COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/618
N° RG 22/00611 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PATV
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 04 octobre à 10H30
Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 01 Octobre 2022 à par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[I] [S]
né le 29 Septembre 1999 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 02/10/2022 à 20 h 12 par courriel, par Me Léa COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 03/10/2022 à 15h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[I] [S]
assisté de Me Léa COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [H] [F], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [U] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [I] [S], âgé de 23 ans et de nationalité algérienne, a été incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 4] du 3 juin au 29 septembre 2022 en exécution d'une peine de prison prononcée le 3 juin 2022 par le tribunal correctionnel de Toulouse.
M. [S] avait fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 2 ans pris par la préfète de la Drôme le 14 février 2022 et notifié le 17 février 2022.
Le 28 septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le même jour à 29 septembre 2022 à 10h12 à l'issue de la levée d'écrou. M. [S] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 2] (31) en exécution de cette décision.
1) M. [I] [S] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 30 septembre 2022 à 11h55 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention.
2) Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet de la Haute-Garonne a pour sa part sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [S] en rétention pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 30 septembre 2022 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 15h25.
Ce magistrat a ordonné la jonction des requêtes, rejeté la contestation de l'arrêté de placement en rétention, déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du samedi 1er octobre 2022 à 11h32.
M. [I] [S] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le dimanche 2 octobre 2022 à 20h12.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, subsidiairement de placement en assignation à résidence, le conseil de M. [S] a principalement soutenu que :
- sur les nullités de procédure, il n'a pas été assisté par un interprète au cours de la procédure de placement en rétention administrative (notification de la décision, de ses droits en rétention et de ses droits en matière d'asile) alors qu'il ne parle pas couramment français, n'a pas compris les questions posées à l'audience et ne s'y est exprimé qu'en arabe, et qu'il s'agit d'une procédure complexe, même s'il est en France depuis 2017, de sorte que la procédure est irrégulière,
- sur l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention administrative,
. sur le défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle, le préfet ne motive pas sa décision au vu du fait qu'il a été placé en centre de rétention administrative en mai 2022 puis incarcéré à la suite d'un refus de test PCR, il n'a pas pris en compte sa situation personnelle,
. subsidiairement, sur la demande d'assignation à résidence, il dispose d'une copie de son passeport expiré et d'une adresse continue et connue chez son oncle à [Localité 1], de sorte qu'il dispose de garanties de représentation et que le placement en rétention administrative est disproportionné et porte une atteinte grave à sa liberté individuelle.
À l'audience, Maître [G] a repris oralement les termes de son recours et affirmé en particulier que l'absence d'interprète lors des observations sur le placement en rétention administrative et la notification de l'arrêté et des droits afférents entraîne la nullité de la procédure.
M. [S] qui a demandé à comparaître, a indiqué n'avoir rien à dire. Il confirme qu'il a fourni son adresse fixe chez son oncle à la préfecture lors de sa demande de titre de séjour, ou à l'hôpital.
Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant que M. [S] n'a pas demandé d'interprète, y compris lors des précédentes OQTF, et qu'il a refusé un précédent éloignement en s'opposant au test PCR et ne présente pas de garanties de représentation
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
L'article L141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixe les règles suivantes en matière d'assistance par un interprète :
'Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.'
L'article L743-12 du même code précise qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Au cas particulier, M. [S] n'indique pas quel grief lui a causé l'absence d'interprète aux différents occasions énumérées : il s'est refusé à rencontrer les services de la PAF venus l'auditionner le 24 août 2022 avant la décision de placement en rétention administrative, il n'a pas sollicité l'assistance d'un interprète lorsqu'il a établi sa requête en contestation de l'arrêté avec l'aide de la Cimade et alors qu'il a su solliciter celle d'un avocat, il a ainsi exercé certains des droits notifiés sans interprète et ne soutient pas avoir été privé des autres.
Dans ces conditions, la nullité invoquée n'est pas encourue.
Sur l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
L'article L741-6 précise que la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.
Au cas particulier, il est soutenu en premier lieu que l'arrêté de placement en rétention administrative aurait dû mentionner son précédent placement en centre de rétention administrative en mai 2022 avant son incarcération à la suite d'un refus de test PCR et n'a pas pris en compte sa situation personnelle.
Pour autant, le texte impose que l'arrêté contienne les éléments fondant la décision, pas qu'il soit exhaustif. Et en l'espèce, l'acte critiqué mentionne les conditions d'entrée en France, l'incarcération notamment pour refus de se soumettre aux obligations nécessaires à l'exécution de l'éloignement, les différentes OQTF non respectées, l'absence de vulnérabilité, de revenus, de document d'identité et de justificatif d'adresse fixe, comme d'enfant.
Le préfet a ainsi balayé les différents éléments de la situation personnelle de M. [S] et il n'avait pas à évoquer, au-delà des précédentes décisions d'éloignement et de leur non-respect suivi d'une incarcération pour ce motif, un précédent placement en rétention administrative impropre à motiver sa décision, de sorte que l'exigence de motivation a été respectée.
Par ailleurs, c'est sans erreur manifeste d'appréciation qu'a été retenue l'absence d'adresse fixe et de garanties de représentation, puisque en février 2022 lors de l'établissement de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, M. [S] n'était pas en mesure de préciser l'adresse de son oncle, et qu'il ne l'a pas fait davantage en juin 2022 lors de son incarcération, la fiche pénale portant la mention 'SDF', ou dans sa requête en contestation de l'arrêté ou son appel, ou même à l'occasion des audiences.
Au regard des précédentes décisions d'éloignement et de l'absence de garanties de représentation réelles, la décision de placement en rétention administrative n'est donc pas disproportionnée et doit être déclarée régulière.
Sur la prolongation de la rétention
La prolongation de la rétention s'avérant le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard de ce qui précède, il y lieu de faire droit à la demande préfectorale.
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le samedi 1er octobre 2022,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [I] [S], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. MAFFRE