COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/619
N° RG 22/00612 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PAUW
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 04 octobre à 08h 45
Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 30 Septembre 2022 à 17H11 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[P] [G]
né le 27 Juillet 2000 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 03/10/2022 à 11 h 31 par courriel, par Me Charlotte CAMBON, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 03/10/2022 à 15h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[P] [G]
assisté de Me Charlotte CAMBON, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [Z] [R], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [J] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [P] [G], âgé de 22 ans et de nationalité marocaine, a été incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 4] du 16 mai au 28 septembre 2022 en exécution d'une peine de prison prononcée le 16 mai 2022 par le tribunal correctionnel de Toulouse.
M. [G] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 3 ans pris par le préfet de la Haute-Garonne le 19 septembre 2022 et notifié le 23 septembre 2022 à 9h00.
Le 27 septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le 28 septembre 2022 à 9h10 à l'issue de la levée d'écrou. M. [G] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 1] (31) en exécution de cette décision.
1) M. [P] [G] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 29 septembre 2022 à 14h55 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention.
2) Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet de la Haute-Garonne a pour sa part sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [P] [G] en rétention pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 29 septembre 2022 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 15h56.
Ce magistrat a ordonné la jonction des requêtes, déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du vendredi 30 septembre 2022 à 17h11.
M. [P] [G] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le lundi 3 octobre 2022 à 11h31.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [G] a principalement soutenu que :
- sur l'irrégularité du placement en rétention administrative, l'adresse chez son frère déclarée lors de son audition le 24 août 2022 n'a pas été prise en compte, la question d'un handicap a été évoquée mais pas celle de sa vulnérabilité alors qu'il justifie de problématiques psychiatriques, de sorte que le placement en rétention administrative est disproportionné,
- sur l'irrégularité de la prolongation de la mesure en raison de diligences tardives et non effectives :
. 29 heures se sont écoulées après son placement en rétention administrative le 28 septembre 2022 sans diligences, alors que la situation de séjour irrégulier est connue depuis le 24 août 2022 et que le parquet a été avisé de la la mesure de rétention administrative dès le 27 septembre,
. il n'est pas justifié de ce que les autorités centrales marocaines sont effectivement saisies.
À l'audience, Maître Cambon a repris oralement les termes de son recours et souligné particulièrement que le préfet doit s'assurer que l'état de santé de la personne est compatible avec la rétention, ce n'est pas au retenu de justifier de sa vulnérabilité.
M. [G] qui a demandé à comparaître, s'est dit Marocain-Algérien, malade et dans des conditions difficiles au centre : il souhaite quitter le territoire français et demande 24 heures pour rejoindre son frère en Espagne.
Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant en substance que :
. '[Adresse 3]' n'est pas une adresse suffisante,
. on lui a demandé s'il a un handicap et il n'a parlé de problèmes psychologiques qu'au juge des libertés et de la détention,
. les saisines des autorités centrales marocaines se font par lot, et la réponse est également formulée par lots.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le placement en rétention administrative
En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout
handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
Au cas particulier, il est soutenu en premier lieu mais en vain que déclarer habiter dans le [Adresse 3] chez son frère, ne pas connaître l'adresse exacte et donner le nom d'une personne qui, en fait de frère, est le compagnon de sa mère revient à présenter des garanties de représentation effectives. Et c'est d'autant moins le cas qu'aucune adresse n'est indiquée sur la fiche pénale qui porte la mention 'SDF', aucune personne à prévenir , et que M. [G] a dit ne recevoir aucune visite en prison.
En second lieu, il est reproché au préfet de n'avoir pas pris en compte la vulnérabilité de M. [G] au motif que cette question spécifique ne lui a pas été posée.
Il est en effet exigé de l'administration qu'elle prenne en compte l'état de vulnérabilité de l'étranger : elle doit accorder une attention particulière à la situation des personnes vulnérables et leur assurer les soins nécessaires même si la vulnérabilité n'interdit pas le placement en rétention administrative. Pour autant, la loi n'impose pas de forme particulière pour ce faire.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative énonce qu'a été examinée 'sa situation de laquelle il ne ressort aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle à son placement en rétention administrative '. Et de fait, il ne ressort ni du dossier, ni même des affirmations de l'appelant qu'il présente un état de vulnérabilité qui serait incompatible avec la rétention contrairement à ce que décidé par le préfet, et que celui-ci n'aurait pas pris en compte.
Dès lors, les moyens allégués ne pouvant être retenus, l'arrêté de placement en rétention administrative sera dit régulier.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il s'en évince que les diligences de l'administration doivent être mises en oeuvre dès le placement en rétention et qu'elles doivent être effectives : le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives d'éloignement et il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les démarches nécessaires mais également si les diligences ont une chance d'aboutir dans le délai de la durée légale de la rétention.
Au cas d'espèce, la préfecture a bien demandé aux autorités centrales françaises de saisir les autorités centrales marocaines, et elle a informé le consulat général du Maroc à [Localité 5] de cette démarche, mais rien n'établit que les autorités centrales marocaines aient été effectivement saisies.
Considérant qu'il s'agit là de la seule démarche capable de permettre la mise à exécution de la décision d'éloignement, il ne peut être retenu que les diligences utiles ont été accomplies à ce jour, alors que M. [G] est retenu depuis cinq jours.
Dans ces conditions, le maintien de la rétention n'est pas justifié : la décision déférée doit en conséquence être infirmée, et M. [G], libéré.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le vendredi 30 septembre 2022,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. [P] [G],
Rappelons à M. [P] [G] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [P] [G], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. MAFFRE