COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/620
N° RG 22/00613 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PAU3
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 04 octobre à 14H15
Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 02 Octobre 2022 à 14H50 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[M] [U]
né le [Date naissance 1] 1992 à DAHRA (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 03/10/2022 à 13 h 38 par courriel, par Me Sylvain LASPALLES, avocat au barreau de TOULOUSE;
Vu les procès-verbaux relatifs aux opérations techniques portant sur l'audience en visio-conférence, établis le 03 Octobre 2022 par le greffier du Centre de Rétention Administrative de [2] et le greffier de la Cour d'appel de Toulouse ;
A l'audience publique du 03/10/2022 à 16h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[M] [U]
assisté de Me Sylvain LASPALLES, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [F] [J], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [O] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [M] [U], âgé de 30 ans et de nationalité algérienne, a été incarcéré au centre pénitentiaire de [3] du 31 mai au 2 septembre 2022 en exécution d'une peine de prison prononcée le 31 mai 2022 par le tribunal correctionnel de Toulouse.
M. [U] a fait l'objet d'un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 3 ans pris par le préfet de la Haute-Garonne le 31 août 2022 et notifié le 2 septembre 2022.
Le 1er septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le même jour à 2 septembre 2022 à l'issue de la levée d'écrou. M. [U] a été conduit au centre de rétention administrative de [2] (31) en exécution de cette décision.
Saisi par M. [U] en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative et par le préfet de la Haute-Garonne en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la jonction des procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 4 septembre 2022 confirmée en appel le 6 septembre 2022.
Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention de 28 jours, le préfet de la Haute-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse une deuxième prolongation du maintien de M. [M] [U] en rétention pour une durée de trente jours suivant requête datée du1er octobre 2022 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 13h08.
Ce magistrat a ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 2 octobre 2022 à 14h50.
M. [M] [U] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 3 octobre 2022 à 13h38.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [U] a principalement soutenu que :
- sur l'utilisation illégale de la visio-conférence,
. la salle de visio-conférence au centre de rétention administrative, géré par le ministère de l'Intérieur ne répond pas aux exigences du procès équitable, des articles L343-7 et L743-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
. il n'est pas justifié de sa situation sanitaire justifiant cette mise en place dans la procédure communiquée à son conseil et aucun certificat médical n'est produit même à l'audience,
. l'autorité administrative n'a pas proposé la visio-conférence au mépris de l'article L343-8 du CESEDA,
- sur l'irrecevabilité de la requête en prolongation, aucun élément circonstancié sur la situation sanitaire du retenu n'a été communiqué à son conseil et une pièce nouvelle ne peut être produite en appel qu'en cas d'impossibilité de la produire en première instance,
- sur le fond, il ne ressort pas de la procédure que les photos et coordonnées exactes du vol aient été communiquées aux autorités algériennes une semaine avant le départ comme exigé par elles, le délai n'a donc pas été respecté pour un départ au 8 octobre.
À l'audience, Maître Laspalles a repris oralement les termes de son recours.
M. [U] qui a demandé à comparaître a été entendu en visio conférence. Il déclare être malade et très fatigué, dans des conditions très difficiles, et ne pas pouvoir rester longtemps au centre, d'autant qu'il a manqué deux rendez-vous à l'hôpital pour une intervention (M. [U] ayant le bras en écharpe), et il demande sa libération.
Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant notamment que le consulat n'a pas été informé des modalités du départ dans la mesure où M. [U] ne sera pas éloigné le 8 octobre, ayant contracté la Covid.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le recours à la visio-conférence
Il résulte des pièces du dossier que M. [U] a fait l'objet d'un test PCR Covid positif le 28 septembre 2022 : le justificatif du test figure en procédure après la requête préfectorale et ses 98 pages et avant les notes d'audience devant le juge des libertés et de la détention, ce dont il résulte qu'elle a été portée à la connaissance de la juridiction postérieurement à sa saisine et ne pouvait donc être communiquée au conseil de l'intéressé avant l'audience.
Il n'est pas discuté ici que, non vacciné, M. [U] relève d'un isolement pendant 10 jours pleins : cette préconisation générale repose en effet sur une appréciation des risques médicaux encourus qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de remettre en cause ici.
Dès lors, et quoiqu'il en soit du non-respect des prescriptions légales en cas d'audience en visio conférence mis en avant par son conseil, il est constant que la présence physique de l'appelant à l'audience n'était pas une possibilité : la seule alternative au recours décidé à la visioconférence était donc l'absence de toute forme de participation de l'intéressé aux débats.
Dans ces conditions, il apparaît que les circonstances insurmontables tenant à l'impératif d'organiser le débat et de rendre une décision avant la fin de la septaine et des conditions matérielles actuellement disponibles notamment en terme de salle d'audience au centre de rétention administrative, justifient le recours à la visio conférence comme la meilleure modalité de communication possible avec M. [U] et la seule accessible dans les délais légaux.
La procédure n'encourt donc pas d'irrégularité à cet égard.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
En vertu de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.
Au cas d'espèce, est critiquée l'absence d'élément sur la situation sanitaire du retenu.
Cependant, la preuve de la positivité de M. [U] à la Covid ne constitue nullement une pièce justificative utile pour une demande de prolongation de sa rétention, et son absence au dossier ne conditionne donc pas la recevabilité de celle-ci.
Dès lors, la requête doit être déclarée recevable.
Sur le maintien en rétention
En application de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il s'en évince que les diligences de l'administration doivent être mises en oeuvre dès le placement en rétention et qu'elles doivent être effectives : le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives d'éloignement et il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les démarches nécessaires mais également si les diligences ont une chance d'aboutir dans le délai de la durée légale de la rétention.
En l'espèce, il n'est pas discuté que les autorités algériennes n'ont pas été saisies dans le délai efficace pour le départ prévu le 8 octobre 2022.
La préfecture objecte à juste titre que M. [U] ne partira pas ce matin-là du fait des 10 jours d'isolement en cours depuis le 28 septembre 2022 après-midi. Est ainsi souligné que le routing obtenu est désormais privé d'objet, sans que soit annoncé la demande d'un nouveau routing depuis l'arrivée des résultats du test positif le 28 septembre 2022 il y a 5 jours.
Dans ces conditions, il ne peut être retenu que la préfecture exerce toutes les diligences propres à limiter le temps de rétention. La demande de prolongation ne sera pas donc accueillie.
La décision déférée sera en conséquence infirmée et la mise en liberté de M. [U], ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 2 octobre 2022,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. [M] [U],
Rappelons à M. [M] [U] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [M] [U], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. MAFFRE