COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/621
N° RG 22/00614 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PAWE
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 05 Octobre à 08H20
Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 03 Octobre 2022 à 17H35 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[L] [G]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 04/10/2022 à 11 h 22 par courriel, par Me Caroline BARBOT-LAFITTE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 04/10/2022 à 15h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[L] [G]
assisté de Me Caroline BARBOT-LAFITTE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [R] [U], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [O] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Le 21 février 2022, M. [L] [G], de nationalité algérienne, a notamment été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse à une interdiction du territoire français pour une durée de 2 ans.
Il a été placé en rétention administrative suivant décision du préfet de Haute-Garonne du 1er octobre 2022.
Par requête du 2 octobre 2022, le préfet a sollicité la prolongation pour une durée de 28 jours de son placement en rétention.
Par ordonnance du 3 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré régulière la procédure régulière et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [L] [G].
Ce dernier en a interjeté appel par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 4 octobre 2022 à 11 h 22.
Il soutient par la voie de son avocat, à l'appui de ses demandes d'infirmation de l'ordonnance et de remise en liberté, que :
- les réquisitions du procureur de la République ayant servi de base à son contrôle sont insuffisamment motivées et par conséquent irrégulières,
- il n'est pas démontré que la personne ayant consulté les fichiers SBNA, VISABIO et FAED détenait l'habilitation pour le faire, ni qu'elle l'a fait à la demande d'un officier de police judiciaire.
Le préfet de Haute-Garonne n'a pas comparu à l'audience.
(Ou)
Le préfet de Haute-Garonne, représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en soulignant que
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observation.
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MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur les réquisitions du procureur de la République :
Si la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2016-606/607 QPC du 24 janvier 2017, selon laquelle les dispositions contestées des articles 78-2 et 78-2-2 du code de procédure pénale « ne sauraient, sans méconnaître la liberté d'aller et venir, autoriser le procureur de la République à retenir des lieux et périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions », n'impose pas qu'un tel lien résulte nécessairement des mentions des réquisitions, il incombe au juge judiciaire, saisi d'une contestation, d'apprécier l'effectivité dudit lien sur la base de ces mentions ou, à défaut, des pièces au vu desquelles les réquisitions ont été prises.
En l'espèce, les réquisitions aux fins de contrôles d'identité, visites de véhicules avec ouverture de coffres, inspections visuelles et/ou fouille de bagages du procureur de la République de Toulouse du 23 septembre 2022 sont délimitées dans le temps (1er octobre 2022 de 6 à 12 heures) et déterminent strictement les seules infractions de vol, recel, soustraction d'une mesure d'assignation à résidence, maintien irrégulier d'un étranger, aide au séjour.
Ces réquisitions, limitées dans le temps et quant aux infractions visées sont suffisamment motivées par la référence « aux interpellations régulières et récurrentes portant sur le maintien irrégulier sur le territoire national et la soustraction aux mesures d'assignation à résidence, ainsi que sur les détentions de faux et usage de faux» et par le nombre « d'atteintes aux biens et aux personnes constatées sur le secteur concerné et l'augmentation du nombre de procédures établies entre le 20 août 2022 et le 20 septembre 2022» auxquelles les réquisitions font référence référence. Le lien avec la recherche des infractions visées dans les réquisitions est donc établi.
Le grief tiré de l'irrégularité du contrôle doit donc être écarté.
Sur la consultation des fichiers :
L'appelant, qui ne discute plus la consultation du fichier FAED, soutient par ailleurs qu'il n'est pas démontré que la personne ayant consulté les fichiers SBNA et VISABIO détenait l'habilitation pour le faire ni qu'elle l'a fait à la demande d'un officier de police judiciaire.
Mais, comme l'a valablement souligné le premier juge, il résulte des actes de la procédure et notamment des mentions, faisant foi jusqu'à preuve contraire non rapportée, du procès-verbal n° 00752/2022/000743 du 1er octobre 2022, que sur les instructions de l'OPJ [X], les consultations des fichiers précités, qui ont donné un résultat négatif, ont été effectuées par le brigadier [B], agent de police judiciaire du fichier VISABIO et SBNA, expressément habilité à cet effet.
Le moyen relatif à l'irrégularité de la consultation des fichiers est ainsi inopérant.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 3 octobre 2022,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de Haute-Garonne, à M. [L] [G] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. DUBOIS Président de chambre