COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/626
N° RG 22/00619 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PA2C
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 07 octobre à 13H15
Nous A. DUBOIS, Présidente de chambre, magistrat déléguée par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 05 Octobre 2022 à 17H11 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[B] [W]
né le 23 Mars 1987 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 06/10/2022 à 15 h 07 par courriel, par Me Laure GALINON, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 07/10/2022 à 10h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[B] [W]
assisté de Me Laure GALINON, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [E] [L], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [B] [W], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire français le 8 juillet 2020 puis le 21 juin 2022.
Il a été placé en rétention administrative suivant décision préfectorale du 3 octobre 2022 .
Par requête du 4 octobre 2022, le préfet a sollicité la prolongation pour une durée de 28 jours de son placement en rétention, lequel a été contesté par M. [B] [W] par requête du même jour.
Par ordonnance du 5 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a joint les procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [B] [W].
Ce dernier en a interjeté appel par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 6 octobre 2022 à 15 h07.
Il soutient, par la voie de son avocat, à l'appui de ses demandes d'infirmation de l'ordonnance et de remise en liberté et de condamnation du préfet au paiement de la somme de 700 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, que :
- l'arrêté de placement en rétention est entaché d'une erreur de droit et d'appréciation faute de prise en compte de ses garanties de représentation,
- la préfecture ne justifie pas de diligences réelles et effectives.
A l'audience, il a indiqué qu'il souhaitait une deuxième chance, qu'il souhaitait retrouver sa liberté et que la rétention lui pesait.
Le préfet de Haute-Garonne n'a pas comparu à l'audience.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observation.
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MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de l'article L612-3 le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [B] [W] et énonce notamment que :
l'intéressé, condamné à trois reprises par le tribunal correctionnel de Toulouse les 7 et 30 septembre 2020 et 13 juin 2022, n'a ni ressources ni billet de transport pour exécuter la mesure,
il ne peut justifier d'une entrée régulière et n'a pas demandé de titre de séjour, qu'il a déclaré explicitement ne pas vouloir retourner dans son pays, qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement,
il ne présente pas de situation de vulnérabilité même s'il indique qu'il est malade sans en justifier,
il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes car il n'a notamment pas de document d'identité ou de voyage et ne justifie pas d'une adresse effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
Si sur ce dernier point, il est exact que lors de son audition, il a donné la même adresse que celle qu'il avait fournie lors de sa dernière incarcération et qui s'avère être celle de son cousin, il n'en reste pas moins que l'ensemble des autres motifs retenus par l'administration suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision.
L'arrêté préfectoral querellé comporte ainsi les motifs de droit et de fait suffisants et le grief tiré d'une erreur de droit et d'appréciation doit être écarté.
Et M. [B] [W] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dès lors qu'il n'a pas de passeport en cours de validité, qu'il a déjà fait l'objet d'une décision éloignement qu'il n'a pas respectée, qu'il a déjà été condamné à plusieurs reprises et a clairement déclaré vouloir rester en France.
La décision de placement en rétention a donc été valablement prise.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que :
le 6 juillet 2022 le consul d'Algérie a indiqué qu'il était disposé à établir un laissez-passer consulaire à l'intéressé tout en indiquant qu'il fallait lui faire parvenir trois photographies réglementaires ainsi que les coordonnées exactes de son départ une semaine avant la date prévue pour son éloignement,
pendant l'incarcération de l'appelant, le 30 septembre 2022, l'administration a formulé une demande de routing pour un vol à compter du 3 octobre 2022,
* aucune information n'a encore été communiquée à l'autorité administrative quant aux modalités de vol.
Il ne peut donc être reproché à la préfecture une absence de diligence tenant à l'absence actuelle d'envoi des photographies aux autorités consulaires algériennes.
La prolongation de la rétention administrative est ainsi justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions et l'appelant débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 5 octobre 2022,
Déboutons M. [B] [W] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de Haute-Garonne, à M. [B] [W] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. DUBOIS Présidente de chambre