COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/630
N° RG 22/00623 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PA4Q
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 10 Octobre à 10H15
Nous , N.ASSELAIN, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 06 Octobre 2022 à 15H36 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[Z] [K]
né le 11 Mars 2004 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 07/10/2022 à 12 h 10 par courriel, par Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 07/10/2022 à 15h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[Z] [K]
représenté par Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [J] représentant la PREFECTURE DU [Localité 4]
avons rendu l'ordonnance suivante :
M.[Z] [K], né le 11 mars 2004 à [Localité 2] (Maroc), de nationalité marocaine, a été placé en garde à vue à [Localité 1] le 3 octobre 2022, pour la mise à exécution d'un mandat de recherche délivré pour des faits de vol par effraction. Il a été placé en rétention administrative au centre de rétention de [Localité 3] le 4 octobre 2022.
Il avait fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour d'une durée d'un an prise par le préfet du [Localité 4] le 20 août 2022, notifiée le même jour.
Par requête en date du 5 octobre 2022, le préfet du Vaucluse a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse d'une demande de prolongation de la rétention de M.[Z] [K] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours.
Par ordonnance du 6 octobre 2022 à 15 h 36, le juge des libertés et de la détention a :
- prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
- déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention administrative ;
- ordonné la prolongation de la rétention de M.[Z] [K] pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de M.[Z] [K] a interjeté appel de cette décision par acte reçu au greffe le 7 octobre 2022 à 12 h 10.
M.[Z] [K] n'a pas demandé à comparaître devant la cour d'appel.
Son conseil demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du 6 octobre 2022 et de prononcer sa remise en liberté immédiate.
Il conteste la décision de placement en rétention administrative, en ce qu'elle est insuffisamment motivée et comporte des erreurs manifestes d'appréciation, et ne prend pas en compte son état de vulnérabilité, au regard de sa fragilité psychiatrique, et du fait qu'il a vécu trois ans en Espagne, en tant que mineur isolé.
Il reproche par ailleurs à la préfecture de ne pas justifier de diligences concernant la réservation d'un vol pour son éloignement.
Le préfet du [Localité 4] a sollicité la confirmation de la décision.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la régularité de la décision de placement en rétention
Selon l'article L.741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives et propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Aux termes de l'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l'espèce, l'arrêté portant placement en rétention administrative est motivé par les éléments suivants :
- M.[Z] [K] est démuni de tout document d'identité ou de voyage, et ne dispose pas de domicile fixe;
- il est défavorablement connu des services de police pour des infractions à la législation sur les stupéfiants et fait l'objet d'un mandat de recherche dans le cadre d'une procédure ouverte suite à un vol par effraction;
- il déclare ne pas vouloir quitter le territoire national, alors qu'il confirme ne pas avoir de document lui permettant de séjourner en France et ne pas avoir exécuté l'arrêté du portant obligation de quitter le territoire qui lui a été notifié le 20 août 2022;
- il ne démontre pas un état de vulnérabilité qui s'opposerait à son placement en rétention administrative;
- il est arrivé récemment sur le territoire national, n'y a pas d'attaches familiales et ne justifie pas d'une quelconque insertion socio-professionnelle.
M.[Z] [K] rappelle qu'aux termes de l'article L. 741-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger' et reproche au préfet de ne pas avoir procédé à un examen sérieux de son état de vulnérabilité lié à des troubles psychologiques.
Mais la lecture de la décision révèle au contraire que le préfet s'est enquis de l'état de santé de l'interessé, puisqu'il indique que M.[Z] [K] 'ne démontre pas un état de vulnérabilité qui s'opposerait à son placement en rétention administrative'. Devant la cour M.[Z] [K] ne produit pas davantage un quelconque document médical susceptible de corroborer ses déclarations, pas plus qu'il ne fait état d'une impossibilité de bénéficier d'une prise en charge de sa pathologie dans son pays d'origine. Le seul fait que M.[Z] [K] soit un jeune majeur n'établit pas son état de vulnérabilité.
Enfin, il ressort de l'ensemble des éléments analysés ci-dessus que le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement est caractérisé et qu'aucune mesure autre que le placement en rétention n'apparaît suffisante pour garantir efficacement l'exécution effective de cette décision, puisque notamment M.[Z] [K] est demeuré sur le territoire national malgré l'arrêté portant obligation de quitter le territoire qui lui a été notifié le 20 août 2022, et a déclaré ne pas vouloir quitter le territoire national.
Dans ces conditions, le premier juge a justement estimé que c'est par une décision motivée et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet a ordonné le placement en rétention.
La décision entreprise doit être confirmée.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l'article L. 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toutes diligences à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement, il convient de rechercher si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si ces diligences ont une chance d'aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
En l'espèce, l'administration a saisi le consulat du Maroc dès le début de la rétention, aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire.
A ce jour, il ne saurait être exigé d'autres diligences de la part de l'administration, la réservation d'un vol étant totalement prématurée.
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui vient de débuter, il ne peut être affirmé que l'éloignement de M.[Z] [K] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisée la totalité de la durée légale maximale de la rétention administrative de 90 jours.
La décision dont appel doit en conséquence être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable.
Au fond, confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Toulouse le 6 octobre 2022.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la Préfecture du [Localité 4], à M.[Z] [K] ainsi qu'à son conseil, et communiquée au Ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI .N.ASSELAIN.