COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/631
N° RG 22/00624 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PA4Z
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 10 octobre à 13h00
Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 06 Octobre 2022 à 16H00 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[H] [M]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 07/10/2022 à 14 h 46 par courriel, par Me Adrien TESTUT, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 10/10/2022 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[H] [M]
assisté de Me Adrien TESTUT, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE L'HERAULT régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Par décision du 8 novembre 2021, le tribunal correctionnel de Montpellier a prononcé à l'encontre de M. [H] [M], de nationalité marocaine, à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans.
Par décision du 4 octobre 2022, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par la préfecture de Haute-Garonne.
Par requête du 5 octobre 2022, le préfet de Haute-Garonne a sollicité la prolongation de la rétention de M. [M] pour une durée de 28 jours.
Aux termes d'une ordonnance prononcée le 6 octobre 2022 à 16 heures, le juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté les exceptions de procédure et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
M. [M] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 7 octobre 2022 à 14h46.
À l'appui de sa demande en infirmation de l'ordonnance déférée et de demande de remise en liberté il soutient que :
' il s'est vu notifier un placement en rétention administrative 20 minutes après la levée de sa garde à vue et ainsi fait pendant cette période l'objet d'une détention arbitraire,
' il est considéré dans la procédure qu'il sait comprendre et lire le français alors que dans le cadre de l'audience pénale il a été assisté d'un interprète.
M. [M] a déclaré à l'audiencequ'il souhaitait qu'on lui laisse une chance et souhaitait aller en Espagne ou en Belgique
Le préfet de Haute-Garonne, avisé de la date d'audience est absent.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la détention arbitraire :
Il est constant que dans le cadre d'une procédure de flagrance M. [M] a été placé en garde à vue qui a été levée le 4 octobre à 13h20 (13h10 étant l'heure à laquelle le procès-verbal a débuté ) et que l'arrêté de placement en rétention administrative lui a été notifié à 13h30. Pendant ce court délai les services de police ont procédé aux formalités administratives nécessaires à la clôture de la procédure pénale et en conséquence le délai de 10 minutes est insuffisant à caractériser une détention arbitraire.
Ce moyen doit être rejeté par confirmation de l'ordonnance déférée.
Sur le défaut d'interprète:
L'article L 141-2 du CESEDA dispose : « Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire.
Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure.
Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français. ».
En l'espèce, dans son audition du 3 octobre 2022 à 17h15, M. [M] a déclaré qu'il comprenait, lisait et écrivait le français.
D'ailleurs, il a parfaitement répondu aux demandes qui lui ont été faites et a notamment décrit avec précision son voyage jusqu'en France depuis le Maroc. De plus il a relaté clairement sa situation personnelle : familiale et professionnelle.
Enfin, le fait que dans le cadre d'une procédure pénale antérieure il ait été décidé par la présidente que M. [M] devait être assisté d'un interprète est insuffisant à établir que cette assistance est toujours nécessaire un an plus tard alors que l'intéressé s'est maintenu en France étant enfin relevé que si cette décision a été prise par la présidente du tribunal, l'intéressé n'avait pas été assisté d'un interprète pendant le cours de la procédure, qu'ainsi la nécessité de cette aide n'était pas apparu évidente.
De plus, l'article L 743-12 du CESEDA dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. » .
En l'espèce, M. [M] ne démontre aucune irrégularité ayant porté atteint à ses droits et ce moyen doit être rejeté.
Enfin, la situation de l'intéressé qui n'a pas respecté l'interdiction de séjour qui lui a été faite ni une assignation à résidence qui lui a été notifiée le 7 avril 2022 et qui n'a pas remis à l'administration un passeport en cours de validité justifie qu'il soit fait droit à la requête du préfet de Haute-Garonne en prolongation de rétention par confirmation de l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
REÇOIT l'appel ;
CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 6 octobre 2022;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE de Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [H] [M], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI E. VET Conseiller