COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/635
N° RG 22/00628 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PA7K
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 12 Octobre à 08H00
Nous , O.BATAILLÉ,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 09 Octobre 2022 à 19H55 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[D] [G] Alias X SE DISANT [U] [R]
né le 19 Juin 1993 à [Localité 2] - MAROC
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 10/10/2022 à 11 h 24 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 11/10/2022 A 10H00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[D] [G] Alias X SE DISANT [U] [R]
assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [J] [H] [X], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[S] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Monsieur X de disant [R] [U], de nationalité algérienne, a :
été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse, le 9 novembre 2020 à une peine de d'emprisonnement de 6 mois et celle d'interdiction du territoire français pendant une durée de 3 ans, pour des faits de tentative de vol par ruse, effraction ou escalade, dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, aggravé par une autre circonstance :
été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse, le 4 août 2021 à une peine de d'emprisonnement de 3 ans et celle d'interdiction du territoire français pendant une durée de 10 ans, pour des faits de vol avec violences, ayant entraîné une ITT n'excédant pas 8 jours, en réunion.
Le 28 mai 2019, le Préfet de la Haute-Garonne a pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, notifié le même jour à X se disant [R] [U].
Le Préfet de la Haute-Garonne a pris une mesure de placement de M. X de disant [R] [U] en rétention administrative, suivant décision du 6 octobre 2022, notifiée le 7 octobre 2022. L'intéressé a été par la suite admis au centre de rétention administrative de [Localité 1] (31).
Indiquant n'avoir pu éloigner l'étranger dans le délai de rétention initial de quarante-huit heures, le préfet de la Haute-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. X se disant [R] [U] en rétention pour une durée de vingt-huit jours suivant requête du 8 octobre 2022 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 9h53.
Ce magistrat a ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 9 octobre 2022 à 19h55 heures.
M. X de disant [R] [U] a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil, adressé en courriel au greffe de la cour le lundi 10 octobre 2022 à 11h24.
A l'audience, le représentant de M. le Préfet de la Haute-Garonne, Monsieur X de disant [R] [U] et son conseil ont été entendus en leurs explications, la défense ayant eu la parole en dernier.
À l'appui de son recours, le conseil de M. X de disant [R] [U] a principalement soutenu à l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise que :
la requête saisissant le juge des libertés et de la détention est irrecevable car ne mentionnant pas sa véritable identité qui est Monsieur [D] [G], alias X se disant [R] [U] ;
la décision litigieuse a été signée par une autorité incompétente ;
le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de l'état de vulnérabilité du requérant ;
le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant à l'encontre du requérant une mesure de placement en centre de rétention ;
le préfet n'a pas accompli toutes les diligences utiles.
Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant que :
Sa requête au juge des libertés et de la détention a pris en compte la nouvelle identité mentionnée par le requérant le 30 août 2022 ;
Madame [T], en sa qualité de chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, a qualité pour signer la décision de placement en rétention administrative ;
Il a été demandé à Monsieur [R] [U] s'il avait des problèmes de santé, qu'il a répondu négativement et n'a jamais allégué être en état de vulnérabilité ;
Monsieur [R] [U] ne présente pas de garanties de représentation, étant sans domicile fixe et ne disposant pas de passeport ;
L'administration a accompli les diligences utiles et que le consulat d'Algérie se déplace chaque semaine au centre de rétention administrative, si bien que la situation de Monsieur [U] sera examinée dans un délai très court.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'irrecevabilité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention
Il ressort des pièces du dossier que la requête du préfet de la Haute-Garonne saisissant le juge des libertés et de la détention vise le dénommé « X se disant [R] [U] ». Mais, la même requête indique que ce dernier a, lors de son audition du 30 août 2022, déclaré une nouvelle identité, à savoir [D] [G].
Il apparait, par ailleurs, que la requête en contestation de la régularité du placement en détention, datée du 8 octobre 2022 est rédigée au nom de [U] [R] et a été signée par l'intéressé. Il en est de même de l'ensemble des actes administratifs, tous notifiés à l'intéressé, ainsi que des deux décisions du tribunal correctionnel de Toulouse qui l'ont condamné sous l'identité de [U] [R]. Le 4 octobre 2022, le requérant a également rédigé un courrier manuscrit à destination du greffe de la maison d'arrêt où il était détenu, aux fins de relever appel de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Toulouse le 4 août 2021. Ce courrier est rédigé au nom de [R] [U].
Dès lors, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision, qui le mentionne comme se nommant X se disant [R] [U] est entachée d'une erreur de fait substantielle, rendant irrecevable la requête présentée par le préfet de la Haute-Garonne.
Le moyen doit donc être écarté.
Sur les irrecevabilités de la décision de placement en rétention administrative
Sur l'incompétence du signataire de la décision
Il ressort des pièces du dossier que Madame [P] [T], signataire de la décision contestée et chef du bureau de l'éloignement et du contentieux de la préfecture de la Haute-Garonne, a reçu délégation de signature par arrêté n°31-2022-04-06-00001 du 6 avril 2022 du préfet de la Haute-Garonne, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet de signer les correspondances courantes et les titres pour l'ensemble des attributions relevant de son bureau.
Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision de placement en rétention aurait été prise par une autorité incompétente n'est pas fondé.
Sur le défaut d'examen sérieux de l'état de vulnérabilité du requérant
Aux termes de l'article L. 741-4 du CESEDA, la décision de placement en détention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
En l'espèce, lors de son audition par la police aux frontières le 30 août 2022, il a déclaré n'avoir aucun problème de santé. De plus, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a jamais fait valoir le moindre état de vulnérabilité ou handicap, y compris dans sa déclaration motivée d'appel.
Par suite, le moyen tenant au défaut d'examen sérieux de l'état de vulnérabilité du requérant sera écarté.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation
Lors de son audition du 30 août 2022 par les services de la police, l'intéressé a déclaré être célibataire, sans enfant, ayant une « copine », n'avoir aucune profession ni domicile fixe en France, ne disposer d'aucun document d'identité et que personne ne pouvait confirmer son identité.
De plus, il a donné une nouvelle identité ' non prouvée par la production d'un document d'identité ' et indiqué avoir, dans le passé donné une identité qui ne serait pas la sienne, afin d'échapper à la prison.
Si Monsieur [R] [U] produit une attestation d'hébergement, celle-ci est datée du 8 octobre 2022 et est donc postérieure à la décision querellée. De surcroit, au vu des éléments résultant de l'audition de l'intéressé le 30 août 2022, cette seule attestation d'hébergement est insuffisante pour considérer que l'intéressé présenterait des garanties de représentation.
Dès lors, au vu de ces circonstances, il apparaît que l'intéressé ne disposait pas de garanties de représentation de nature à justifier un placement en rétention. L'autorité préfectorale a donc pu légalement décider de le placer en rétention.
Par suite, le moyen tenant à l'erreur manifeste d'appréciation du préfet sera écarté.
Sur les diligences utiles
Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention.
Les diligences attendues de l'administration correspondent à la saisine des autorités consulaires afin que l'étranger soit reconnu par les autorités du pays dont il indique être le ressortissant et afin qu'un laissez-passer consulaire lui soit délivré pour quitter le territoire. L'administration n'a l'obligation d'exercer toutes diligences à cet effet qu'à compter du placement en rétention.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'administration a saisi les autorités consulaires dès le 18 septembre 2022, soit avant même le placement en rétention de l'intéressé, en vue de l'établissement d'un laisser-passer consulaire. Lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention, la préfecture a indiqué que le dossier était en cours au consulat et que les représentants algériens se déplaçaient chaque semaine au centre de rétention administrative. La situation de Monsieur [U] serait donc examinée dans un délai très court.
L'autorité préfectorale justifie ainsi de la saisine effective de l'autorité consulaire. Les diligences ont été donc accomplies afin de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement, qui apparait possible dans le délai légal total de la rétention.
Par suite, le moyen sera écarté.
***
La décision querellée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l'appel recevable ;
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 9 octobre 2022.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à M. X se disant [R] [U], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
K. MOKHTARI .O.BATAILLÉ.