COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/640
N° RG 22/00632 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PA77
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 12 Octobre à 10h20
Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 08 Octobre 2022 à par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[X] X SE DISANT [P]
née le 19 Mai 2004 à [Localité 2] (BOSNIE-HERZEGOVINE)
de nationalité Bosniaque
Vu l'appel formé le 10/10/2022 à 16 h 21 par courriel, par Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 11/10/2022 à 16h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[X] X SE DISANT [P]
assistée de Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [J] [U], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[B] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Mme [X] [P], âgée de 18 ans et de nationalité bosnienne, a été incarcérée au centre pénitentiaire de [Localité 3] du 31 mai au 6 octobre 2022 en exécution de plusieurs peines de prison prononcées par le tribunal pour enfants de Strasbourg et le tribunal correctionnel de Toulouse pour des faits de vols ou de recel.
Mme [P] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 3 ans pris par le préfet de la Haute-Garonne le 30 septembre 2022 et notifié le 4 octobre 2022 à 9h45. Le 5 octobre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le 6 octobre 2022 à 9h54 à l'issue de la levée d'écrou.
1) Mme [X] [P] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 7 octobre 2022 à 13h24 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention.
2) Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet de la Haute-Garonne a pour sa part sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de Mme [X] [P] en rétention pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 7 octobre 2022 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 15h28.
Ce magistrat a ordonné la jonction des requêtes et dit n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 8 octobre 2022 à 16h42.
Suivant ordonnance rectificative du même jour à 18h05, il a constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation de Mme [P].
Mme [X] [P] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 10 octobre 2022 à 16h21.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de Mme [X] [P] a principalement soutenu que :
- sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention, la motivation est insuffisante faute de contenir des considérations relatives à sa situation personnelle et il y a une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, basée sur une audition ancienne,
- sur les diligences, les autorités consulaires n'ont été saisies que le lendemain de son placement en rétention administrative alors que ç'aurait dû être immédiat.
À l'audience, Maître Agbe a repris oralement les termes de son recours, et souligné en particulier que le rapport, daté du 22 janvier 2022, est insuffisant pour une décision d'éloignement prise le 30 septembre 2022.
Mme [P] qui a demandé à comparaître, s'est exprimée dans un mélange de langues bosniaque, italienne, espagnole et française pour dire en substance qu'elle demande seulement quelques jours pour reprendre ses affaires avant de partir. Interrogée, elle précise être en France depuis deux ans et vivre avec un cousin..
Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant que le placement en rétention administrative n'est pas fondé sur la volonté de Mme [P] de rester en France mais sur la précarité de sa situation (ni domicile ni document d'identité) et que l'audition a été réalisé trois mois avant les mesures.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
L'article L741-6 du même code précise que la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.
En l'espèce, l'arrêté critiqué met en avant les déclarations de Mme [P] sur son arrivée en France en 2018, son incarcération en mai 2022, ses condamnations, l'absence de ressources, de billet pour le retour, de vulnérabilité, de documents d'identité et de domicile, et sa volonté de ne pas rentrer dans son pays d'origine, ce qui constitue une motivation factuelle suffisante, l'exhaustivité n'étant pas exigée.
Le reproche d'erreur manifeste d'appréciation repose sur l'ancienneté de l'audition : il n'est pas soutenu qu'à cause de cette ancienneté, le préfet aurait commis telle ou telle erreur dans son appréciation de la situation de Mme [P]. Notamment, il n'est pas prétendu que sa situation aurait évolué depuis l'audition réalisée en prison, donc forcément après le 31 mai 2022, au plan de ses ressources, d'un billet retour, ou de ses documents d'identité, ou de son domicile, si ce n'est qu'elle accepte désormais de quitter la France sous réserve d'avoir le temps de reprendre ses affaires restées à [Localité 1].
Ainsi, en dehors de ce changement d'avis allégué, aucune appréciation erronée n'aurait été commise concernant l'absence de toutes garanties de représentation, ce qui motive le choix d'une mesure de rétention administrative plutôt que d'assignation à résidence.
Dès lors, les irrégularités invoquées ne sont pas avérées et l'arrêté de placement en rétention administrative doit être dit régulier.
Sur la prolongation de la rétention administrative
En application de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il s'en évince que les diligences de l'administration doivent être mises en oeuvre dès le placement en rétention et qu'elles doivent être effectives : le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives d'éloignement et il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les démarches nécessaires mais également si les diligences ont une chance d'aboutir dans le délai de la durée légale de la rétention.
En l'espèce, les autorités nationales de Mme [P] ont été saisies le lendemain de son arrivée au centre de rétention administrative : cela constitue une démarche suffisamment diligente dont personne ne soutient qu'elle n'est pas efficiente.
Dès lors, le reproche encouru n'est pas fondé.
La prolongation de la rétention s'avérant le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du défaut de garanties de représentation souligné plus haut, il y lieu de faire droit à la demande préfectorale.
La décision déférée, telle que rectifiée, sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 8 octobre 2022 à 16h42 telle que rectifiée par ordonnance du même jour à 18h05,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à Mme [X] [P], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. MAFFRE