COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/644
N° RG 22/00638 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PBBW
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 13 octobre à 08h40
Nous A. DUBOIS, Présidente de chambre, magistrat déléguée par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 10 Octobre 2022 à 16H18 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[D] [W]
né le 09 Septembre 2003 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 11/10/2022 à 14 h 05 par courriel, par Me Valérie PECH-CARIOU, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 12/10/2022 à 15h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[D] [W]
assisté de Me Valérie PECH-CARIOU, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [L] [N], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[P] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [D] [W], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de Haute-Garonne portant obligation de quitter le territoire français le 11 mars 2022.
Il a été placé en rétention administrative suivant décision préfectorale du 8 octobre 2022 à sa levée d'écrou du centre pénitentiaire de [Localité 2].
Par requête du 9 octobre 2022, le préfet a sollicité la prolongation pour une durée de 28 jours de son placement en rétention, lequel a été contesté par M. [D] [W] par requête du même jour.
Par ordonnance du 10 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a joint les procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de M. [D] [W].
Ce dernier en a interjeté appel par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 11 octobre 2022 à 14h 05.
Il soutient par la voie de son avocat, à l'appui de ses demandes d'infirmation de l'ordonnance et de remise en liberté, que :
- l'arrêté de placement en rétention a été édicté en violation des dispositions des articles L521-1 et R521-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile obligeant l'autorité de police à transmettre au préfet et ce dernier à enregistrer une demande d'admission au séjour lorsqu'un étranger formule une demande d'asile à l'occasion de son interpellation ou audition,
- l'arrêté est entaché d'une insufisance de motivation et de dénaturation faute de prise en compte des craintes d'être tué formulées en cas de retour dans son pays d'origine, et d'absence d'indication des démarches à effectuer pour faire une demande d'asile,
- la seule saisine du consulat est insuffisante à justifier des démarches utiles pour son éloignement.
A l'audience, il a indiqué qu'il veut sortir du centre de rétention administrative, qu'il a effectué 18 mois d prison pour des choses qu'il n'a pas faites, qu'il était sous médicaments au moment des faits et qu'il a demandé pardon, que sa famille s'est retrouvée livrée à elle-même du fait de son emprisonnement, qu'il a une attestation d'hébergement et qu'il est tout seul pour faire ses démarches administratives.
Le préfet de Haute-Garonne, représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en soulignant que l'intéressé a seulement émis le souhait de faire une demande d'asile sans concrétiser une quelconque volonté réelle d'effectuer les démarches que ce soit en détention ou au centre de rétention administrative, que le placement en rétention administrative est motivé et que les diligences ont été efficientes pour son éloignement.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observation.
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MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative
selon l'article L 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement.
L'article R521-1 dudit code précise que sans préjudice du second alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'enregistrement de sa demande relève du préfet de département et, à [Localité 1], du préfet de police.
En l'espèce, force est de constater que l'appelant n'a pas jugé utile de se présenter en personne à l'autorité administrative compétente pour faire sa demande d'asile.
Par ailleurs, lorsqu'il a été entendu par les services de police au cours de son incarcération pour purger sa peine d'emprisonnement relative à des faits de stupéfiants, il a seulement indiqué qu'il souhaitait faire une demande d'asile et que s'il ne pouvait rester en France, il ira faire sa demande en Allemagne. Il n'a au demeurant sollicité aucune aide pendant sa détention pour formuler une telle demande.
Il n'a pas non plus fait valoir d'observations lorsqu'il s'est vu notifier qu'en exécution de l'obligation de quitter le territoire français, la préfecture envisageait de le placer en rétention administrative, après avoir été informé qu'il pouvait être assisté par un conseil ou être représenté par un mandataire de son choix.
Enfin, le 8 octobre à 10h 45, il s'est bien fait notifier ses droits en matière de demande d'asile mais n'a effectué aucune démarche en ce sens.
C'est donc à bon droit que le premier juge a écarté le grief tiré de l'irrégularité du placement en rétention administrative de ce chef.
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de l'article L612-3 le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [D] [W] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application des ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l'intéressé n'a pas de ressources, ni de billet de transport retour, qu'il a fait l'objet d'une condamnation judiciaire avec prononcé d'un interdiction du territoire français pour une durée de trois ans, qu'il ne veut pas rentrer dans son pays, qu'il n'a pas de garantie suffisante ni de document de voyage et qu'il n'est pas accompagné d'un enfant mineur.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
Le premier juge a ainsi retenu avec pertinence que M. [W] n'a invoqué aucun personnel déterminant que le préfet n'aurait pas pris en compte et que l'arrêté préfectoral querellé comporte les motifs de droit et de fait suffisants, le grief tiré d'une insufisance de motivation, d'un défaut d'examen de la situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation devant être écarté.
Et M. [D] [W] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dès lors qu'il est sans domicile fixe et sans papiers.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, l'administration a saisi les autorités consulaires algériennes dès le 5 octobre 2022 avant même le placement en rétention administrative le 8 octobre 2022 de sorte qu'à ce stade de la procédure, il ne peut pas lui être reproché un défaut de diligence.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée faute de garantie de représentation de l'appelant.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 10 octobre 2022,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de Haute-Garonne, à M. [D] [W] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. DUBOIS Présidente de chambre