COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/646
N° RG 22/00640 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PBB2
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 13 octobre à 08h45
Nous A. DUBOIS, Présidente de chambre, magistrat déléguée par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 10 Octobre 2022 à 16H20 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[I] [X]
né le [Date naissance 1] 2000 à BLIDA (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 11/10/2022 à 14 h 07 par courriel, par Me Valérie PECH-CARIOU, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 12/10/2022 à 15h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[I] [X]
assisté de Me Valérie PECH-CARIOU, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [K] [B], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[S] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [I] [X], de nationalité étrangère, a été placé en rétention administrative en vertu d'un arrêté du préfet de l'Hérault du 11 août 2022 à sa levée d'écrou en vertu d'une obligation de quitter le territoire français prise par arrêté du 29 juin 2022.
Une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 10 septembre 2022, confirmée par ordonnance de la cour d'appel du 14 septembre 2022, a ordonné une deuxième prolongation de sa rétention pour une durée de 30 jours.
Sur requête du préfet de l'Héraut du 9 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a à nouveau ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 15 jours par ordonnance du 10 octobre 2022.
M. [I] [X] a interjeté appel de cette décision par courrier reçu au greffe de la cour le 11 octobre 2022 à 14 h 07.
Au soutien de ses demandes d'annulation et à défaut, d'infirmation de l'ordonnance, de mainlevée de la mesure et de sa remise en liberté, il soutient que :
- la décision entreprise porte atteinte au principe du contradictoire en ayant procédé à une substitution de base légale sans inviter les parties à s'expliquer sur ce point,
- les conditions de la troisième prolongation visées par l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas remplies.
A l'audience, il a indiqué qu'il ne veut plus rester au centre de rétention administrative, qu'il veut quitter la France pour rejoindre sa famille en Belgique et demande une dernière chance.
Le préfet de l'Hérault, représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en soulignant que c'est en raison du mensonge de l'étranger, notamment sur sa nationalité, qu'il a appris seulement le 29 septembre 2022 qu'il n'était ressortissant algérien et qu'il a dû saisir la DGEF en vue de la saisine des autorités marocaines.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observation.
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MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Aux termes de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il découle de ce texte que le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation lorsque trois situations se présentent au cours des quinze derniers jours précédant la saisine : obstruction, demandes de protection dilatoires, document de voyage manquant et devant être obtenu à bref délai.
En l'espèce, la demande de troisième prolongation a été faite par la préfecture en 'application de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile' en raison de la non identification par les autorités consulaire algériennes de M. [X] comme étant ressortissant algérien et la saisine subséquente des autorités centrales marocaines par le biais de la DGEF le 7 octobre 2022.
L'administration n'a pas spécialement visé le 3° de l'article précité et il ressort des notes d'audience que la question de l'obstacle à l'éloignement du fait des mensonges de l'étranger a bien été évoquée à l'audience et que le conseil de l'intéressé y a répondu en soutenant que l'obstruction ne pouvait être retenue puisqu'elle existait dès le début de la procédure.
Le premier juge qui a retenu l'existence d'une obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement justifiant la prolongation, n'a ainsi pas violé le principe du contradictoire.
La demande d'annulation de l'ordonnance entreprise doit donc être rejetée.
Il faut par ailleurs observer que l'appelant a été incarcéré en raison de sa condamnation à une peine d'emprisonnement notamment pour fourniture d'identité pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire et que c'est au regard des éléments sur son identité qu'il a fournis et maintenus tout au long de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies.
Cela étant, il s'avère que le 29 septembre 2022, il n'a pas été reconnu comme ressortissant algérien et qu'après prise d'empreintes au format NIST, la DGEF a été saisie le 7 octobre 2022 afin de procéder à l'identification de M. [X] auprès du Maroc.
La préfecture qui ne justifie pas que les autorités centrales marocaines ont été effectivement saisies, ne démontre pas que l'éloignement pourra intervenir dans le bref délai fixé par l'article L742-5.
La troisième prolongation n'apparait pas justifiée et l'ordonnance attaquée sera en conséquence infirmée.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 10 octobre 2022,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. [I] [X],
Rappelons à M. [I] [X] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Hérault, service des étrangers, à M. [I] [X], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. DUBOIS Présidenet de chambre