COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/647
N° RG 22/00641 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PBFJ
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 14 octobre à 08h45
Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 12 Octobre 2022 à 14H51 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[D] [P] [H]
né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 13/10/2022 à 10 h 44 par courriel, par Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 13/10/2022 à 15h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[D] [P] [H]
assisté de Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [V] [N], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[F] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [D] [P] [H], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire national en date du 2 mai 2022 prise sans délai, fixant le pays de renvoi avec interdiction de retour sur le territoire français pendant 24 mois, notifiée à la même date.
M. [D] [P] [H] a été interpellé le 11 septembre 2022 par les services de police et placé en garde à vue pour des faits de vol.
M. [H] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 3] (31) en exécution de la décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 12 septembre 2022 ordonnant son placement en rétention administrative.
Saisi par le préfet le 13 septembre 2022 en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance en date du 14 septembre 2022 confirmée par la cour d'appel le 15 septembre suivant.
Par requête du 11 octobre 2022, le préfet de Haute-Garonne a sollicité une nouvelle prolongation de la rétention de M. [H].
Par ordonnance rendue le 12 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette requête et ordonné la prolongation du placement en rétention de M. [H] pour une nouvelle durée de 28 jours.
M. [H] a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 11 octobre 2022 à 16h50.
M. [H] soutient, par la voix de son conseil, à l'appui de sa demande de remise en liberté que:
' l'administration ne peut prétendre a manqué à son obligation de diligence alors que les autorités consulaires l'ont reconnu dès le 14 septembre et qu'elle n'indique pas pourquoi elle n'a demandé le laissez-passer que longtemps après cette reconnaissance,
' il est inquiet de son renvoi en Algérie et rappelle qu'il a fait une demande d'asile en Suisse.
M. [H] a déclaré à l'audience qu'il était menacé de mort en Algérie et qu'il avait demandé l'asile en Allemagne et en Suisse.
Le préfet de Haute-Garonne, régulièrement représenté à l'audience, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur le défaut de diligence :
L'article L 741-3 du CESEDA dispose: « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. ».
En l'espèce, l'intéressé a été placé en rétention le 12 septembre 2022 et le jour même le préfet a saisi le consulat d'Algérie aux fins d'audition.
Le 15 septembre 2022, le consulat a fait savoir qu'il était prêt à délivrer à l'intéressé un laissez- passer et sollicité que lui soient adressées trois photographies d'identité ainsi que les coordonnées exactes du départ lorsqu'il serait fixé.
Le 21 septembre, le pôle central d'éloignement a été saisi d'une demande de vol. Le 28 septembre il informait la préfecture de ce qu'un vol retour était prévu pour le 15 octobre 2022.
Le laissez-passer a été établi le 7 octobre 2022.
Dès lors, aucun manquement de l'administration à son obligation de diligence ne peut être reproché à l'administration, le départ de l'intéressé ayant été organisé en un mois.
Enfin,si l'intéressé évoque sa sécurité et sa demande d'asile présentée en Suisse, il convient de rappeler que le juge judiciaire n'a pas à déterminer si l'arrêté portant obligation de quitter le territoire est ou non justifié et l'ordonnance de la présente cour du 15 septembre 2022, a relevé que selon PV 2022/42013 après attache téléphonique auprès de Sirene France, il a été révélé que M. [H] était recherché en Suisse et en Allemagne car il les sauf-conduits qui lui avaient été délivrés avaient expiré dans ces deux pays le recherchaient pour éloignement.
Par ailleurs, l'intéressé qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire le 2 mai 2022 n'y a pas déféré depuis et indique ne pas souhaiter repartir en Algérie ne présente pas de garanties suffisantes à sa remise en liberté.
D'où il s'en suit que l'ordonnance du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
REÇOIT l'appel ;
CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le12 octobre 2022;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE de Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [D] [P] [H], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI E. VET Conseiller