COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/641
N° RG 22/00634 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PBAD
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 12 Octobre à 10h15
Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 07 Octobre 2022 à 18H20 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[B] [W] SE DISANT [Y]
né le 07 Août 1988 à [Localité 3] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 10/10/2022 à 17 h 26 par courriel, par Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 11/10/2022 à 16h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[B] [W] SE DISANT [Y]
assisté de Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [Z] [V], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[K] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [B] [Y], âgé de 34 ans et de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un contrôle le 5octobre 2022 à 11h00 à [Localité 4], [Adresse 1],. Démuni de documents d'identité et de circulation, il a été placé en retenue à 11h15.
Le 5 octobre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 2 ans, ainsi qu'une mesure de placement en rétention administrative, tous deux notifiés le même jour à l'issue de la garde à vue. M. [Y] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 2] (31) en exécution de cette décision.
1) Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet de la Haute-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [B] [Y] en rétention pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 6 octobre 2022 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 14h12.
2) M. [B] [Y] a pour sa part saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 7 octobre 2022 à 9h49 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention.
Ce magistrat a ordonné la jonction des requêtes, déclaré recevable la requête et réguliers la procédure et l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 7 octobre 2022 à 18h20.
M. [B] [Y] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 10 octobre 2022 à 17h26.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté,, le conseil de M. [Y] a principalement soutenu que :
- sur la procédure :
. le contrôle d'identité est effectué sur la base de réquisitions listant des infractions en termes généraux qui ne répondent pas aux exigences du Conseil constitutionnel, et non étayées par les pièces de la procédure, et il lui a nécessairement fait grief,
. la requête est irrecevable car les décisions de placement et les jugements afférents doivent être produits au juge pour assurer son contrôle, leur absence lui fait nécessairement grief,
- sur l'arrêté de placement en rétention administrative, la motivation ne permet pas de comprendre en quoi la rétention est l'unique solution,
. elle contient une erreur de fait car il a dit clairement qu'il quitterait la France vers l'Espagne et non qu'il n'entendait pas respecter la décision d'éloignement,
. il y a une erreur manifeste d'appréciation puisque l'absence de vulnérabilité ne peut résulter de l'unique question posée sur son souhait de donner des éléments sur sa santé ; et le juge des libertés et de la détention ne peut sans autres preuves considérer qu'il n'a pas exécuté les précédentes mesures d'éloignement : sa situation n'a pas été examinée sérieusement, il produit une attestation d'hébergement de son cousin.
À l'audience, Maître Agbe a repris oralement les termes de son recours et souligné en sus des conditions du contrôle, que :
. les placements et décisions antérieurs sont essentiels pour apprécier les perspectives d'éloignement, leur absence empêche de connaître les démarches précédentes et les raisons du non-éloignement et de contrôler le placement au regard de ces perspectives,
. l'arrêté comprend une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation : il a exécuté les précédents éloignements et une seule question à ce sujet ne constitue pas un examen de la vulnérabilité, surtout pour un demandeur d'asile.
M. [Y] qui a demandé à comparaître n'a pas souhaité s'exprimer : il vient d'Espagne et y repartait quand il a été contrôlé.
Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soutenant, au-delà de la régularité du contrôle, que :
. les pièces citées ne sont pas des pièces justificatives utiles pour une première prolongation,
. il suffit que l'arrêté de placement en rétention administrative contienne les éléments de fait justifiant le placement, il n'a pas à être exhaustif,
. il ne peut y avoir d'assignation à résidence sans passeport ni domicile allégué jusqu'à l'attestation produite à l'audience.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
le contrôle d'identité
En vertu de l'article l'article 78-2 du code de procédure pénale alinea 2 du code de procédure pénale, l'identité de toute personne peut être contrôlée sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
L'article 78-2-2 du même code, visé aux réquisitions prises en l'espèce, précise que 'I.-Sur réquisitions écrites du procureur de la République, dans les lieux et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder vingt-quatre heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du présent code, peuvent procéder aux contrôles d'identité prévus au septième alinéa de l'article 78-2, aux fins de recherche et de poursuite des infractions suivantes :
1° Actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal ;
2° Infractions en matière de prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article L. 1333-9, à l'article L. 1333-11, au II des articles L. 1333-13-3 et L. 1333-13-4 et aux articles L. 1333-13-5, L. 2339-14, L. 2339-15, L. 2341-1, L. 2341-2, L. 2341-4, L. 2342-59 et L. 2342-60 du code de la défense ;
3° Infractions en matière d'armes mentionnées à l'article 222-54 du code pénal et à l'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure ;
4° Infractions en matière d'explosifs mentionnés à l'article 322-11-1 du code pénal et à l'article L. 2353-4 du code de la défense ;
5° Infractions de vol mentionnées aux articles 311-3 à 311-11 du code pénal ;
6° Infractions de recel mentionnées aux articles 321-1 et 321-2 du même code ;
7° Faits de trafic de stupéfiants mentionnés aux articles 222-34 à 222-38 dudit code.'
Au cas d'espèce, il est constant que le contrôle de l'identité de M. ; [Y] est intervenu dans les limites temporelle et géographique des réquisitions du procureur de la République : celles-ci sont suffisamment limitées pour que le contrôle autorisé ne dégénère pas en une pratique généralisée de contrôles d'identité.
S'agissant des infractions recherchées, la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2016-606/607 QPC du 24 janvier 2017 impose au juge judiciaire d'apprécier l'effectivité d'un lien entre les lieux et périodes retenus et avec la recherche des infractions visées dans les réquisitions, qu'il résulte nécessairement des mentions de celles-ci ou de pièces jointes.
Au cas particulier, les réquisitions aux fins de contrôle d'identité avec visites de véhicules formalisées le 27 septembre 2022 par le procureur de la République de Tulle précisent les raisons de rechercher les auteurs d'infractions en matière de législation sur les étrangers, et de vol ou recel dans ce secteur : des interpellations régulières pour les premières, le nombre des atteintes aux biens constatées et l'augmentation du nombre de procédure établies le mois précédent sur le secteur.
Et il n'est pas soutenu que les quartiers visés sont exempts de ce type de délinquance.
Dès lors, le moyen soulevé ne peut être retenu, le contrôle d'identité opéré ne souffrant pas d'irrégularité.
la recevabilité de la requête préfectorale
L'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile conditionne la recevabilité, au fait qu'elle soit motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles : il résulte de ce texte que, pour la recevabilité de la requête, des motifs de prolonger la rétention administrative doivent être invoqués, pas qu'ils doivent être bien fondés, cette question relevant de l'examen au fond de la demande de prolongation et non de sa recevabilité formelle.
Au cas particulier, il est fait grief à la requête préfectorale de ne pas contenir les précédentes décisions de placement et les jugements afférents au motif qu'ils seraient essentiel à l'appréciation des perspectives d'éloignement incombant au juge.
Pour autant, si ces éléments présentent sans doute un intérêt documentaire ou ont une importance pour le succès des prétentions du préfet, elles n'ont en revanche aucune portée justificative dans le cadre de la présente procédure en prolongation de la rétention administrative, née postérieurement et fondée sur d'autres arrêtés et ne sont pas de nature à conditionner sa recevabilité.
Dès lors, la requête présentée s'avère donc recevable, toutes les pièces justificatives utiles à l'appréciation des éléments de fait et de droit et permettant au juge d'exercer son plein pouvoir l'ayant bien accompagnée.
Sur l'arrêté de placement en rétention administrative
En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
L'article L741-6 du même code précise que la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.
Au cas particulier, contrairement à ce que soutenu, l'arrêté énonce clairement le choix d'un placement en rétention administrative plutôt que d'une autre mesure moins coercitive : M. [Y] n'a ni document d'identité ni domicile et donc aucune garantie de représentation, alors qu'il a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine, ce qui constitue une motivation suffisante.
En outre, ces éléments ressortent effectivement de son audition : s'il dit vouloir quitter la France, il parle de se rendre en Espagne, et non dans son pays d'origine.
Pareillement, son éventuelle vulnérabilité a été examinée autant que M. [Y] a renseigné la préfecture à ce sujet, et en l'espèce, il s'est dit en bonne santé, n'a pas souhaité faire état d'une vulnérabilité ou d'un handicap et ne le fait toujours pas à ce jour ; il résulte également de sa présence en France en octobre 2022 qu'il n'a pas respecté au moins la décision d'éloignement ou l'interdiction de retour pendant 2 ans résultant du précédent arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 16 février 2021 et le préfet ne pouvait deviner l'existence d'un cousin pouvant l'héberger puisque M. [Y] n'en avait pas parlé en audition.
Dès lors, l'arrêté de placement en rétention administrative s'avère exempt d'insuffisance, d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation : il doit être déclaré régulier.
Sur le maintien en rétention administrative
Au regard de la situation administrative et personnelle de M. [Y] et de l'interdiction légale du prononcé d'une assignation à résidence quand la personne ne dispose pas d'un passeport, la prolongation de la rétention s'avère le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible. Il y lieu de faire droit à la demande préfectorale.
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 7 octobre 2022,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [B] [Y], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. MAFFRE