COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/642
N° RG 22/00636 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PBAO
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 12 Octobre à 09h15
Nous , O.BATAILLÉ, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 09 Octobre 2022 à 19H58 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[E] [Y]
né le 06 Avril 2004 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 10/10/2022 à 19 h 13 par courriel, par Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 11/10/2022 à 14h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[E] [Y]
assisté de Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [E] [N], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[K] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
Avons rendu l'ordonnance suivante :
Monsieur [E] [Y], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de la Haute-Garonne le 6 juin 2022, portant obligation de quitter le territoire français.
Le Préfet de la Haute-Garonne a pris une mesure de placement de Monsieur [Y] en rétention administrative, suivant décision du 6 octobre 2022, notifiée le 7 octobre 2022 à 9h23. L'intéressé a été par la suite admis au centre de rétention administrative de [Localité 1] (31).
Indiquant n'avoir pu éloigner l'étranger dans le délai de rétention initial de quarante-huit heures, le préfet de la Haute-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de Monsieur [Y] en rétention pour une durée de vingt-huit jours, suivant requête du 8 octobre 2022 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 9h37 heures.
Ce magistrat a ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 9 octobre 2022 à 19h58 heures.
Monsieur [Y] a interjeté appel de cette décision, par courrier déposé au greffe de la cour le 10 octobre 2022 à 19h13.
L'appel interjeté dans les délais est recevable.
Le représentant de M. le Préfet de la Haute-Garonne, Monsieur [Y] et son conseil ont été entendus en leurs explications, la défense ayant eu la parole en dernier.
À l'appui de son recours, le conseil de Monsieur [Y] a principalement soutenu à l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise que :
- la décision de placement en rétention administrative était entachée d'un défaut de motivation ;
- la requête aux fins de prolongation de la rétention n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
- la décision de placement en rétention administrative est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la préfecture a commis un défaut de diligences ;
- l'administration n'a pas pris en compte la vulnérabilité de Monsieur [Y].
Le représentant du Préfet régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant que :
Le routing est impossible en l'absence d'identification de l'intéressé ; qu'il faut donc, prélablement, une reconnaissance par le pays d'origine ;
La vulnérabilité de Monsieur [Y] a fait l'objet d'un examen par l'administration et que l'intéressé a seulement indiqué faire de l'asthme ;
L'administration a accompli les diligences utiles.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut de motivation
La décision litigieuse est motivée par des éléments de droit et de fait circonstanciés et suffisants tenant à la situation administrative de Monsieur [Y] sur le territoire français et au risque de fuite, caractérisé par son absence de production d'un passeport en cours de validité et de l'absence de déclaration d'un lieu de résidence effective ou permanente. Il ressort également de la fiche pénale figurant au dossier que, lors de son incarcération, il a déclaré être sans domicile fixe.
Par suite, le moyen tenant au défaut de motivation sera écarté.
Sur l'irrecevabilité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention
Monsieur [Y] soutient que la requête en prolongation du placement en rétention administrative serait irrecevable, pour ne pas être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
Toutefois, il ressort du dossier que la requête est accompagnée de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national, du rapport d'identification établi par les services de police, des diligences consulaires réalisées, de la délégation de signature, de la fiche pénale de l'étranger, du dossier d'entrée au centre de rétention administrative. Il n'y a pas lieu d'y voir figurer un routing ou la réservation d'un vol, alors que les autorités consulaires n'ont pas reconnu l'intéressé comme un ressortissant de leur pays.
La requête est donc accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et, dès lors, le moyen doit être écarté.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation de la décision de placement en rétention administrative
Monsieur [Y] ne produit pas un passeport en cours de validité et ne déclare pas un lieu de résidence effective ou permanente. De plus, il a fait l'objet d'une interdiction judiciaire de séjour sur la commune de [Localité 3] pendant 3 années et il ressort de sa fiche pénale que, lors de son incarcération, il a déclaré être sans domicile fixe. Peu importe, en l'espèce et au vu des éléments précédemment mentionnés, qu'il existe une interdiction de retour sur le territoire français.
Dès lors, au vu de ces circonstances, il apparaît que l'intéressé ne disposait pas de garanties de représentation de nature à justifier un placement en rétention. L'autorité préfectorale a donc pu légalement décider de le placer en rétention.
Par suite, le moyen tenant à l'erreur manifeste d'appréciation du préfet sera écarté.
Sur les diligences tardives
Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention.
Les diligences attendues de l'administration correspondent à la saisine des autorités consulaires afin que l'étranger soit reconnu par les autorités du pays dont il indique être le ressortissant et afin qu'un laissez-passer consulaire lui soit délivré pour quitter le territoire. L'administration n'a l'obligation d'exercer toutes diligences à cet effet qu'à compter du placement en rétention.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'administration a saisi les autorités consulaires dès le 3 octobre 2022, soit avant même le placement en rétention de l'intéressé, en vue de l'établissement d'un laisser-passer consulaire.
L'autorité préfectorale justifie ainsi de la saisine effective de l'autorité consulaire. Les diligences ont été donc accomplies afin de mettre en 'uvre la mesure d'éloignement, qui apparait possible dans le délai légal total de la rétention.
Par suite, le moyen sera écarté.
Sur l'absence de prise en compte de la vulnérabilité de Monsieur [Y]
Aux termes de l'article L. 741-4 du CESEDA, la décision de placement en détention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
En l'espèce, lors de son audition par la police aux frontières, Monsieur [Y] a déclaré faire de l'asthme. La décision de placement en rétention administrative a, au vu de ce rapport, spécifié que l'arrêté a été pris « après examen de la situation de l'intéressé, de laquelle il ne ressort aucune vulnérabilité ou handicap faisant obstacle à son placement en rétention administrative ».
L'administration a donc pris en compte l'état de vulnérabilité et le handicap de l'étranger, le trouble pulmonaire déclaré par le requérant ne constituant pas une altération grave de son état de santé, constitutive d'un obstacle à son placement et à son maintien en rétention administrative.
Par suite, le moyen tenant au défaut d'examen sérieux de l'état de vulnérabilité du requérant sera écarté.
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La décision querellée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l'appel recevable ;
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 9 octobre 2022.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à Monsieur [E] [Y], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
K. MOKHTARI O.BATAILLÉ