COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/639
N° RG 22/00633 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PBAB
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 12 octobre à 10h30
Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 08 Octobre 2022 à 16H40 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[H] [F]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 10/10/2022 à 16 h 19 par courriel, par Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 11/10/2022 à 16h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[H] [F]
représenté par Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[X] représentant la PREFET DE LA VIENNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [H] [E], âgé de 26 ans et de nationalité algérienne, a été condamné suivant jugement du tribunal correctionnel de Paris du 10 avril 2020, confirmé en appel le 23 octobre 2020, à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans.
Le 25 juillet 2022, le préfet de la Vienne a ordonné son placement en rétention administrative sous l'identité de [H] [E]. Il a été admis au centre de rétention administrative de [Localité 2] (31) à sa sortie de détention.
Par ordonnances rendues les 27 juillet 2022, 24 août 2022 et 23 septembre 2022, confirmées en appel les 26 août 2022 et 27 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a fait droit aux demandes préfectorales de prolongation de la mesure de rétention à trois reprises, en utilisant les deux orthographes sus-citées.
Le préfet de la Vienne sollicite du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse une quatrième prolongation du maintien de l'intéressé en rétention, désormais sous l'identité de M. [H] [F], pour une durée de quinze jours, suivant requête du 7 octobre 2022 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 14h47.
Ce magistrat a prolongé la rétention administrative de M. [F] suivant ordonnance du samedi 8 octobre 2022 à 16h40.
M. [H] [F] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le lundi 10 octobre 2022 à 10h19.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [F] a principalement soutenu que :
- sur le manque de célérité de l'administration, malgré sa positivité au Covid depuis le 27 septembre 2022, les termes de la demande de délivrance du laissez-passer consulaire et la demande de routing n'ont pas été modifiés, de sorte que le vol prévu le 5 octobre 2022 ne pourra pas être maintenu,
- sur la prolongation, les critères de l'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas remplis.
Suivant mémoire adressé à la juridiction 1h22 avant l'audience, la préfecture de la Vienne oppose que :
. la positivité de M. [F] n'a été connue que le 27 septembre 2022, elle ne pouvait savoir que le laissez-passer consulaire serait délivré le 30 et seulement pour 15 jours, ni que le routing serait communiqué le 29 pour un vol le 5 octobre : il est toutefois établi qu'un nouveau routing est réservé pour le 20 octobre et que la délivrance d'un nouveau laissez-passer consulaire sollicité le 11 octobre 2022 interviendra à bref délai compte tenu de l'accord des autorités algériennes,
. M. [F] a, de fait, fait obstruction dès lors que son test PCR s'est avéré positif : cette circonstance n'est imputable ni à la volonté de l'étranger ni à un manque de diligence de l'administration mais a fait obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement,
. le profil de l'appelant commande qu'il soit maintenu en rétention jusqu'à son éloignement effectif (trouble à l'ordre public, interdiction du territoire de 10 ans prononcée le 23 octobre 2020), il n'a pas de garanties de représentation et il existe des perspectives raisonnables d'éloignement.
À l'audience, Maître [D] a repris oralement les termes de son recours, critiqué les délais de réalisation des démarches et souligné que la force majeure n'est pas alléguée.
Le préfet de la Vienne, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci : les autorités algériennes ont été réactives dans ce dossier et délivreront le laissez-passer consulaire nécessaire pour le vol réservé le 20 octobre.
M. [F] qui avait demandé à comparaître, n'a pas souhaité se présenter à l'audience.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il découle de ce texte que le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation lorsque certaines situations se présentent au cours des quinze derniers jours précédant la saisine, notamment si la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai, critère ici retenu par la requête.
La quatrième prolongation est sollicitée dans l'attente de la délivrance d'un nouveau laissez-passer, nécessaire dans la mesure où le précédent laissez-passer délivré le n'a pas pu être utilisé : en effet, M. [F], testé positif à la Covid le 27 septembre, n'a pu être éloigné sur le vol réservé à cette fin le 5 octobre 2022.
Il résulte de cette chronologie que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison de la maladie contractée par l'appelant et non faute de délivrance du document de voyage idoine : en effet, le laissez-passer consulaire permettant le départ fixé le 5 octobre 2022 avait bien été délivré le 30 septembre 2022, de sorte qu'au cours de la troisième prolongation, le 3ème critère de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'était pas rempli.
Par mémoire ultérieur, la préfecture met désormais en avant l'obstruction visé au 1° de cet article. Cependant, ainsi qu'énoncé par la préfecture, l'évolution de l'état de santé de M. [F], si elle est à l'origine de l'annulation de son départ prévu le 5, est indépendante de sa volonté : dès lors, il ne peut lui être reproché d'avoir fait obstruction à son éloignement, ce qui supposerait un comportement délibéré qui ne lui est pas imputé.
Il apparaît donc que les critères d'une quatrième prolongation ne sont pas réunis.
En conséquence, il convient d'infirmer la décision déférée et d'ordonner la mise en liberté de M. [F], sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'autre moyen soulevé.
La décision déférée sera donc infirmée, et la mise en liberté de l'appelant, ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 8 octobre 2022,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. [H] [F],
Rappelons à M. [H] [F], qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la VIenne, service des étrangers, à M. [H] [F], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. MAFFRE