COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/638
N° RG 22/00631 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PA7T
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 11 OCTOBRE A 16H30
Nous , M.HUYETTE,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 07 Octobre 2022 à 18H15 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[B] [C] SE DISANT [M] [H]
né le 20 Avril 1988 à [Localité 1] (SOUDAN)
de nationalité Soudanaise
Vu l'appel formé le 10/10/2022 à 13 h 01 par courriel, par Me Benjamin FRANCOS, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 11/10/2022 à 14h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[B] [C] SE DISANT [M] [H]
assisté de Me SARASQUETA substituant Me Benjamin FRANCOS, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [W] [G], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[N] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
[B] [M] [H] (nom indiqué mais non vérifié) est entré irrégulièrement et à une date inconnue sur le territoire national.
[B] [M] [H] a déposé le 17 septembre 2019 une demande d'asile rejetée par l'OFPRA le 19 novembre 2019. Il a formulé un recours et est convoqué devant la CNDA le 25 octobre 2022.
[B] [M] [H] a été condamné le 22 septembre 2022 par le tribunal correctionnel de Toulouse à cinq ans de prison dont deux avec sursis, ainsi qu'à une interdiction définitive du territoire français, pour des faits de violence avec arme suivie d'une incapacité supérieure à huit jours et violences avec arme sans incapacité.
Par décision du 5 octobre 2022 jour le préfet de la Haute Garonne a décidé le maintien de [B] [M] [H] dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Le 6 octobre 2022 le préfet de la Haute Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [B] [M] [H].
Par ordonnance en date du 7 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a prolongé la rétention de [B] [M] [H] pour une durée de vingt-huit jours.
Devant la cour [B] [M] [H] soutient que la décision du premier juge est irrégulière en ce qu'il n'a pas été répondu à son argumentation relative au droit d'asile, que les droits de l'intéressé lui ont été notifiés par un interprète intervenant téléphoniquement sans que soient précisés les obstacles ayant empêché la présence physique d'un interprète, qu'il est demandeur d'asile et qu'il a introduit une demande de protection pour laquelle une audience est prévue le 25 octobre 2022 devant la cour nationale du droit d'asile, que dans ce cadre la saisine de l'autorité consulaire du Soudan constitue une atteinte au droit d'asile, que le jugement portant interdiction définitive du territoire français qui fonde le placement en rétention est absent du dossier et que la fiche produite par l'administration pénitentiaire est insuffisante, que l'arrêté de placement en rétention ne fait pas état de sa demande d'asile. Il demande sa remise en liberté.
Motifs de la décision
Sur l'interprétariat par téléphone
Selon les termes de l'article L141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
Les raisons du recours à un interprète au téléphone doivent être précisées, au moins sommairement, de telle façon que le juge puisse exercer son contrôle sur les démarches effectuées et, par voie de conséquence, apprécier s'il y a eu nécessité au sens du texte précité de recourir à un interprétariat par téléphone.
En l'espèce, il écrit dans le procès-verbal de notification des droits rédigé le 5 octobre 2022 : « Vu l'indisponibilité d'interprète sur la liste de la cour d'appel de Toulouse, faisons appel à l'ISM ». Le procès-verbal mentionne ensuite le nom de l'interprète qui est intervenu téléphoniquement.
Dans un autre procès-verbal du même jour, il est mentionné : « Aux fins de notification de ses droits (..) disons avoir recherché des interprètes en langue arabe soudanaise sans succès. Disons avoir fait appel à ISM interprétariat téléphonique. »
Ces seules indications n'explicitent pas quelles démarches ont été réellement effectuées.
Par ailleurs, comme le soutient [B] [M] [H], le fait qu'un interprète en langue arabe soudanaise ait été physiquement présent devant le premier juge démontre que des interprètes en cette langue peuvent se déplacer et assister l'autorité administrative ou judiciaire.
Il résulte de ce qui précède qu'il doit être considéré que la nécessité de recourir à un interprétariat téléphonique n'est pas en l'espèce suffisamment démontrée, ce qui entache la procédure suivie d'une irrégularité qui s'oppose au maintien de [B] [M] [H] en rétention.
Sur l'absence de production du jugement pénal
Il ressort des documents transmis par la préfecture, et notamment de la demande de prolongation du placement en rétention, que c'est le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse en date du 22 septembre 2022, à travers l'interdiction du territoire français, qui motive le placement en rétention ainsi que le processus d'éloignement de [B] [M] [H].
Toutefois, à ce jour, ce jugement mentionné dans les documents administratifs n'a pas été versé au dossier. Or seul le jugement original intégral et signé, faisant en plus apparaître l'existence d'éventuels recours (intéressé ou ministère public) ou leur absence, peut servir de support à la demande de rétention.
L'absence actuelle de ce jugement justifie à nouveau la remise en liberté de [B] [M] [H].
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond, INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 07 Octobre 2022;
Disons que [B] [C] SE DISANT [M] [H] sera remis en liberté
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [B] [C] SE DISANT [M] [H], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI .M.HUYETTE.