COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/636
N° RG 22/00629 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PA7O
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 12 Octobre à 08h10
Nous , O.BATAILLÉ, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 08 Octobre 2022 à 16H39 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[G] [B] [D]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
Vu l'appel formé le 10/10/2022 à 11 h 18 par courriel, par Me Jordane BLONDELLE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 11/10/2022 à 10h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[G] [B] [D]
assisté de Me BELLET substituant Me Jordane BLONDELLE, avocats au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[H] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [G] [B] [D], de nationalité sénégalaise a été condamné par la cour d'assises de la Haute-Garonne à une peine de 10 années d'emprisonnement pour des faits de viol, viol en réunion, vol et escroquerie.
A sa sortie de détention, il s'est vu notifier le 8 septembre 2022 à 9h58, une décision portant obligation de quitter le territoire français, portant interdiction de retour sur le territoire national pendant une durée de 3 ans.
Par décision prise par le préfet de la Haute-Garonne le 8 septembre 2022, notifiée le même jour à 10h08, Monsieur [D] a été placé en rétention administrative.
Par requête en date du 9 septembre 2022, l'autorité administrative a sollicité la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D], pour une durée de 28 jours.
Par ordonnance en date du 10 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention a constaté le désistement de Monsieur [D] concernant les moyens de nullité, prononcé la jonction de la requête en contestation du placement et de la requête en prolongation de la mesure de rétention, a déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [D] pour une durée de 28 jours.
Monsieur [D] a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil, adressé en courriel au greffe de la cour le lundi 12 septembre 2022 à 10h25.
Par ordonnance en date du 13 septembre 2022, le magistrat de la cour d'appel délégué par ordonnance du premier président a déclaré l'appel de Monsieur [D] recevable, lui a accordé l'aide juridictionnelle provisoire et a confirmé l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 10 septembre 2022.
Par requête en date du 7 octobre 2022, l'autorité administrative a sollicité la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D], pour une nouvelle durée de 30 jours.
Par ordonnance en date du 8 octobre 2022, à 16h39, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [D] pour une durée de 30 jours.
Monsieur [D] a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil, adressé en courriel au greffe de la cour le 10 octobre 2022 à 11h18.
A l'audience, le représentant de M. le Préfet de la Haute-Garonne, Monsieur [D] et son conseil ont été entendus en leurs explications, la défense ayant eu la parole en dernier.
À l'appui de son recours, le conseil de Monsieur [D] a principalement soutenu à l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise que :
La requête en prolongation du placement en rétention administrative serait irrecevable, pour ne pas être accompagné de toutes les pièces justificatives utiles, en l'occurrence le jugement du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur contestation de l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français, en date du 6 septembre 2022 ;
L'autorité administrative n'a pas procédé à toutes diligences utiles depuis le placement en rétention et respecté l'impératif de célérité fixé par la loi ;
L'autorité administrative a commis un défaut d'appréciation de la situation de l'étranger, celui-ci ayant un logement et deux enfants en France, rendant possible une assignation à résidence plutôt qu'une prolongation de la rétention administrative.
Il a également sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant que :
L'existence du recours administratif mentionné par le requérant n'est pas prouvé par celui-ci ;
Les diligences nécessaires ont été réalisées et qu'il existait une possibilité de départ le 10 octobre 2022 ; que le dossier était donc en cours d'achèvement ;
L'administration a procédé à un examen correct de la situation de l'étranger ;
La prolongation de la rétention administrative est rendue nécessaire par l'absence de documents d'identité de l'intéressé.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'irrecevabilité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention
Monsieur [D] soutient que la requête en prolongation du placement en rétention administrative serait irrecevable, pour ne pas être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, en l'occurrence le jugement du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur contestation de l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français, en date du 6 septembre 2022.
Toutefois, il n'existe aucun élément dans la procédure pouvant accréditer l'existence de cette voie de recours et Monsieur [D] ne fournit aucun élément en ce sens.
Dès lors, le moyen doit être écarté.
Sur l'absence de diligences de l'autorité préfectorale
Aux termes de l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention.
Les diligences attendues de l'administration correspondent à la saisine des autorités consulaires afin que l'étranger soit reconnu par les autorités du pays dont il indique être le ressortissant et afin qu'un laissez-passer consulaire lui soit délivré pour quitter le territoire.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, dans le premier délai de 48 heures, l'administration a effectué une demande de laisser-passer consulaire le 8 septembre 2022, moins de deux heures après la notification du placement en rétention. Dans le second délai de 28 jours, l'administration a adressé un courriel au consulat du Sénégal, en date du 23 septembre 2022. Une nouvelle relance a été réalisée le 6 octobre 2022, les autorités consulaires ayant répondu que, en l'absence du consul et de son adjoint, leurs conclusions ne pouvaient être validées. Un routing a été sollicité le 30 septembre 2022.
L'autorité préfectorale justifie donc de la saisine effective de l'autorité consulaire dès le placement en rétention, de la saisine des autorités consulaires sénégalaises et de relance qui leur ont été adressées. Lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention, la préfecture a indiqué que le dossier était en cours au consulat et qu'un départ était possible le 10 octobre 2022. Lors de l'audience d'appel du 11 octobre 2022, l'administration a précisé que le dossier était en cours d'achèvement.
Il en ressort que l'administration a accompli des diligences pour procéder à l'éloignement de l'étranger.
Par suite, le moyen tenant à l'erreur manifeste d'appréciation du préfet sera écarté.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation
Monsieur [D] a refusé d'être auditionné par les services de la police aux frontières. Il a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays, a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de de photographie. Il ne dispose pas de revenus, ni d'un domicile personnel et n'a fourni aucun document d'identité.
Monsieur [D] produit une attestation d'hébergement et indique avoir deux enfants en France. Toutefois, ces éléments sont insuffisants pour considérer que l'intéressé présenterait des garanties de représentation.
Dès lors, au vu de ces circonstances, il apparaît que l'intéressé ne disposait pas de garanties de représentation de nature à justifier un placement en rétention. L'autorité préfectorale a donc pu légalement décider de le placer en rétention.
Par suite, le moyen tenant à l'erreur manifeste d'appréciation du préfet sera écarté.
***
La décision querellée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l'appel recevable ;
Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [D] ;
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 8 octobre 2022.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [G] [B] [D], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
K. MOKHTARI .O.BATAILLÉ.