COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/633
N° RG 22/00626 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PA5O
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 11 Octobre à 08h45
Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 07 Octobre 2022 à 11H06 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[I] [C]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 10/10/2022 à 09 h 58 par courriel, par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 10/10/2022 à 15h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[I] [C]
assisté de Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[Z] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [I] [C], de nationalité algérienne, a fait l'objet le 8 août 2022 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire émanant de la préfecture de Haute-Garonne.
Par décision du même jour, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative.
Par ordonnance du 10 août 2022, confirmée par une ordonnance de la présente cour du 12 août 2022, la prolongation de la rétention de M.[C] a été ordonnée.
Par ordonnance du 7 septembre 2022, confirmée par une ordonnance de la présente cour du 9 septembre une nouvelle prolongation de la rétention a été ordonnée.
Par ordonnance du 7 octobre 2022 à 11h06, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a prolongé le placement de M.[C] pour une période qui prendra fin à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de l'expiration du précédent délai de quinze jours imparti par l'ordonnance du 10 août 2022.
M. [C] a fait appel de la décision par courrier de son conseil reçu le 10 octobre 2022 à 9h58.
Au soutien de sa requête en infirmation de l'ordonnance déférée et de remise en liberté,
il fait valoir que :
' l'ordonnance déférée lui a été notifiée dans des circonstances portant atteinte à ses droits,
' les conditions d'application de l'article L 742-5 du CESEDA ne sont pas réunies,
' l'administration a manqué à son obligation de diligence.
Le représentant de M. le Préfet sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Le ministère public, avisé de la date de l'audience est absent.
M. [C] indiqué qu'il était prêt à partir le 12 octobre et ne savait pas lire le français.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel interjeté dans les délais est recevable.
Sur la notification de l'ordonnance déférée :
Aux termes de l'article R 743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est rendue dans les quarante-huit heures de sa saisine. Elle est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience qui en accusent réception. Le magistrat fait connaître verbalement aux parties présentes le délai d'appel et les modalités selon lesquelles cette voie de recours peut être exercée et les informe simultanément que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Les notifications prévues au premier alinéa sont effectuées par tout moyen et dans les meilleurs délais aux parties qui ne se sont pas présentées, bien que dûment convoquées, ainsi qu'au procureur de la République, qui en accusent réception.
En l'espèce, l'appelant conteste la notification de l'ordonnance qui lui a été faite à son retour au centre de rétention administrative et non sur place dans la salle d'audience par le juge lui-même, alors qu'il ne sait pas lire le français.
Toutefois, dès lors qu'il n'était plus présent à l'audience lorsque le juge des libertés et de la détention a finalement rendu sa décision à 11h06, la notification de celle-ci a pu valablement être faite à M. [C], par tous moyens, au centre de rétention administrative le même jour à 14h30. De plus, la mention que l'ordonnance été notifiée par voie électronique « à la personne retenue par l'intermédiaire du centre de rétention administrative » induit l'oralité de cette notification.
Enfin, M. [C] a légalement formé appel dans les délais légaux. En conséquence, ce moyen ne sera pas retenu.
Sur le moyen de fond :
Aux termes de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement,
2° l'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L611-3 ou du 5° de l'article L631-3,
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L754-1 et L 754-3,
3° la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre vingt dix jours'.
En l'espèce, le 8 septembre 2022 le consulat d'Algérie a fait savoir que l'intéressé était de nationalité algérienne et qu'il était disposé à lui délivrer un laissez-passer. Il a demandé la communication de trois photos d'identité réglementaires et les coordonnées exactes de son départ, une semaine avant la date prévue pour son éloignement.
Le jour même une demande routing était effectuée au pôle central d'éloignement qui, le 24 septembre informait la préfecture de ce qu'un vol était réservé pour le 12 octobre 2022.
Enfin le consul d'Algérie était informé le 29 septembre 2022 des coordonnées exactes du vol de départ et de la remise préalable des photographies
Il a donc été répondu aux demandes du consulat d'Algérie et par la même il est établi par l'autorité administrative compétente que la délivrance d'un document de voyage doit intervenir à bref délai, c'est-à-dire avant le départ de l'intéressé.
Sur le défaut de diligence :
L'article L 741-3 du CESEDA dispose : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. ».
Au vu de la procédure telle qu'elle a été rappelée au chapitre précédent, il apparaît que l'administration n'a pas manqué à son obligation de diligence alors que la demande de routing a été faite le jour même où l'Algérie a reconnu M. [C] comme un de ses ressortissants et que les trois photographies réclamées ont été remises directement au représentant du consulat le 7 septembre 2022, peu importe que par un courrier du lendemain ces photographies aient été demandées par erreur.
Ce moyen doit en conséquence être rejeté par confirmation de l'ordonnance déférée.
Enfin, l'intéressé n'ayant pas déposé de documents d'identité ou de voyage en cours de validité aucune assignation à résidence ne peut être ordonnée et il convient de confirmer l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance rendue le 7 octobre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Toulouse ,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE HAUTE-GARONNE, service des étrangers à M. [I] [C] ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI E. VET Conseiller