COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/632
N° RG 22/00625 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PA5L
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 11 Octobre à 08h50
Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 09 Octobre 2022 à 19H59 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[D] [P]
né le 23 Mars 1980 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 10/10/2022 à 09 h 37 par courriel, par Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 10/10/2022 à 15h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[D] [P]
représenté par Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE
avec le concours de [K] [T], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[Y] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Par décision du tribunal correctionnel de Toulouse du 2 juillet 2020 confirmée par la cour d'appel de Toulouse du 31 mai 2022, M. [D] [P], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une interdiction du territoire français pour une durée de trois ans.
Par décision du 7 octobre 2022, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par la préfecture de Haute-Garonne.
Par requête du 8 octobre 2022, le préfet de Haute-Garonne a sollicité la prolongation de la rétention de M. [P] pour une durée de 28 jours.
Par requête du même jour, M. [P] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Aux termes d'une ordonnance prononcée le 9 octobre 2022 à 19h59, le juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la jonction des deux requêtes, déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
M. [P] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le10 octobre 2022 à 9h37.
À l'appui de sa demande rejet de la demande de prolongation de placement en rétention et remise en liberté subsidiairement d'assignation à résidence, il soutient que:
' l'administration a manqué à son obligation de diligence,
' l'administration n'a pas pris en considération l'ensemble de sa situation personnelle alors qu'il dispose d'un hébergement, est père d'un enfant français, que ce placement porte au surplus atteinte à sa santé alors qu'il a commencé des soins dentaires et qu'il dispose d'un passeport valable jusqu'en 2027 qui a été remis.
M. [P] a refusé de comparaître.
Le préfet de Haute-Garonne, représenté, a sollicité la confirmation de la décision déférée.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur le défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention:
L'article L 741-6 du CESEDA prévoit : « La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. ».
Il est constant que le préfet n'est pas tenu de mentionner, de manière exhaustive, tous les éléments de fait relatifs à la situation personnelle du retenu.
L'arrêté portant placement en rétention rappelle les condamnations dont le retenu a fait l'objet, constate qu'il ne justifie pas de ressources et ne présente pas une situation de vulnérabilité. Il est aussi relevé qu'il ne justifie pas d'une adresse effective et permanente dans un local affecté à son habitation et qu'il n'est accompagnée d'aucun enfant mineur.
En l'espèce, si M. [P] est père d'un enfant français, l'arrêt correctionnel du 31 mai 2022 relève qu'il ne justifie pas contribuer effectivement à son entretien ou à son éducation et a précisé qu'il ne l'avait pas vu depuis plusieurs mois. C'est donc à bon droit que l'arrêté a relevé qu'il n'était accompagné d'aucun enfant mineur.
De plus, si M. [P] indique être hébergé chez M. [J] [G], c'est à bon droit que l'arrêté a considéré qu'il ne disposait pas d'une adresse effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale alors que sa fiche pénale mentionne qu'il est SDFet qu'il a refusé de communiquer avec les services de police le 1er septembre 2022 ce qui lui aurait permis d'indiquer une éventuelle adresse récente, l'hébergement allégué étant celui qui l'avait lors de son interpellation et dans lequel ont été retrouvé des stupéfiants. D'ailleurs, force est de constater qu'il ne produit aucune attestation d'hébergement justifiant le caractère toujours actuel de cette adresse.
Au surplus, s'il a entamé des soins dentaire, le fait qu'il ait eu rendez-vous le 26 janvier 2022 n'est pas de nature à établir que son placement en rétention ne respecte pas son droit à la santé, alors qu'il n'a pu honorer son rendez-vous en raison de son placement en détention et qu'il a pu poursuivre ses soins lorsqu'il était détenu.
Dès lors, cette circonstance n'apparaît pas comme pouvant entacher l'arrêté de placement en rétention.
Enfin, s'il est effectivement mentionné par erreur que M. [P] ne dispose pas de document de voyage en cours de validité alors qu'il n'est pas contesté qu'il dispose d'un passeport qui expirera en 2027, ce seul élément par ailleurs constitutif d'une erreur matérielle puisque la procédure d'expulsion a été parfaitement suivie en tenant compte de l'existence de ce passeport, est insuffisant à entraîner l'annulation de l'arrêté déféré au regard des autres arguments justifiant ce placement.
Il convient en conséquence de rejeter le moyen tiré de l'erreur d'appréciation manifeste de l'arrêté de placement en rétention.
Sur le défaut de diligence :
L'article L 741-3 du CESEDA dispose : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. ».
M. [P] reproche à l'administration de n'avoir demandé de routing que le 7 octobre 2022 à 11 heures.
Cependant, il est constant que l'administration n'a pas à engager de démarches avant la libération d'un détenu. En l'espèce, un routing a été sollicité le jour même de placement en rétention de M. [P], l'administration a donc fait preuve de diligences suffisantes.
Enfin, la situation de l'intéressé qui ne présente pas de certificat d'hébergement, a été condamné à sept reprises par le tribunal correctionnel et n'a pas déféré à un arrêté préfectoral portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire le 22 novembre 2019, mesure confirmée par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 2 juillet 2020 justifie le rejet de sa demande d'assignation à résidence en ce qu'il ne peut être considéré comme présentant de garanties suffisantes.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
REÇOIT l'appel ;
CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 9 octobre 2022;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE de Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [D] [P], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI E. VET Conseiller