COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/629
N° RG 22/00622 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PA4O
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 10 Octobre à 10H20
Nous , N.ASSELAIN,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 06 Octobre 2022 à 15H25 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[I] [N]
né le 01 Octobre 1988 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 07/10/2022 à 12 h 15 par courriel, par Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 07/10/2022 à 15h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[I] [N]
assisté de Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [U] [R], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [X] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M.[I] [N], né le 1er octobre 1988 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, a été interpellé à [Localité 5] le 3 octobre 2022 et placé en retenue pour vérification du droit au séjour et de circulation.
M.[I] [N] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, assorti d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans et d'un placement en rétention administrative, pris par le préfet des Pyrénées Orientales le 4 octobre 2022, et notifié le même jour.
Il a été placé en rétention administrative au centre de rétention de [8] le 4 octobre 2022.
Par requête en date du 5 octobre 2022, le préfet des Pyrénées Orientales a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse d'une demande de prolongation de la rétention de M.[I] [N] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours.
Par ordonnance du 6 octobre 2022 à 15 h 25, le juge des libertés et de la détention a :
- prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
- rejeté les exceptions de procédure ;
- déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention administrative ;
- ordonné la prolongation de la rétention de M.[I] [N] pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de M.[I] [N] a interjeté appel de cette décision par acte reçu au greffe le 7 octobre 2022 à 12 h 15.
M.[I] [N] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du 5 octobre 2022 et de prononcer sa remise en liberté immédiate.
Il soulève des irrégularités de procédure, tenant à l'information tardive des procureurs de Perpignan et Toulouse quant au placement en rétention administrative, à l'absence de procès-verbal de transport de M.[I] [N] entre [Localité 5] et [Localité 7], et à la notification de la décision de rétention administrative sans l'assistance d'un interprète en langue arabe, et simultanément avec la notification de l'obligation de quitter le territoire.
Il conteste par ailleurs la décision de placement en rétention administrative, en ce qu'elle est insuffisamment motivée et comporte des erreurs manifestes d'appréciation, puisqu'il dispose d'un passeport en cours de validité, et d'une adresse fixe à [Localité 4] chez sa concubine, de sorte qu'il bénéficie de garanties de représentation.
A titre subsidiaire, il demande à être assigné à résidence, en produisant notamment un courrier du fournisseur d'énergie Engie, relatif à un logement situé à [Localité 5], et un écrit manuscrit de Mme [Z].
Le préfet des Pyrénées Orientales a sollicité la confirmation de la décision.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
M.[I] [N] soutient que le procédure est irrégulière, faute d'un procès-verbal de transport entre [Localité 5], lieu de la retenue aux fins de vérification du droit de circulation et de séjour, et [8], lieu du placement en rétention, de sorte que la durée du transport ne peut être vérifiée.
Il est toutefois établi par les pièces jointes à la requête initiale que la fin de la retenue aux fins de vérification du droit de circulation et de séjour a été notifiée à M.[I] [N] le 4 octobre 2022 à 15 H , et que M.[I] [N] est arrivé au centre de rétention de [8] le 4 octobre 2022 à 18H20, cette durée étant parfaitement compatible avec le temps de transport nécessaire.
M.[I] [N] invoque également un retard d'information du procureur de la République quant au placement en rétention administrative.
M.[I] [N] a reçu notification de son placement en rétention administrative le 4 octobre 2022 à 14h25. Les procureurs de la République de Toulouse et de Perpignan en ont été avisés sans retard, respectivement à 15H04 et 15H20, soit dès la levée de la mesure de retenue aux fins de vérification du droit de circulation.
Enfin, la décision de placement en rétention administrative a été régulièrement notifiée à M.[I] [N] en présence d'un interprète en langue arabe, en la personne de Mme [L] [E], de même que la notification de ses droits. L'arrêté pris par le préfet des Pyrénées Orientales le 4 octobre 2022 porte à la fois obligation de quitter le territoire français, avec interdiction de retour pour une durée de deux ans, et placement en rétention administrative. S'agissant d'une décision unique, elle ne pouvait donner lieu à notifications distinctes.
C'est en conséquence à bon droit que le premier juge a rejeté les exceptions de procédure. La décision entreprise doit être confirmée sur ce point.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention
Selon l'article L.741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives et propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Aux termes de l'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l'espèce, l'arrêté portant placement en rétention administrative est motivé par les éléments suivants :
- M.[I] [N] reconnaît ne pas être en mesure de justifier de la régularité de son séjour en France, en Espagne et au sein de l'espace Schengen;
- il a déclaré être arrivé en Espagne en juin 2018, et avoir successivement résidé à [Localité 5], [Localité 6], [Localité 4], [Localité 5], [Localité 2] puis à nouveau [Localité 5];
- il n'est pas en mesure de présenter un billet de transport à court ou moyen terme, à destination de son pays d'origine, et il ajoute qu'il s'opposera à tout retour en Algérie;
- il est connu pour un vol à l'étalage signalisé le 14 mars 2021, à [Localité 1]; à l'occasion de son placement en garde à vue pour ces faits, il avait déclaré vouloir régulariser sa situation administrative ce qu'il n'a toujours pas fait;
- il se dit célibataire et sans enfant à charge, et ne justifie d'aucun revenu licite;
- il ne dispose d'aucune domiciliation fixe et stable en France, se déclarant dans son audition administrative sans domicile fixe à [Localité 5].
M.[I] [N] soutient dans sa déclaration d'appel que la décision de placement en rétention administrative est insuffisamment motivée et comporte des erreurs manifestes d'appréciation, puisqu'il dispose d'un passeport en cours de validité, et d'une adresse fixe à [Localité 4] chez sa concubine, de sorte qu'il bénéficie de garanties de représentation.
M.[I] [N] a toutefois indiqué à l'audience résider à [Localité 5], et produit en ce sens un document du fournisseur d'énergie Engie. Ce document, non daté, fait seulement état d'une souscription à l'offre de fourniture d'énergie 'en bonne voie', et ne constitue pas une facture d'électricité. M.[I] [N] a par ailleurs produit un écrit manuscrit de Mme [J] [Z], domiciliée à [Localité 2], daté du 22 juillet 2021, constitutif d'une reconnaissance de dette à l'égard de [F] [V], et en toutes hypothèses insusceptible de caractériser une garantie de représentation.
Il ressort de l'ensemble des éléments analysés ci-dessus que le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement est caractérisé et qu'aucune mesure autre que le placement en rétention n'apparaît suffisante pour garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Dans ces conditions, le premier juge a justement estimé que c'est par une décision motivée et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet a ordonné le placement en rétention.
La décision entreprise doit être confirmée sur ce point.
Sur la prolongation de la rétention
Pour les motifs développés plus haut, la demande subsidiaire de M.[I] [N] tendant à une assignation à résidence doit être rejetée, bien que M.[I] [N] ait remis un passeport en cours de validité, dès lors qu'il ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes, faute de justifier d'un lieu de résidence effectif et stable et de revenus réguliers, alors qu'il a par ailleurs déclaré s'opposer à tout retour en Algérie.
La décision entreprise doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable.
Au fond, confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Toulouse le 6 octobre 2022.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la Préfecture des Pyrénées Orientales, à M.[I] [N] ainsi qu'à son conseil, et communiquée au Ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI .N.ASSELAIN.