COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/627
N° RG 22/00620 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PA2E
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 07 octobre à 13h30
Nous A. DUBOIS, Présidente de chambre, magistrat déléguée par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 05 Octobre 2022 à 15H41 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[R] [X]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 2] (LYBIE)
de nationalité Libyenne
Vu l'appel formé le 06/10/2022 à 15 h 05 par courriel, par Me Laure GALINON, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 07/10/2022, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[R] [X]
assisté de Me Laure GALINON, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [S] [O] [P], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE L'HERAULT régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [R] [X], de nationalité libyenne, a fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français le 29 août 2022,
Il a été placé en rétention administrative suivant décision du préfet de l'Hérault du 2 septembre 2022.
Par ordonnance du 7 septembre 2022, confirmée par arrêt de la cour d'appel du 9 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours.
Sur requête du préfet du 4 octobre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé la rétention pour une durée de 30 jours par ordonnance du 5 octobre 2022.
M. [R] [X] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 6 octobre 2022 à 15h05.
A l'appui de ses demandes d'infirmation de l'ordonnance et de remise immédiate en liberté et de condamnation du préfet au paiement de la somme de 700 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il soutient que :
- l'audience devait se dérouler en visio conférence devant le premier juge au mépris des exigences légales, faute de consentement de l'étranger, de confidentialité de la transmission et de publicité des débats dans les deux salles d'audience.
A l'audience, il a indiqué qu'il veut quitter le centre de rétention administrative car rien n'est fait pour qu'il puisse sortir alors qu'il est là depuis deux mois, qu'il ne veut pas rester ici, qu'il n'était revenu à [Localité 3] que pour faire de l'argent et vivre ensuite dans de meilleures conditions en Belgique où il veut repartir pour retrouver sa femme qui vit là-bas.
Le préfet de l'Hérault n'a pas comparu à l'audience.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observation.
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MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
M. [X] fait valoir dans les écritures déposées par son avocat que l'audience devait se dérouler en visio conférence devant le premier juge au mépris des exigences légales et des conventions internationales, faute de consentement de sa part, de confidentialité de la transmission et de publicité des débats dans les deux salles d'audience
Il convient toutefois de relever qu'il a catégoriquement refusé de se présenter devant le juge des libertés et de la détention et de sortir du secteur A où il est retenu.
Dans ces conditions, il ne peut arguer d'une violation des conditions de la mise en oeuvre de la visio-conférence qui n'a pas eu lieu, étant de surcroit souligné que la tenue de l'audience publique en présence de son seul avocat était nécessaire pour permettre l'examen de son dossier dans les délais imposés par la loi.
Par ailleurs, contrairement à ses propos à l'audience, il s'avère que le consul de Libye a été saisi le 5 septembre 2022 en vue de son identification et de la délivrance d'un laissez-passer, que les autorités consulaires ont procédé à son audition le 12 septembre suivant et sont toujours en train d'instruire le dossier.
Bien qu'elle n'y soit pas tenue dès lors qu'elle n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères, l'administration a néanmoins relancé celles-ci le 28 septembre et le 3 octobre. Elle justifie ainsi avoir effectué toutes les diligences nécessaires en vue de son éloignement.
Le moyen sera donc rejeté et l'ordonnance entreprise, confirmée.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 5 octobre 2022,
Déboutons M. [R] [X] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Hérault, à M. [R] [X], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUEE
K. MOKHTARI A. DUBOIS Présidente de chambre