COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/622
N° RG 22/00616 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PAWY
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 06 octobre à 09h00
Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 03 Octobre 2022 à 18H56 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X SE DISANT [R] [G]
né le [Date naissance 1] 1997 à MOSTAGANEM - ALGERIE (48100)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 04/10/2022 à 18 h 20 par courriel, par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 05/10/2022 à 15h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
X SE DISANT [R] [G]
assisté de Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [N] [E], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [L] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. X se disant [G] [M], de nationalité algérienne marocaine, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire le 24 décembre 2021.
Le Préfet de Haute-Garonne a pris une mesure de placement de M. X se disant [G] [R] en rétention administrative suivant décision du 2 septembre 2022 notifiée le lendemain
Le préfet de Haute-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien en rétention de M. X se disant [G] [R] .
Aux termes d'une ordonnance prononcée le 5 septembre 2022 par le juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation de la mesure de rétention ordonnée pour une durée de 28 jours.
Par requête du 2 octobre 2022, le préfet de Haute-Garonne a sollicité une nouvelle prolongation de la rétention de M. X se disant [G] [R].
Par ordonnance rendue le 3 octobre 2022 à 18h56, le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette requête et ordonné la prolongation du placement en rétention de M. X se disant [G] [R] pour une nouvelle durée de 30 jours.
M. X se disant [G] [R] a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 4 octobre 2022 à 18h20.
M. X se disant [G] [R] soutient, par la voix de son conseil, à l'appui de sa demande de remise en liberté que :
' la procédure est irrégulière à défaut de publicité des débats en première instance, il rappelle avoir été contaminé alors qu'il était au centre de rétention ce qui implique que sa sécurité sanitaire n'a pas été garantie et considère que son placement à l'isolement sanitaire puis disciplinaire sont irréguliers puisque cet isolement n'est pas mentionné sur le registre du centre de rétention et que le procureur de la République n'en a pas été avisé,
' la requête est irrecevable en ce que sa signataire, Mme [S], n'a pas reçu compétence pour la signer et que n'y sont pas joints la proposition de visio- audience formée par le préfet, les justificatifs médicaux qui n'ont été adressés que le lendemain alors que sa situation était connue depuis le 26 septembre, copie du registre comportant les informations sur les isolements dont il a fait l'objet ainsi que l'avis au procureur de la République, les justificatifs de la saisine effective des autorités centrales marocaines,
' les conditions de l'article L 742-4 du CESEDA ne sont pas réunies ,
' l'administration a manqué à son obligation de diligence.
M. X se disant [G] [R] a relaté à l'audience qu'il avait été placé à l'isolement médical puis déplacé dans une autre cellule et enfin replacé dans le secteur des retenus ayant la covid et ne disposant pas de la télévision.
Le préfet de Haute-Garonne, régulièrement représenté à l'audience, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la visio- audience :
En l'espèce, selon certificat médical établi le 26 septembre 2022 par le Docteur [I] [B] , médecin à l'unité médicale du centre de rétention, que l'intéressé est porteur de la covid et doit rester à l'isolement durant 10 jours.
Cette décision repose sur une appréciation spécifique par un médecin de la situation du retenu et des risques médicaux, appréciation qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de remettre en question.
Cette situation médicale caractérise une circonstance insurmontable ne permettant pas la présence physique de l'intéressé à l'audience avant la fin de la mesure d'isolement alors que des délais incompressibles s'imposent au juge judiciaire pour organiser le débat contradictoire devant se tenir suite à la requête de la préfecture en prolongation de la rétention.
Dès lors, seul le recours à la visio-audience permettait la participation de l'intéressé. De plus, la publicité des débats a été assurée par l'accessibilité de la pièce dans laquelle se tient l'étranger au centre de rétention dont la porte est restée ouverte et de la salle d'audience dans laquelle se tenaient le juge, l'avocat, le greffier et l'interprète étant ouverte au public. Enfin, un procès-verbal des opérations techniques a été établi par le greffier près le centre de rétention.
En conséquence, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure sur le fondement des articles L 743-9 à L 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et sur les articles 10 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 47 de la charte des droits fondamentaux et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi que les articles 11-1 de la loi du 5 juillet 1972 et 22 et 433 du code de procédure civile doit être rejeté par confirmation de l'ordonnance déférée.
Sur la contamination au sein du centre de rétention :
Il n'est pas contesté que l'intéressé a été contaminé au centre de rétention. Cependant, cette circonstance est insuffisante à justifier sa libération dès lors que cette contamination peut intervenir pour chacun à tout instant et que selon la fiche technique relative à l'évolution des mesures sanitaires établies le 15 mars 2022 des masques sont mis à disposition des retenues ainsi que du gel hydroalcoolique, ces mesures apparaissant suffisantes à garantir la sécurité sanitaire des retenus.
Sur la recevabilité de la requête :
L'article R743-2 du CESEDA dispose : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. ».
En l'espèce, la requête a été signée par Mme [S] .
L'arrêté portant délégation de signature du 6 avril 2022 est ainsi formulé : «Lors des périodes de permanence délégation de signature est donné à Mme [F] [U], cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, et de Mme [K] [O], adjointe à la cheffe de bureau, Mme [T] [S], cheffe de cellule éloignement, Mesdames [C] [A], [J] [DS], [D] [X], [P] [H], [Y] [W], [V] [JB] et M. [Z] [CD], agents de la cellule éloignement, pour signer les documents mentionnés au c) 1) à 3) » de l'arrêté et donc notamment les requêtes en prolongation de rétention et mémoires en défense adressés au juge des libertés et de la détention ainsi que les mémoires en défense et appels des ordonnances du juge des libertés de la détention devant la cour d'appel. De plus, il est justifié que Mme [S] était de permanence les 1er et 2 octobre 2022.
La seule absence d'un « à » est insuffisante à faire perdre son sens à l'arrêté qui porte clairement délégation de signature à Mme [S] pour signer les requêtes en prolongation de rétention.
En conséquence, ce moyen ne peut être retenu.
Enfin, les pièces utiles à la requête s'entendent des pièces justifiant la demande en prolongation. Or, tel n'est pas le cas de la proposition de visio- audience et des justificatifs médicaux qui ont été adressés postérieurement à la requête.
En application de l'article R. 743-2 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, une copie du registre prévu à l'article L744-2 du même code doit obligatoirement être jointe à la requête formée par l'autorité administrative .
L'exigence ainsi posée induit que doit être produit le registre actualisé après mention des décisions autorisant la prolongation du maintien en rétention. Et si le placement en isolement médical qui n'est pas soumis au contrôle du procureur n'a pas à être mentionné, tel n'est pas le cas de l'isolement sécuritaire.
Or, en l'espèce il résulte d'un message du 26 septembre 2022 que M. X se disant [R] a été placé le même jour à 12h15 en chambre sécuritaire suite à des dégradations volontaires, cette mesure a été levée le 27 septembre à 16h56 selon message du même jour.
Si les messages de début et de fin de placement en isolement sécuritaire ont été adressés à différents destinataires dont la Cimade, force est de constater que le procureur de la République n'est pas mentionné.
De plus,ce placement sécuritaire ne figure pas sur la copie du registre jointe à la requête.
Or, le législateur a accordé une importance particulière à cette pièce nécessaire en ce qu'elle est la seule qu'il a estimé nécessaire de mentionner spécialement à l'article R 743-2 du CESEDA. Il convient d'assimiler la production d'une copie incomplète à son absence totale.
En conséquence, par infirmation de l'ordonnance déférée, la requête doit être déclarée irrecevable à défaut pour l'administration d'y avoir joint une copie du registre prévu à l'article L 744-2 du CESEDA sur laquelle figurait l'ensemble des mentions nécessaires.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
REÇOIT l'appel ;
INFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 3 octobre 2022,
ORDONNE la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. X se disant [G] [R],
RAPPELLE à M. X se disant [G] [R] qu'il a l'obligation de quitter le territoire francais,
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE de Haute-Garonne, service des étrangers, à M. X se disant [G] [R], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI E. VET Conseiller