COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/624
N° RG 22/00617 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PAYD
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 06 Septembre à 08h30
Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 04 Octobre 2022 à 14H41 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[P] [F]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 05/10/2022 à 14 h 03 par courriel, par Me Assia DERBALI, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 05/10/2022 à 16h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[P] [F]
représenté par Me Assia DERBALI, avocat au barreau de TOULOUSE
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [T] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [P] [F], âgé de 42 ans et de nationalité tunisienne, a été incarcéré au centre pénitentiaire de [Localité 3] du 29 juin au 1er octobre 2022 en exécution notamment d'une peine de prison prononcée le 5 août 2022 par le tribunal correctionnel de Toulouse.
M. [F] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 3 ans pris par le préfet de la Haute-Garonne le 22 septembre 2022 et notifié le 26 septembre 2022.
Le 30 septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre une décision de placement en rétention administrative, notifiée le 1er octobre 2022 à 10h00 à l'issue de la levée d'écrou. M. [F] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 2] (31) en exécution de cette décision.
Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet de la haute garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [P] [F] en rétention pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 3 octobre 2022 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 9h20.
Ce magistrat a ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 4 octobre 2022 à 14h41.
M. [P] [F] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 5 octobre 2022 à 14h03.
A l'appui de sa demande de réformation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [F] a mis en avant le défaut de diligences utiles, faute de relance des autorités consulaires, l'accord-cadre franco-tunisien du 28 avril 2008 leur octroyant un délai de cinq jours pour répondre à une demande de laissez-passer consulaire. Il est par ailleurs soutenu que M. [F] pouvait être assigné à résidence dans la mesure où il réside en France depuis 21 ans.
À l'audience, Maître [S] a maintenu oralement les termes de son recours.
M. [F] n'a pas demandé à comparaître.
Le préfet de la Haute-Garonne, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise, considérant les diligences utiles comme accomplies dès le 26 septembre 2022.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
L'article L741-3 du même code précise qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il s'en évince que les diligences de l'administration doivent être mises en oeuvre dès le placement en rétention et qu'elles doivent être effectives : le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives d'éloignement et il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les démarches nécessaires mais également si les diligences ont une chance d'aboutir dans le délai de la durée légale de la rétention.
Au cas d'espèce, il est soutenu que les démarches, lancées dès avant le placement en rétention administrative de l'appelant par un courrier daté du 26 septembre 2022 et complété le 28 septembre suivant par l'envoi des pièces utiles, auraient dû être suivies d'une relance à l'expiration du délai de 5 jours imparti aux autorités consulaires par l'accord franco-tunisien de 2008
Cependant, il apparaît que les autorités tunisiennes sont d'ores et déjà en possession de tous les éléments pour délivrer le laissez-passer consulaire sollicité, de sorte que toutes les étapes nécessaires ont été franchies et les démarches incombant à l'administration, accomplies. Répéter la même demande après 5 jours ne constitue donc pas une diligence utile, la rapidité de la réponse des autorités tunisiennes n'appartenant désormais qu'à celles-ci, quoiqu'il en soit du délai convenu entre les deux Etats.
Or, il ressort des pièces du dossier que M. [F] ne dispose ni d'un domicile personnel, ni d'une insertion familiale et professionnelle forte, ni même d'un passeport autorisant une assignation à résidence judiciaire, et il n'a pas déféré à la précédente mesure d'éloignement. La prolongation de la rétention s'avère donc le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible faute de garanties de représentation, il y lieu de faire droit à la demande préfectorale.
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 4 octobre 2022,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [P] [F], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. MAFFRE