COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/625
N° RG 22/00618 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PAYT
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 06 octobre à 13H15
Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 05 Octobre 2022 à 16H31 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[K] [Y] alias [O] [R]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 3]
de nationalité Comorienne
Vu l'appel formé le 06/10/2022 à 08 h 41 par courriel, par Me Elise DEMOURANT, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 06/10/2022 à 11h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[K] [Y] alias [O] [R]
représenté par Me Elise DEMOURANT, avocat au barreau de TOULOUSE
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [F] représentant la PREFECTURE DES [Localité 2] ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [K] [Y], âgé de 27 ans et de nationalité comorienne, a été interpellé le 2 octobre 2022 à 14h55 à sur l'esplanade de la gare [6] à [Localité 5] et a été placé en garde à vue à 15h35 pour outrage, rébellion et menaces de mort.
Le 3 octobre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 2 ans, ainsi qu'une mesure de placement en rétention administrative, tous deux notifiés le même jour à 14h05 à l'issue de la garde à vue.
M. [Y] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 4] en exécution de cette décision.
Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet des Bouches-du-Rhône a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [K] [Y] en rétention pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 4 octobre 2022 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 15h30.
Ce magistrat a déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 5 octobre 2022 à 16h31.
M. [K] [Y] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 6 octobre 2022 à 8h41.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [K] [Y] a principalement soutenu que :
- l'habilitation de l'agent qui a consulté le FAED n'est pas mentionné,
- la garde à vue a été maintenue abusivement 2h15 après les instructions données par le parquet de la lever, elle a donc été détournée,
de sorte que la procédure est irrégulière.
À l'audience, Maître [T] a repris oralement les termes de son recours et souligné que :
. il n'est pas noté en procédure que l'agent qui a consulté le FAED est habilité à le faire,
. la garde à vue n'est pas faite pour s'alimenter et les objectifs énumérés à l'article 62 du code de procédure pénale n'étaient plus poursuivis, il s'agissait seulement de laisser le temps à la préfecture de rédiger ses décisions.
Le préfet des Bouches-du-Rhône, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant que tous les policiers sont habilités à consulter le FAED, ceux qui le consultent ont un code, de sorte que la personne qui consulte est habilitée, et que la garde à vue n'est pas abusive si le délai de 24 heure n'est pas dépassé.
M. [Y] n'a pas demandé à comparaître.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les nullités de procédure
consultation du FAED
Aux termes des articles L142-2 et R 142-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en 'uvre par le ministère de l'intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de la police nationale.
Au regard de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données, l'habilitation des agents est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles.
Dès lors, s'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'agent ayant consulté les fichiers d'empreintes était expressément habilité à cet effet, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l' étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits
Il incombe donc au juge de vérifier s'il résulte des actes de la procédure, notamment des mentions, faisant foi jusqu'à preuve contraire, du procès-verbal contenant le résultat de la consultation des fichiers, que le fonctionnaire de police les ayant consultés était expressément habilité à cet effet : aucune présomption d'habilitation ne résulte de la circonstance que la consultation du fichier supposerait l'emploi d'un code, dont l'utilisation attesterait de l'habilitation de l'utilisateur.
En l'espèce, le rapport d'identification dactyloscopique précise le nom de l'agent qui a procédé à la signalisation, et le numéro de la personne qui fait la signalisation : le fait que Mme [I] possède un code personnel lui permettant de procéder à une signalisation dans le FAED permet d'établir qu'elle était expressément habilitée à le consulter.
Dès lors, le moyen soulevé doit être écarté.
la garde à vue
L'article 62-2 du code de procédure pénale dispose que 'la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs.
Cette mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants :
1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ;
3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ;
5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ;
6° Garantir la mise en 'uvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit.'
Il est ici soutenu que la levée de la garde à vue a été abusivement retardée jusqu'à 14h00 en dépit des instructions en vue de sa levée données par le parquet à 11h45.
Il importe toutefois de préciser que les instructions du parquet données à 11h55 ne portaient pas uniquement sur la levée de la garde à vue mais comprenaient également la notification d'un classement sans suite sous condition avant la levée de la garde à vue.
Considérant en outre que le procès-verbal de fin de garde à vue a été ouvert à 13h50, il apparaît que la garde à vue, décidée sur le fondement de l'article 62-2 1° à 6° du code de procédure pénale sans que les critères de cette décision initiale ne soient ici remis en question, n'avait pas dépassé le délai légal, de sorte que la levée intervenue après 22 heures et 30 minutes n'est pas critiquable et ne fait encourir aucune nullité à la procédure.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté les exceptions de nullité.
Sur la prolongation de la rétention administrative
M. [Y] n'a pas souhaité donné d'éléments sur sa situation.
La prolongation de la rétention s'avérant donc le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible faute de garanties de représentation, il y lieu de faire droit à la demande préfectorale.
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 5 octobre 2022,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Bouches-du-Rhône, service des étrangers, à M. [K] [Y], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. MAFFRE