COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/616
N° RG 22/00609 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PARK
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 30 Septembre à 13h45
Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 28 Septembre 2022 à 16H48 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[N] [K]
né le 08 Mars 1996 à TUNIS (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 29/09/2022 à 14 h 06 par courriel, par Me Younes DERKAOUI, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 30/09/2022 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[N] [K]
assisté de Me Younes DERKAOUI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [N] [G], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [N] [K], de nationalité tunisienne, a fait l'objet le 20 septembre 2022 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire émanant de la préfecture de Haute-Garonne.
Par décision du 26 septembre 2022, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par la préfecture de Haute-Garonne.
Par requête du 27 septembre 2022, le préfet de Haute-Garonne a sollicité la prolongation de la rétention de M. [K] pour une durée de 28 jours.
Par requête du même jour, M. [K] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Aux termes d'une ordonnance prononcée le 28 septembre 2022 à 16h48, le juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la jonction des deux requêtes, déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
M. [K] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 26 septembre 2022 à 14h21.
À l'appui de sa demande en annulation de l'ordonnance déférée et remise en liberté ou subsidiairement d'assignation à résidence il fait valoir:
' que le procès-verbal du 26 septembre 2022 ne mentionne pas que l'interprète intervenu lors de la notification de l'arrêté est inscrit sur la liste,
' la saisine des autorités consulaires tunisiennes du 22 septembre 2022 est laconique et ne permet pas de renseigner sur les diligences accomplies ni sur les pièces transmises,
' il est arrivé mineur sur le territoire français et peut être hébergé chez une cousine.
M. [K] n'a pas souhaité faire de déclaration à l'audience.
Le préfet de Haute-Garonne, avisé de la date d'audience est absent.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Il convient de relever que M. [K] qui sollicite l'annulation de l'ordonnance déférée ne soulève aucun moyen susceptible d'entraîner cette annulation au sens du code de procédure civile, les moyens soulevés ne pouvant qu'entraîner sa réformation ou son infirmation.
Sur le recours à un interprète :
L'article L 141-2 du CESEDA dispose : « Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire.
Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure.
Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français. ».
L'article L 141-3 du même code précise : «Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. ».
En l'espèce, aucune disposition ne prévoit que le procès-verbal doit mentionner que l'interprète doit être inscrit sur la liste établie par le procureur de la République. Par ailleurs cette liste est accessible au public et sa consultation permet d'établir que Mme [Z] [B] y figure. Enfin, le retenu n'évoque aucun grief résultant de cette absence de mention. Il convient en conséquence de rejeter ce moyen par confirmation de la décision déférée
Sur le défaut de diligence :
L'article L 741-3 du CESEDA disposent : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. ».
L'administration justifie de la saisine du consul de Tunisie par fax du 22 septembre 2022, le jour du placement en rétention de l'intéressé à sa sortie de détention, aux fins l'identification et de délivrance d'un laissez-passer, l'intéressé faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour pour une durée de trois ans prononcés par la préfecture de Haute-Garonne 20 septembre 2022 et régulièrement notifiée. Elle apparaît donc suffisamment explicite. Il est précisé que l'intéressé est démuni de tout document et que les éléments nécessaires à son identification ont été transmises, les originaux devant être déposés au consulat de Tunisie.
Aucune disposition n'oblige l'administration à préciser les pièces jointes à la demande. De plus, le fax contenait huit pages, soit sept pages de pièces. Or, l'ensemble des auditions de l'intéressé n'apparaît pas indispensable à son identification, seule celle ayant pour objet son « audition administrative » apparaît utile en ce qu'elle comporte les seuls éléments utile à son identification par les autorités tunisiennes, soit quatre pages. De plus, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français n'est pas visé à la liste des pièces mentionnées à l'annexe produite par M. [H]. Au surplus, le document évoque « l'original » du relevé des empreintes décadactylaires qui ne peut être transmis par un moyen électronique alors que d'autre part la lettre de saisine des autorités tunisiennes précise que l'ensemble des documents originaux sera déposé au consulat de Tunisie. En conséquence, il n'est pas démontré que les pièces transmises seraient insuffisantes pour permettre l'identification de l'intéressé.
Au regard de ces éléments, les diligences de l'administration à ce stade de la procédure sont suffisantes.
Sur la demande d'assignation à résidence :
La remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original d'un passeport ou de tout document d'identité constitue une formalité préalable prescrite par l'article L 743-13 du CESEDA.
En l'espèce, M. [K] n'a remis aucun passeport ou autre document d'identité en cours de validité.
Par ailleurs, il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale alors qu'il a indiqué vivre chez sa compagne selon procès-verbal du 29 août 2021 et qu'il ne produit aucune attestation d'hébergement émanant de sa cousine. Enfin, il n'a pas respecté un précédent arrêté portant obligation de quitter le territoire établi par le préfet des Yvelines le 2 décembre 2020 et notifié le même jour et a déclaré souhaitait rester en France.
Sa demande doit en conséquence être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
REÇOIT l'appel ;
CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 28 septembre 2022;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE de Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [N] [K], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI E. VET Conseiller