COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/614
N° RG 22/00607 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PAP2
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 30 Septembre à 13h30
Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 27 Septembre 2022 à [Immatriculation 1] par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[T] X se disant [I]
né le 19 Juillet 1993 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 28/09/2022 à 15 h 46 par courriel, par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 29/09/2022 à 14h30, assisté lors des débats de C.GIRAUD directrice adjointe des greffes et K. MOKHTARI lors de la mise à disposition, greffier avons entendu :
[T] X se disant [I]
assisté de Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [B] [D], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[L] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
X se disant [T] [I], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire français le 4 décembre 2021.
Il a été placé en rétention administrative suivant décision préfectorale du 25 septembre 2022.
Par requête du 26 septembre 2022, le préfet a sollicité la prolongation pour une durée de 28 jours de son placement en rétention, lequel a été contesté par X se disant [T] [I] par requête du même jour.
Par ordonnance du 27 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a joint les procédures, rejeté les exception de procédure, constaté la régularité de la décision de placement en rétention, rejeté la demande d'assignation à résidence et ordonné la prolongation pour une durée de 28 jours de la rétention de X se disant [T] [I].
Ce dernier en a interjeté appel par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 28 septembre 2022 à 15 h 46.
Il soutient par la voie de son avocat, à l'appui de ses demandes d'infirmation de l'ordonnance, de dire n'y avoir lieu à prolongation, de remise en liberté et à défaut d'assignation à résidence, que :
- la mise en oeuvre de la flagrance n'est pas fondée,
- le recours à l'interprétariat téléphonique pour la notification des droits en garde à vue n'est pas justifié par une nécessité,
-aucun médecin n'a été requis dans les trois heures alors qu'un examen médical avait été sollicité par le gardé à vue,
- sa sacoche a été fouillée en dehors de tout cadre légal et sans rédaction d'un procès-verbal,
- la garde à vue a été détournée de son objet à compter de l'ordre de lever la mesure donné par le procureur de la République de 11 h 23 jusqu'à 14h40 heure de début de levée effective de la mesure,
- l'ordonnance du juge des libertés et de la détention a été notifiée au centre de rétention administrative et non sur place avec recours à l'interprétariat téléphonique non justifié,
- le placement en rétention administrative est illégal au regard de la motivation, de la méconnaissance du préalable contradictoire, de l'atteinte aux dispositions de l'article 8 de la CESDHFL et de l'article 3 de la CIDE et de ses garanties de représentation,
- la préfecture n'a pas effectué les diligences utiles et nécessaires à son éloignement,
- subsidiairement, il a une adresse stable et permanente.
A l'audience, il a indiqué qu'il a un enfant, une épouse qui ne travaille pas, et se demande qui va subvenir à leurs besoins s'il doit partir, qu'il est hébergé à [Localité 3] tandis qu'elle habite [Localité 2], qu'il a fait une demande de titre de séjour qu'il n'a pu mener à terme du fait de son placement en rétention administrative, qu'aujourd'hui il n'en peut plus et qu'il respectera la décision à venir.
Le préfet de l'Hérault, représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en demandant à la cour d'écarter les griefs soulevés comme inopérants, la procé étant régulière et en soulignant que l'arrêté de placement en rétention administrative s'apprécie au moment où il est pris au regard de l'absence de garanties de représentation tenant aux risques de fuite faute de résidence stable et effective, de remise de passeport, et à l'obligation de quitter le territoire français non respectée.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observation.
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MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la flagrance
L'appelant soulève l'irrégularité de son contrôle dès lors que les policiers n'ont agi que sur dénonciation d'un potentiel trafic de drogue et qu'ils l'ont interpellé parce qu'il prenait la fuite.
Cependant, il ressort du procès-verbal de saisine qu'informés d'un potentiel trafic de produits illicites dans le secteur Gambetta à [Localité 3], les policiers se sont rapprochés des lieux, ont aperçu trois individus et en s'approchant d'eux, ont entendu des cris et des sifflements pour signaler leur présence, ils ont aperçu un des individus prenant la fuite à leur vue sur une trottinette et se sont lancés à sa poursuite. L'individu avait abandonné sa trottinette sur le trottoir et jeté la sacoche qu'il portait sur les voies de tramway, avant de se débarrasser d'une plaquette de médicaments s'avérant être des gélulesde Prégabaline.
C'est donc à bon droit que le premier juge en a déduit que lors de l'intervention des policiers, la situation était objectivement de nature à permettre de croire à l'existence d'une infraction et que l'état de flagrance est bien caractérisé.
Sur le recours à l'interprétariat téléphonique
X se disant [T] [I] considère que le recours à l'interprétariat téléphonique, sans indication de l'impossibilité pour Mme [X] de se déplacer, a porté atteinte à ses droits puisqu'il a été ainsi privé d'un interprétariat de meilleure qualité.
Mais il se contente de procéder par affirmations sans caractériser la réalité d'un grief d'autant que le premier juge a justement relevé que l'étranger a pu recevoir aussitôt une information par la remise d'un formulaire sur les droits dont il dispose en sa qualité de gardéà vue, qu'il a d'ailleurs pu exercer en sollicitant un examen médical et le bénéfice d'un avocat contacté avant toute audition, les actes d'audition ayant par la suite été réalisés en présence d'un interprète intervenant aux côtés de l'étranger.
Le grief est donc inopérant.
Sur l'absence d'examen médical
L'appelant critique l'absence de réquisition à médecin dans le délai de trois heures suivant sa demande au cours de sa garde à vue.
Cette exception de procédure, est cependant soutenue pour la première fois en appel alors que portant sur une irrégularité liée à la procédure préalable au placement en rétention administrative, elle aurait dû être soulevée in limine litis avant toute défense au fond.
Elle sera donc écartée, l'article 565 du code de procédure civile n'étant pas utilement évoqué.
Sur la fouille de la sacoche
X se disant [T] [I] considère que la fouille de sa sacoche dont on ne sait si elle a été faite par un OPJ faute d'établissement d'un procès-verbal, porte atteinte au droit à sa propriété privée, au droit à une procédure pénale équitable et à la préservation de l'équilibre des droits des partie par l'article préliminaire du code de précédure pénale.
Toutefois le premier juge a pertinemment répondu que l'établissement d'un procès-verbal relatant les conditions dans lesquelles les policiers ont sorti des paquets de cigarettes de la sacoche dont était porteur l'étranger n'est pas exigé par les textes régissant la garde à vue.
Sur le détournement de la garde à vue
considérant que la levée de la garde à vue intervenue à 14 h40, trois heures et vingt minutes plus tard que l'ordre donné par le parquet de lever la mesure à 11h20, est tardive, l'appelant soutient qu'il a subi une atteinte à a liberté individuelle.
Cependant, non seulement le délai reproché correspond au temps nécessaire pour permettre à l'intéressé de s'alimenter, pour la mise en forme des procès-verbaux, puis leur relecture par l'étranger avec l'assistance de l'interprète, et sa signature, mais en outre, la garde à vue n'a pas dépassé le délai de 24 heures.
Aucune irrégularité ne peut donc être retenue.
Sur la notification de l'ordonnance entreprise :
Aux termes de l'article R 743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est rendue dans les quarante-huit heures de sa saisine. Elle est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience qui en accusent réception. Le magistrat fait connaître verbalement aux parties présentes le délai d'appel et les modalités selon lesquelles cette voie de recours peut être exercée et les informe simultanément que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Les notifications prévues au premier alinéa sont effectuées par tout moyen et dans les meilleurs délais aux parties qui ne se sont pas présentées, bien que dûment convoquées, ainsi qu'au procureur de la République, qui en accusent réception.
En l'espèce, l'appelant conteste la notification de l'ordonnance qui lui a été faite à son retour au centre de rétention administrative et non sur place dans la salle d'audience par le juge lui-même.
Toutefois, dès lors qu'il n'était plus présent à l'audience lorsque le juge des libertés et de la détention a finalement rendu sa décision à 17 h 31, la notification de celle-ci a pu valablement être faite à X se disant [T] [I], par tous moyens, au centre de rétention administrative le même jour à 17h45 par le biais d'un interprête via ISM.
Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative
L'appelant excipe du défaut de compétence du signataire de l'arrêté de placement, la délégation de signature étant trop générale.
Cependant, la décision critiquée est signée par M. [V] [S] qui a reçu délégation à cette fin suivant arrêté du préfet de l'Hérault du 1er août 2022, la délégation comprenant notamment la signature de tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers.
Le moyen est en conséquence inopérant.
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de l'article L612-3 le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, notamment dans les cas suivants :
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de X se disant [T] [I] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application des ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l'intéressé, qui a été interpellé deux fois pour des faits de vente à la sauvette, est démuni de tout document d'identité, qu'il il déclare résider des fois chez des cousins ou chez son ex-compagne à [Localité 2] ou appeler le 115 pour trouver une solution, qu'il n'envisage pas un retour en Algérie, qu'il ne présente donc pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, qu'il ne ressort ni des déclarations de l'intéressé ni des éléments qu'il a fournis, à savoir qu'il souffrirait de maux de dos et présenterait une blessure ancienne au pied, qu'il présenterait un état de vulnérabilité ou handicap qui s'opposerait à un placement en rétention.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. A cet égard, il convient d'observer que si X se disant [T] [I] a fait état d'un enfant, non seulement il n'a pas mentionné qu'il l'avait reconnu, mais il a précisé qu'il était séparé depuis plusieurs mois de sa mère dont il n'a pas été capable de donner le nom correct.
L'arrêté préfectoral querellé comporte ainsi les motifs de droit et de fait suffisants et le grief tiré d'une insufisance de motivation, d'un défaut d'examen de la situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
Et l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dès lors qu'il n'a pas de résidence stable et ne veut pas quitter le territoire français .
C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, l'administration a sollicité un laissez-passer consulaire dès le lendemain du placement en rétention de l'intéressé de sorte qu'elle a effectué les diligences requises à la mise en oeuvre de l'éloignement de l'étranger dans un délai de nature à limiter la durée de la rétention, sans qu'il puisse affirmé à ce stade de la procédure que
l'éloignement ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrativè de 60 jours.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
Sur l'assignation à résidence :
Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
En l'espèce, l'appelant n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité, étant souligné que l'attestation d'hébergement qu'il fournit aujourd'hui est insuffisante à démontrer qu'il justifie d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 27 septembre 2022,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l'Hérault, à X se disant [T] [I] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. DUBOIS Président de chambre