COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/615
N° RG 22/00608 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PAP6
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 30 Septembre à 13h40
Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 27 Septembre 2022 à 16H23 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[T] [E]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 2] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
Vu l'appel formé le 28/09/2022 à 15 h 45 par courriel, par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 29/09/2022 à 14h30, assisté lors des débats de C.GIRAUD directrice des greffes adjointe et K. MOKHTARI lors de la mise à disposition, greffier avons entendu :
[T] [E]
assisté de Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[X] représentant la PREFECTURE DU RHONE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [T] [E], de nationalité roumaine, a été placé en rétention administrative suivant décision du préfet du Rhône du 28 août 2022.
Par ordonnance du 30 août 2022, confirmée par arrêt de la cour d'appel du 1er septembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours.
Sur requête du préfet du 26 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé la rétention pour une durée de 30 jours par ordonnance du 27 septembre 2022.
M. [T] [E] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 28 septembre 2022 à 15h45.
A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance, de dire n'y avoir lieu à prolongation et de sa remise en liberté, il soutient que :
- l'ordonnance entreprise n'a pas été notifiée su rplace mais au centre de rétention administrative et avec recours à l'interprétariat non justifié
- les conditions de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas respectées,
- la préfecture n'a pas fait preuve des diligences nécessaires pour l'éloignement,
- la prolongation lui cause une atteinte disproportionnée au sens de l'article 3 de la CESDHLF.
A l'audience, il a indiqué qu'il n'a pas personne en Roumanie, qu'il souhaite qu'on lui donne une chance, qu'il ne se contrôle pas quand il fume car il ne va pas bien mais qu'il veut être libéré pour se soigner et travailler.
Le préfet du Rhône, représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en soulignant essentiellement que la notification de l'ordonnance n'est pas critiquable, qu'il a transmis les papiers d'identité au consul de Roumanie dès le 28 août 2022, que la date du vol ne dépend pas de l'administration et enfin que les troubles psychiatriques de l'intéressé qui ne constituent pas un état de vulnérabilité sont à mettre en parallèle avec les troubles fréquents à l'ordre public et les trois condamnations pénales de l'étranger.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observation.
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MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la notification de l'ordonnance entreprise :
Aux termes de l'article R 743-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est rendue dans les quarante-huit heures de sa saisine. Elle est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience qui en accusent réception. Le magistrat fait connaître verbalement aux parties présentes le délai d'appel et les modalités selon lesquelles cette voie de recours peut être exercée et les informe simultanément que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Les notifications prévues au premier alinéa sont effectuées par tout moyen et dans les meilleurs délais aux parties qui ne se sont pas présentées, bien que dûment convoquées, ainsi qu'au procureur de la République, qui en accusent réception.
En l'espèce, l'appelant conteste la notification de l'ordonnance qui lui a été faite à son retour au centre de rétention administrative et non sur place dans la salle d'audience par le juge lui-même.
Toutefois, dès lors qu'il n'était plus présent à l'audience lorsque le juge des libertés et de la détention a finalement rendu sa décision à 16 h 23, la notification de celle-ci a pu valablement être faite à M. [E], par tous moyens, au centre de rétention administrative le même jour à 16h30.
Sur l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
Selon l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, notamment :
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport.
L'absence d'un moyen de transport s'entend d'un vol effectif permettant d'éloigner l'étranger au cours de la première prolongation et non du routing obtenu pendant cette période.
En l'espèce, M. [E] est enregistré sur un vol au départ de [Localité 3] prévu le 3 octobre 2022.
C'est donc à bon droit que la préfecture excipe d'une absence de moyen de transport pendant la première prolongation.
Sur les diligences :
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention.
En l'espèce, dès le placement en rétention administrative de M. [T] [E] le 28 août 2022, l'administration a saisi les autorités consulaires roumaines d'une demande de laissez-passer consulaire puis les a relancées le 15 septembre. Après s'être vue demander par le consulat la date approximative de libération, elle a le même jour demandé un routing et le 22 suivant un routing a été délivré pour un vol le 3 octobre. Un laissez-passer consulaire lui a alors été délivré le 23 septembre, valable du 3 au 9 octobre 2022.
Il en résulte qu'elle a bien effectué toutes les diligences nécessaires en vue de permettre l'éloignement de l'appelant.
Sur l'atteinte disproportionnée de l'article 3 de la CESDHLF :
L'appelant se prévaut de ce qu'il est schizophréne pour soutenir que sa maladie mentale n'est pas compatible avec une nouvelle prolongaton de sa rétention qui l'exposerait à des souffrances indignes constituant un traitement inhumain et subséquemment une atteinte disproportionnée de l'article 3 CESDHLF.
Toutefois, comme précisé dans l'arrêté de placement en rétention administrative et rappelé dans les décisions judiciaires des 30 août 2022 et 1er septembre 2022, M. [E] a fait l'objet d'une évaluation de son état de vulnérabilité et ses troubles mentaux n'ont pas été considérés comme un obstacle à sa rétention administrative.
Le grief tiré de l'atteinte disproportionnée de l'article 3 de la CESDHLF est donc inopérant.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 27 septembre 2022,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Rhône, à M. [T] [E], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. DUBOIS Président de chambre