COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/612
N° RG 22/00605 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PAPJ
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 29 septembre à 14h00
Nous J.C. GARRIGUES, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 27 Septembre 2022 à 16H12 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[C] [P]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 28/09/2022 à 12 h 39 par courriel, par Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 28/09/2022 à 16h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[C] [P]
représenté par Me Adiouma BA, avocat au barreau de TOULOUSE
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[U] représentant la PREFECTURE DU RHONE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Par requête en date du 26 septembre 2022, le Préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse d'une demande de prolongation de la rétention de M. [C] [P] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentaire pour une durée de 28 jours.
Par ordonnance en date du 27 septembre 2022 à 16 heures 12, le juge des libertés et de la détention a rejeté le moyen d'irrégularité, déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention et ordonné la prolongation de la rétention de M. [P] pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de M. [P] a interjeté appel de cette décision par acte reçu au greffe le 28 septembre 2022 à 12 heures 39.
M. [P] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 27 septembre 2022 et de prononcer sa remise en liberté immédiate.
A cet effet :
- il soutient que la décision de placement est entachée d'une insuffisance de motivation puisqu'elle se limite à retenir qu'il existe un risque de fuite, alors qu'un tel risque n'est pas avéré puisqu'il ne fait pas partie des personnes recherchées par la police et qu'il n'a jamais fait l'objet de condamnations ;
- il fait valoir que la rétention est sans base légale puisque, dès lors qu'il n'a pas encore quitté le territoire français, l'interdiction de retour n'est pas exécutoire ;
- il estime que la décision de placement en rétention est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, le préfet ayant procédé à une appréciation erronée de sa situation ;
- il fait observer que la garde à vue dont il a fait l'objet n'a pas répondu aux objectifs de l'article 62-2 du code de procédure pénale et qu'il s'agissait uniquement d'une garde à vue 'de confort';
- il soulève l'irrecevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention administrative dans la mesure où celle-ci n'est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, et notamment des diligences accomplies par l'administration et de la réservation du vol de retour ;
- il invoque également un défaut de diligences de l'administration aux fins de son éloignement et rappelle que les diligences de l'administration doivent commencer le jour du placement et que la préfecture ne justifie pas de la réservation d'un vol avec un itinéraire précis et un délai compatible avec les délais de rétention ;
- enfin, il estime qu'à défaut de perspectives raisonnables d'éloignement, l'autorité préfectorale le maintient inutilement en rétention.
Le préfet du Rhône a sollicité la confirmation de la décision.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
M. [P] soutient que la chronologie de la garde à vue montre qu'il a été maintenu en garde à vue pour des motifs autres que ceux prévus par l'article 62-2 du code de procédure pénale.
M. [P] a été placé en garde à vue à compter du 24 septembre 2022 à 07 heures 10, moment de son interpellation. Cette mesure a fait l'objet d'une prolongation et il y a été mis fin le 25 septembre 2022 à 14 heures 20.
Il ressort des éléments de la procédure que des actes d'enquête ont été accomplis sans interruption jusqu'au 25 septembre 2022 à 12 heures 49 (audition de deux plaignants, investigations auprès du centre de détention de Gradignan, audition de [P] avec l'assistance de l'interprète et de son avocat, délivrance à l'intéressé d'une COPJ pour l'audience du 2 octobre 2023 au tribunal judiciaire de Lyon, avec traduction effectuée par l'interprète, avis aux victimes). Le délai critiqué correspond donc au temps nécessaire à la mise en forme des procès-verbaux jusqu'au procès-verbal du 25 septembre à 14 heures 15, clos à 14 heures 20, avec traduction par l'interprète. Aucun abus ne résulte de l'examen de la procédure.
C'est en conséquence à bon droit que le premier juge a rejeté cette exception de procédure. La décision entreprise doit être confirmée sur ce point.
Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
L'article R. 743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose :
'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
(...)'
M. [P] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu'elle n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, qu'il n'y a que trois pièces et qu'il manque notamment les justificatifs des diligences accomplies par l'administration et la réservation du vol.
L'exigence de la preuve de la réservation d'un vol est totalement prématurée à ce stade de la procédure alors que la saisine du consulat d'Algérie vient juste d'être effectuée, et ce dès le début de la rétention.
M. [P] ne précise pas quelles autres pièces auraient selon lui dû être jointes à la requête.
La requête a en conséquence été à juste titre déclarée recevable par le juge des libertés et de la détention.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention
Selon l'article L.741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives et propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Aux termes de l'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
M. [P] reproche à la décision de placement en rétention un défaut de base légale et une insuffisance de motivation.
La décision de placement en rétention du 25 septembre 2022 est fondée sur :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour de 36 mois prise et notifiée le 20/09/2022 par la préfète de la Gironde ;
- sur le fait que M. [P] se maintient en France en situation irrégulière en toute connaissance de cause ;
- sur le fait qu'il a été interpellé pour des faits de violence aggravées et vol aggravé, affaire traitée en flagrant délit pour laquelle il est personnellement mis en cause ;
- sur le fait qu'il a déjà été condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement pour des faits de violence ;
- sur le fait qu'il est démuni de tout document de voyage en cours de validité, obligeant l'administration à engager des démarches auprès des autorités algériennes en vue d'un laissez-passer ;
- sur le fait qu'il ne peut justifier ni d'un hébergement stable et établi sur le territoire national, ni de la réalité de ses moeyns d'existence effectifs.
La décison comporte donc bien une base légale et est suffisamment motivée.
Le fait que l'interdiction de retour sur le territoire français ne soit pas exécutoire à défaut de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français est sans aucune incidence sur la régularité de la décision de placement en rétention.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l'article L. 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toutes diligences à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives raisonnables d'éloignement, il convient de rechercher si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si ces diligences ont une chance d'aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
En l'espèce, l'administration justifie de la saisine du consul d'Algérie dès le début de la rétention, le 25 septembre 2022, aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire.
A ce jour, il ne saurait être exigé d'autres diligences de la part de l'administration, la réservation d'un vol étant totalement prématurée.
Au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui vient de débuter, il ne peut être affirmé que l'éloignement de M. [P] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisée la totalité de la durée légale maximale de la rétention administrative de 60 jours.
La décision dont appel doit en conséquence être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable.
Au fond, confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Toulouse le 27 septembre 2022.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la Préfecture du Rhône, à M. [C] [P] ainsi qu'à son conseil, et communiquée au Ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI J.C. GARRIGUES, Conseiller