COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/609
N° RG 22/00604 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PAOA
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 29 Septembre à 09h40
Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 26 Septembre 2022 à 16H50 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[K] X se disant [B]
né le [Date naissance 1] 2003 à ORAN (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 27/09/2022 à 15 h 02 par courriel, par Me Serge D'HERS, avocat au barreau de TOULOUSE;
Vu les procès-verbaux relatifs aux opérations techniques portant sur l'audience en visio-conférence, établis le 28 Septembre 2022 par le greffier du Centre de Rétention Administrative de [3] et le greffier de la Cour d'appel de Toulouse ;
A l'audience publique du 28/09/2022 à 09h15, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[K] X se disant [B]
assisté de Me Serge D'HERS, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[V] représentant le préfet du territoire de [Localité 2] ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Le 27 août 2022, le préfet du territoire de [Localité 2] a décidé de placer en rétention administrative M. [K] [B], âgé de 18 ans et de nationalité algérienne qui a été conduit au centre de rétention administrative de [3] (31) en exécution de cette décision notifiée le même jour à l'occasion d'un contrôle.
M. [B] avait fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 18 mois pris par le préfet du Rhône le 9 mars 2022.
Saisi par M. [B] en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative et par le préfet du territoire de [Localité 2] en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la jonction des procédures, constaté la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 29 août 2022 confirmée en appel le 1er septembre 2022.
Le 21 septembre 2022, le préfet du territoire de [Localité 2] a pris un arrêté portant transfert d'un demandeur d'asile aux autorités slovènes, notifié le même jour à M. [B].
Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention de 28 jours, le préfet du territoire de Belfort a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse une deuxième prolongation du maintien de M. [K] [B] en rétention pour une durée de trente jours suivant requête datée du 25 septembre 2022 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 17h42.
Ce magistrat a ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnancedu 26 septembre 2022 à 16h50.
M. [K] [B] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 27 septembre 2022 à 15h02.
A l'appui de sa demande de mise en liberté, subsidiairement de placement en assignation à résidence à l'adresse susvisée, le conseil de M. [B] a principalement soutenu que :
- sur l'irrecevabilité de la requête aux fins de prolongation, il n'est pas fourni d'éléments sur la situation sanitaire du lieu de rétention, les raisons du placement à l'isolement et les circonstances insurmontables autorisant le recours à la visio conférence qui est encadrée dans un lieu de justice et non dans les locaux gérés par le ministère de l'intérieur : la requête sera déclarée irrecevable pour défaut de pièces justificatives utiles et la cour constatera la violation d'un principe général de droit à un procès équitable viciant la procédure sans qu'il soit nécessaire de prouver un grief,
- sur la motivation inexacte ou insuffisante de la requête en prolongation du placement en rétention qui ne permet pas au juge d'apprécier à sa lecture si l'administration a pris en compte les éléments pertinents de la situation individuelle de l'étranger, le dossier de la préfecture est en partie incomplet et ne peut servir de fondement au maintien en rétention, de sorte que le préfet n'a pas pris en compte la situation personnelle de l'impétrant et ses garanties de représentation et ne justifie pas de l'urgence absolue de le placer en rétention alors qu'il avait pointé pour le dernier jour de son assignation à résidence,
- sur le défaut et le contrôle des diligences de l'administration, il n'est pas démontré que la préfecture a accompli les diligences nécessaires à son départ et que ce retard est justifié par des circonstances insurmontables, et, porteur de la Covid, la Slovénie ne le reprendra pas.
À l'audience, Maître D'Hers a repris oralement les termes de son recours et souligné particulièrement que M. [B] avait respecté toutes ses obligations administratives et quittait la France pour la suite au moment de son arrestation et que la Covid ne constitue pas une circonstance insurmontable après deux ans.
M. [B] qui a demandé à comparaître a été entendu par visioconférence. Il a déclaré ne pas comprendre pourquoi il est au centre après avoir respecté toutes ses obligations, il a perdu 10 kilos et a attrapé la maladie pour la première fois. Il demande à être re-testé car il n'a aucun symptôme et souhaite être renvoyé au plus vite en Slovénie ou partir tout seul.
Le préfet du territoire de [Localité 2], régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant notamment que :
. la situation sanitaire de M. [B] a été précisée au juge des libertés et de la détention qui a décidé d'une visio,
. la situation personnelle de l'intéressé n'a pas à être reprise dans une requête en deuxième prolongation, ayant déjà été exposée dans la précédente,
. toutes les démarches ont été faites et un routing est demandé.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation
En vertu de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.
Motivation
En l'espèce, la requête énonce les motifs de la demande de deuxième prolongation prolongation de la rétention : M. [B] fait l'objet d'une mesure d'éloignement ainsi que d'une interdiction du territoire français pendant 5 ans, une première prolongation a été accordée, les démarches utiles à son départ ont été menées il ne dispose pas de garanties de représentation autorisant une assignation à résidence et l'attente d'un vol pour la Slovénie diffère l'exécution de la mesure.
La requête, fondée sur l'article L742-4 3°b) de l'absence de moyens de transport, n'a pas à justifier de la réalisation du critère de l'alinea 1°, l'urgence absolue, de sorte qu'elle est suffisamment motivée.
Pièces justificatives utiles
Sont considérées comme des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir. Tel n'est pas le cas d'un document médical sur la situation sanitaire du centre de rétention administrative, étant précisé qu'un certificat médical du 26 septembre 2022 renseigne sur la santé du retenu en particulier.
Aucune pièce justificative utile ne manquant, la requête sera donc déclarée recevable
Sur la procédure : recours à la visio conférence
Il résulte des pièces du dossier que le service médical a décidé de placer M. [B] à l'isolement pendant 10 jours parce qu'il est porteur de la Covid quoiqu'asymptomatique : cette décision médicale repose sur une appréciation spécifique de la situation de l'intéressé et des risques médicaux encourus, qu'il n'appartient pas au juge de remettre en cause, et elle est conforme, à la date de l'audience, aux prescriptions d'isolement pour 7 jours imposées à la population hors milieu fermé.
Dès lors, et quoiqu'il en soit du non-respect des exigences légales en cas d'audience en visio conférence mis en avant par son conseil, force est de constater que la présence physique de l'appelant à l'audience n'était pas une possibilité : la seule alternative au recours décidé à la visioconférence était donc l'absence de toute forme de participation de l'intéressé aux débats.
Dans ces conditions, il apparaît que les circonstances de fait insurmontables tenant à l'impératif d'organiser le débat et de rendre une décision avant la fin de la septaine et des conditions matérielles actuellement disponibles notamment en terme de salle d'audience au centre de rétention administrative, justifient le recours à la visio conférence comme la meilleure modalité de communication possible avec M. [B] et la seule accessible dans les délais légaux.
La procédure n'encourt donc pas d'irrégularité à cet égard.
Sur la prolongation de la rétention
L'article L742-4 du même code autorise la saisine du juge des libertés et de la détention, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
En application de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il s'en évince que les diligences de l'administration doivent être mises en oeuvre dès le placement en rétention et qu'elles doivent être effectives : le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives d'éloignement et il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les démarches nécessaires mais également si les diligences ont une chance d'aboutir dans le délai de la durée légale de la rétention.
Au cas particulier, le dossier contient les justificatifs des diligences accomplies envers les deux pays ayant enregistré les empreintes de M. [B] et la décision de transfert aux autorités slovènes prises en conséquence de leurs résultat, ainsi que le routing demandé dès leur aboutissement, ceci sans délai : contrairement à ce qui est soutenu, la préfecture a accompli les diligences nécessaires à son départ.
En outre les délais de l'isolement t actuellement en cours rendent possible l'éloignement de M. [B] dans les délais légaux de la rétention.
L'article L743-13 du même code permet au juge des libertés et de la détention d'ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
M. [B] ne disposant pas d'un passeport, il ne peut donc bénéficier de cette mesure.
Dès lors, la prolongation de la rétention s'avérant le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible, il y lieu de faire droit à la demande préfectorale.
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 26 septembre 2022,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du territoire de [Localité 2], service des étrangers, à M. [K] [B], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. MAFFRE.