COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/610
N° RG 22/00602 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PAN4
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 29 Septembre à 08h50
Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 26 Septembre 2022 à 18H50 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[L] [Y]
né le 19 Mai 1998 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 27/09/2022 à 15 h 02 par courriel, par Me Serge D'HERS, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 28/09/2022 à 09h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[L] [Y]
assisté de Me Serge D'HERS, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [N] [X], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[D] représentant la PREFECTURE DE [Localité 2] ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [L] [Y], âgé de 24 ans et de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un contrôle le 23 septembre 2022 à 16h30 à l'angle des [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 6]. Démuni de documents d'identité et de circulation, il a été placé en retenue à 17h.
Le 24 septembre 2022, le préfet de [Localité 2] a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant un an, ainsi qu'une mesure de placement en rétention administrative, tous deux notifiés le même jour à 14h00. M. [Y] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 1] en exécution de cette décision.
1) Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet de [Localité 2] a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [L] [Y] en rétention pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 25 septembre 2022 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 12h19.
2) M. [L] [Y] a pour sa part saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 26 septembre 2022 à 11h28 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention.
Ce magistrat a ordonné la jonction des requêtes, rejeté les exceptions de procédure, déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 26 septembre 2022 à 18h50.
M. [L] [Y] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 27 septembre 2022 à 15h02.
A l'appui de sa demande et de mise en liberté, subsidiairement de placement en assignation à résidence à l'adresse de sa soeur, le conseil de M. [Y] a principalement soutenu que :
- à titre principal, sur la nullité du procès-verbal de vérification du droit de circulation ou de séjour et ne permettant pas l'exercice des droits de la défense, le contrôle d'identité a eu lieu en dehors du périmètre visé dans les réquisitions, en raison de son "type nord-africain" et non aux fins de recherche des infractions précisées par le procureur de la République, sans indice qu'il aurait tenté de commettre l'une de celles-ci, et sans interprète ni notification régulière des droits,
- à titre subsidiaire, sur la nullité de la procédure au titre du non-respect des droits de la défense,
. sur la notification des droits, il aurait dû être informé immédiatement de l'ensemble de ses droits au moment de l'interception [Adresse 4] conformément au code de procédure pénale, être entendu en garde à vue avec les droits prévus au code de procédure pénale, la retenue administrative doit énoncer à peine de nullité la nature et les causes de la prévention et les raisons du placement en rétention, ce qui n'est pas le cas ici,
. sur le droit de se taire, c'est un principe consacré par la cour de cassation et l'union européenne dans le cadre pénal,
. sur le droit à l'assistance d'un avocat, les droits de la défense entrent dans les principes fondamentaux reconnus de la loi de la République selon le conseil constitutionnel, répond aux exigences de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 802 du code de procédure pénale,
- sur la procédure incidente et l'annulation du placement en rétention administrative,
. sur le défaut de motivation ou la motivation inexacte de la requête en prolongation, il doit bénéficier d'une assignation à résidence dans l'attente de la réponse des autorités algériennes consulaires puisqu'il dispose d'une attestation d'hébergement de Madame [B], qu'il est marié avec elle et qu'elle est contractuelle dans l'armée française : invoquer qu'il est dépourvu de passeport et doit être présenté au consulat pour identification équivaut à une absence de motivation,
. sur le défaut d'examen de sa situation personnelle au titre du placement en rétention administrative en période de Covid, notamment sur ses problèmes de santé ou de vulnérabilité, la préfecture ne produit aucun document médical du centre de rétention administrative à son sujet rendant la procédure irrégulière au visa de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- sur le défaut et le contrôle des diligences de l'administration, il n'est pas démontré que la préfecture a accompli les diligences nécessaires à son départ et que ce retard est justifié par des circonstances insurmontables, l'épidémie de Covid est une circonstance insurmontable et l'administration ne l'a pas informé des raisons pour lesquelles il pourrait être placé à l'isolement.
À l'audience, Maître D'Hers a repris oralement les termes de son recours et ajouté particulièrement que :
. on peut combattre un procès-verbal par écrit, et un plan est produit,
. Ils n'ont pas crié pour annoncer l'arrivée de policiers, vus de tous depuis le début du contrôle,
. les antécédents cités concernent une autre personne.
M. [Y] qui a demandé à comparaître, n'a pas souhaité s'exprimer, se disant stressé (en français). Interrogé par son avocat, il a ajouté n'avoir rien fait ou dit : il était sous une caméra, a été contrôlé deux fois, une fois seul puis en présence d'une deuxième personne qui lui rendait son vélo. Il souhaite se marier en France.
Le préfet de [Localité 2], régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant notamment que :
. s'agissant du contrôle, il faudra apprécier la distance au vu du procès-verbal et de Google, qu'il a démarré à 16h25 et que les droits ont été notifiés avec un interprète,
. la requête est motivée et accompagnée de pièces,
. la situation personnelle est précisée, avec des antécédents en matière de stupéfiants (mêmes empreintes),
. les diligences ont été accomplies.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les exceptions de procédure
le contrôle
En vertu de l'article l'article 78-2 du code de procédure pénale alinea 2 du code de procédure pénale, l'identité de toute personne peut être contrôlée sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
Il est ici soutenu en premier lieu que le contrôle d'identité a eu lieu en dehors du périmètre visé dans les réquisitions, contrairement aux mentions du procès-verbal.
À cet égard, il découle de l'article 431 du code de procédure pénale que les procès-verbaux de police font foi jusqu'à preuve du contraire, rapportée par écrit ou par témoins, et l'appelant se fonde sur un plan versé à la procédure.
L'examen de celui-ci permet d'observer que les 180 mètre annoncés correspondent en fait à la distance entre la station de métro et le milieu de la [Adresse 4], alors que le contrôle réalisé à l'angle des [Adresse 5] et de [Adresse 4] a donc eu lieu à l'entrée ou au débouché de cette deuxième rue sur la [Adresse 5], et non en son mitan.
En outre, l'échelle mentionnée permet de vérifier que les deux points où ces rues font angle sont compris dans le périmètre de 100 mètres défini par les réquisitions.
En deuxième lieu, les raisons du contrôle sont contestées, à mauvais escient puisque les policiers prennent soin de préciser qu'ils interviennent en un lieu connu comme un point de trafic de stupéfiant (conformément aux réquisitions reçues) et que s'y trouvent deux personnes hurlant pour prévenir de leur arrivée, avant de donner le signalement précis de l'un des deux quant à ses origines supposées mais aussi au détail de ses vêtements : la mention d'un type nord-africain n'intervient donc que secondairement, comme l'un des éléments d'identification de la personne, de sorte que le contrôle effectué n'est pas suspect d'échapper au cadre procédural.
De même, en présence de réquisitions, il est indifférent qu'une infraction soit commise, cette exigence ne concernant que les contrôles effectués dans le cadre de l'alinea 1 de l'article susvisé.
Enfin, et contrairement à ce que soutenu, M. [Y] a bien bénéficié de l'assistance d'un interprète lors de la notification de ses droits en retenue à 17h, en la personne de M. [Z], signataire dudit procès-verbal.
Le moyen soulevé ne peut donc prospérer.
L'article L813-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants :
1° Etre assisté par un interprète ;
2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l'article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;
3° Etre examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;
4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu'ils l'aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l'article L. 813-7 ;
5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.
Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 141-2.
En l'espèce, considérant le temps de retour au commissariat et de l'arrivée d'un interprète, la notification de ses droits 30 minutes après le contrôle doit être regardée comme répondant aux exigences de célérité posées par la loi, qui ne sont pas celle de l'immédiateté, contrairement à ce que soutenu.
M. [Y] s'est ainsi vu notifier notamment le droit de bénéficier de l'assistance d'un avocat, de sorte que les droits de la défense ont été respectés.
En revanche, le droit de se taire, qui relève des procédures pénales et non des retenues administratives, n'a pas à être mentionné.
Il apparaît donc que la procédure préalable ne souffre pas d'irrégularité : les exceptions de nullités soulevées seront en conséquence rejetées, la décision déférée étant confirmée de ce chef.
Sur la recevabilité de la requête
En vertu de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
En l'espèce, la requête énonce les motifs de la demande de prolongation de la rétention : M. [Y] est entré irrégulièrement en France, il fait l'objet d'une mesure d'éloignement, le départ est subordonné à la délivrance d'un laissez-passer consulaire, il ne dispose pas de garanties de représentation autorisant une assignation à résidence faute de justifier d'une résidence effective et permanente et de disposer d'un passeport.
Ce disant, le préfet motive suffisamment sa demande de prolongation de la rétention.
Au demeurant, le bien-fondé de ses motifs doit être apprécié en fonction des éléments alors disponibles et il n'avait pas encore été fourni de justificatifs d'hébergement. Au surplus, il peut être relevé que les deux attestations produites par la suite ne portent pas sur l'adresse déclarée en audition.
Par ailleurs, sont considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir. Tel n'est pas le cas d'un document médical du centre de rétention administrative au sujet de la santé du retenu, celui-ci s'étant déclaré en bonne santé et exempt de points de vulnérabilité.
La requête sera donc déclarée recevable
Sur le placement en rétention
En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
L'article L741-6 précise que la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification.
Au cas d'espèce, et contrairement à ce qu'il soutient, l'arrêté de placement en rétention administrative examine la situation personnelle de M. [Y] (pas de ressources, pas de justificatifs de résidence, pas d'enfant) y compris au plan de sa santé puisque l'absence de vulnérabilité évoquée par l'intéressé au cours de son audition est rappelée. La situation de pandémie appartenant au quotidien de chacun depuis deux ans et demi, elle n'a plus à être signalée comme un point particulier.
L'arrêté de placement en rétention administrative qui précise le défaut de garanties de représentation s'avère donc suffisamment motivé au regard de la situation personnelle de l'intéressé et sera déclaré régulier, la décision déférée étant confirmée de ce chef.
Sur le maintien en rétention
Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative en application de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En application de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Au cas particulier, contrairement à ce qui est soutenu, la préfecture a accompli les diligences nécessaires à son départ en saisissant les autorités algériennes aux fins d'identification et de délivrance d'un laissez-passer consulaire dès le 24 septembre 2022. Et la persistance de l'épidémie de Covid n'est plus une circonstance insurmontable de nature à compromettre l'éloignement.
Par ailleurs, l'appelant n'est pas placé à l'isolement et il n'explique pas pourquoi l'administration devrait l'informer des raisons pour lesquelles il pourrait l'être.
Enfin, l'article L743-13 du même code permet au juge des libertés et de la détention d'ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives mais l'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
M. [Y] ne disposant pas d'un passeport, il ne peut donc bénéficier de cette mesure.
Dès lors, la prolongation de la rétention s'avérant le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible, il y lieu de faire droit à la demande préfectorale.
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de [Localité 6] le 26 septembre 2022,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de [Localité 2], service des étrangers, à M. [L] [Y], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. MAFFRE