COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/607
N° RG 22/00600 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PANO
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 29 Septembre à 09h00
Nous , J-C GARRIGUES,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 26 Septembre 2022 à 18H00 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[E] [S]
né le 27 Juillet 1991 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 27/09/2022 à 10 h 26 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 28/09/2022 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[E] [S]
assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [J] [C], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[F] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [E] [S], né le 27 juillet 1991 à [Localité 2] (Maroc), de nationalité marocaine, a été interpellé le 23 septembre 2022 et placé en retenue pour vérification du droit au séjour et de circulation. Il a été placé en rétention administrative au centre de rétention de [Localité 1] le 24 septembre 2022.
M. [S] a fait l'objet d'un jugement du tribunal correctionnel de Rennes du 2 février 2021 portant interdicion du territoire français pour une durée de cinq ans.
Par requête en date du 25 septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse d'une demande de prolongation de la rétention de M. [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours.
Par ordonnance du 26 esptembre 2022 à 18 h 00, le juge des libertés et de la détention a :
- prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
- rejeté l'exception de procédure ;
- déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention administrative ;
- ordonné la prolongation de la rétention de M. [E] [S] pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de M. [S] a interjeté appel de cette décision par acte reçu au greffe le 27 septembre 2022 à 10 h 26.
M. [S] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du 26 septembre 2022 et de prononcer sa remise en liberté immédiate.
A cet effet, il soulève le caractère irrégulier de la procédure, et plus précisément la violation de l'article 62-2 du code de procédure pénale.
Il soulève également l'irrecevabilité de la requête au motif que la décision fixant le pays de renvoi n'a pas été communiquée par l'autorité préfectorale.
Enfin, il invoque desirrégularités entachant la décision de placement en rétention administrative
- défaut de motivation, le préfet ayant omis de préciser que M. [S] était placé sous le régime de l'assignation à résidence du 25 octobre 20221 au 27 janvier 2022 et qu'il avait parfaitement respecté son obligation d'émargement, ce qui révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation
- défaut d'examen sérieux de son état de vulnérabilité alors qu'il a précisé lors de son audition administrative du 23 septembre 2022 qu'il avait les ligaments croisés et un nerf touchés et qu'il ne pouvait plus relever son pied ;
- erreur manifeste d'appréciation puisqu'il a été placé au centre de rétention au motif qu'il ne présentait pas de garanties de représentation, alors qu'il avait précisé avoir un domicile et vivre avec sa compagne, Mme [I] [Y], qu'il avait été placé précédemment sous le régime de l'assignation à résidence, et qu'il avait effectué une demande d'asile en Suisse.
Le préfet de la Haute-Garonne a sollicité la confirmation de la décision.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
M. [S] soutient que la chronologie de la garde à vue montre qu'il a été maintenu en garde à vue pour des motifs autres que ceux prévus par l'article 62-2 du code de procédure pénale dès lors que de 11 h 25 à 14 h 15 le 24 septembre 2022, aucune investigation n'a été menée par les services de police au regard de l'infraction qui lui était reprochée, le maintien n'étant justifié que dansl'attente de la décision administrative.
M. [S] a été placé en garde à vue à compter du 23 septembre 2022 à 16 heures 15, moment de son interpellation.
Le 24 septembre 2022 à 11 heures 25, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse, informé des investigations effectuées, a prescrit à l'officier de police judiciaire de se conformer la décision préféctorale et de lui transmettre la procédure pour classement sans suite, l'infraction étant insuffisamment caractérisée.
Il a été mis fin à la mesure de garde à vue le 24 septembre 2022 à 14 heures 15.
Il ressort des éléments de la procédure que le délai de deux heures cinquante minutes couru entre le moment où le procureur de la République a donné pour instruction de lever la garde à vue et la fin effective de la mesure correspond au temps nécessaire, difficilement compressible, pour la mise en forme des divers procès-verbaux et leur relecture par M. [S], avec l'assistance de l'interprète dont la présence était nécessaire pour la régularité de la procédure, et leur signature.
C'est en conséquence à bon droit que le premier juge a rejeté cette exception de procédure. La décision entreprise doit être confirmée sur ce point.
Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation
M. [S] soutient que la requête aux fins de prolongation de la rétention est irrecevable en ce qu'elle n'est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, en l'occurence la décision fixant le pays de renvoi.
L'article R. 743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose :
'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
(...)'
Il apparaît que la requête indique que le départ de l'intéressé est subordonné à l'obtention d'un laissez-passer consulaire auprès des autorités consulaires du pays dont il a la nationalité et que le pays de renvoi envisagé est donc parfaitement connu. Par ailleurs, la requête est accompagnée de la décision de placement en rétention visant expressément la décision du 21 octobre 2021 fixant la pays de renvoi, et si cette décision n'est pas annexée à la requête, il résulte clairement de sa lecture que le pays de renvoi envisagé est le Maroc, pays d'origine de l'interessé. En toute hypothèse le choix du pays de renvoi appartient à l'autorité préfectorale et peut être celui dont l'interessé a la nationalité ou dans lequel il est légalement admissible.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a jugé la requête recevable.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention
Selon l'article L.741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives et propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Aux termes de l'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l'espèce, l'arrêté portant placement en rétention administrative est motivé par les éléments suivants :
- M. [S] a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français dans le courant de l'année 2017 ;
- il a fait l'objet d'un jugement du tribunal correctionnel de Rennes du 2 févreir 2021 portant interdiction du territoire français ;
- l'exécution volontaire de la mesure d'éloignement ne demeure pas une perspective raisonnable dès lors que l'interessé ne justifie pas de ressources et ne présente aucun billet de transport pour exécuter la mesure ;
- il ne peut justifier d'une entrée régulière et n'a pas demandé de titre de séjour ;
- il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
- il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes car, notamment, il n'a pas de document d'identité ou de voyage en cours de validité et il ne justifie pas d'une adresse effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale.
Au regard de ces considérations, le défaut de mention du fait que M. [S] avait été placé sous le régime de l'assignation à résidence du 25 octobre 2021 au 27 janvier 2022, régime qu'il avait parfaitement respecté, ne saurait s'analyser comme un défaut d'examen sérieux de sa situation.
Par ailleurs, M. [S] rappelle qu'aux termes de l'article L. 741-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 'la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger' et reproche au préfet de ne pas avoir procédé à un examen sérieux de son état de vulnérabilité lié à une pathologie du membre inférieur.
Mais la lecture de la décision révèle au contraire que le préfet a bien pris en compte l'état de santé de l'interessé : ' Il ne ressort ni des déclarations de l'intéressé ni des éléments qu'il a fournis qu'il présenterait un état de vulnérabilité ou un handicap qui s'opposerait à un placement en rétention ; si l'interessé fait valoir qu'il a eu un accident et que son état de santé nécessite un suivi médical, aucun état de vulnérabilité ni situation de handicap n'est caractérisé tant au regard de ses déclarations, peu circonstanciées et évasives, qu'en l'absence de tout élément probant à cet égard et susceptible de corroborer ses dires ; il ne fait en outre état d'aucune impossibilité de bénéficier d'une prise en charge de sa pathologie dans son pays d'origine'.
Enfin, il ressort de l'ensemble des éléments analysés ci-dessus que le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement est caractérisé et qu'aucune mesure autre que le palcement en rétention n'apparaît suffisante pour garantir efficacement l'exécution effective de cette décision, et ce nonobstant le fait que M. [S] a déclaré vivre avec sa compagne, Mme [Y], qu'il avait respecté une précédente mesure de placement sous le régime de l'assignation à résidence, et qu'il avait effectué une demande d'asile en Suisse
Dans ces conditions, le premier juge a justement estimé que c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet a ordonné le placement en rétention.
La décision entreprise doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable.
Au fond, confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Toulouse le 26 septembre 2022.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la Préfecture de la Haute-Garonne, à M. [S] [E] ainsi qu'à son conseil, et communiquée au Ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI J.C. GARRIGUES, Conseiller