COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/606
N° RG 22/00599 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PAMO
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 28 Septembre à 11H40
Nous , M.DUBOIS, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 26 Septembre 2022 à 17H35 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[L] [R]
né le 11 Juin 1996 à AMNI MOUSSA (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 26/09/2022 à 20 h 26 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 27/09/2022 à 15h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[L] [R]
assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [C] [I], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[J] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
[L] [R], né le 11 juin 1996 à AMMI MOUSSA (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une mesure de rétention administrative prise par le préfet de Haute Garonne en date du 23 septembre 2022 notifiée le 24 septembre 2022 à 9h51.
Par requête en date du 25 septembre 2022, enregistrée par le greffe du juge des libertés et de la détention à 17h13, [L] [R] a contesté la régularité de la décision du placement en rétention.
Par requête en date du 25 septembre 2022, enregistrée par le greffe du juge des libertés et de la détention à 10h03, le préfet de la Haute Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [L] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire (première prolongation).
Par ordonnance en date du 26 septembre 2022 enregistrée à 17h35, le juge des libertés et de la détention a :
- prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative,
- rejeté l'exception de procédure,
- déclaré régulier l'arrêt de placement en rétention administrative,
- ordonné la prolongation de la rétention de [L] [R] pour une durée de vingt huit jours.
[L] [R], par l'intermédiaire de son conseil, a interjeté appel de cette décision le 26 septembre 2026 à 20h26.
[L] [R] a comparu en personne.
[L] [R] et son conseil entendus en leurs explications, la défense ayant eu la parole en dernier demandent d'infirmer l'ordonnance du 26 septembre 2022 dont appel et de prononcer la remise en liberté immédiate de [L] [R].
Au soutien de sa demande, le conseil de [L] [R] soutient in limine litis que la procédure est irrégulière, les droits en rétention administrative ayant été notifiés à [L] [R] sans la présence d'un interprète en langue arabe. Au fond, il se prévaut du vice de procédure entachant la décision de placement en rétention administrative, qui lui a été notifiée sans la présence d'un interprète en langue arabe.
Le représentant de M. Le Préfet, présent à l'audience, sollicite la confirmation de la décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur la recevabilité de l'appel :
L'appel interjeté dans les délais et les formes légales est recevable.
sur la régularité de la procédure :
La défense entend in limine litis contester la régularité de la procédure, au motif que
[L] [R] ne parle pas le français et ne le lit pas, de sorte que le recours à un interprète était obligatoire pour la notification de ses droits en rétention administrative.
Aux termes de l'article L 141-3 du Ceseda, 'lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger'.
S'il est établi que [L] [R] a bénéficié de l'assistance d'un interprète en langue arable pour un ensemble d'actes accomplis :
- en 2020 : notification le 10 mars 2020 d'un précédent arrêté portant obligation de quitter le territoire français,
- et en 2021 : audience devant le tribunal correctionnel de Toulouse le 5 janvier 2021, recueil de ses observations sur l'exécution de l'interdiction du territoire français et sur un éventuel placement en rétention administrative le 15 décembre 2021, notification de la décision fixant le pays de renvoi prise le 17 décembre 2021, décision portant assignation à résidence du 21 décembre 2021,
il résulte que cette assistance n'a plus été nécessaire pour les actes accomplis au cours de l'année 2022, et notamment à compter de la notification le 1er février 2022 de la décision portant renouvellement de l'assignation à résidence du 31 janvier 2022.
C'est ainsi que, lors de son audition par les services de la police aux frontières en date du 24 août 2022, [L] [R] s'exprime en langue française, dont il comprend clairement le sens, le procès verbal d'audition étant composé de trois pages de questions auxquelles l'intéressé répond sans manifester à l'évidence de difficultés de compréhension.
Il résulte des mentions portées par ailleurs sur la fiche pénale établie le 24 septembre 2022 qu'à la rubrique : langue parlée principale, figure le français.
En outre, il résulte des mentions portées au procès-verbal établi le 24 septembre 2022 lors de sa levée d'écrou que notification lui a été faite qu'il serait maintenu dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, qu'il a été informé des voies de recours et de la possibilité de déposer une demande d'asile dans les cinq jours de son arrivée au centre de rétention et qu'au-delà sa demande serait irrecevable et que l'ensemble des droits attachés à la mesure de rétention ont été portés à sa connaissance.
Le procès verbal fait également état de ce que [L] [R] prend acte de la décision ordonnant son maintien en rétention dans les termes suivants 'je prends acte de la décision ordonnant mon maintien en rétention administrative et des droits qui y sont liés'.
Il résulte enfin du procès verbal que lecture en a été faite par l'agent de police judiciaire à [L] [R], qui l'a signé.
Dès lors, le moyen soulevé in limine litis sera rejeté.
Sur la contestation au fond :
Le conseil de [L] [R] argue du vice de procédure entachant la légalité de la décision de placement en rétention administrative, qui a été notifiée sans l'assistance d'un interprète.
Il convient de se reporter aux motifs précédemment développés, aucun élément autre n'étant soutenu par le demandeur, de sorte que le moyen sera rejeté.
La décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons le moyen soulevé in limine litis,
Confirmons l'ordonnance rendue le 26 septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Toulouse,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de Haute Garonne service des étrangers et à [L] [R] ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K.MOKHTARI M. DUBOIS