COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/601
N° RG 22/00596 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PAMG
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 27 Septembre à 14H35
Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 23 Septembre 2022 à 18H50 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[G] [X]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 3] - ALGERIE (99)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 26/09/2022 à 16 h 20 par courriel, par Me Benjamin FRANCOS, avocat au barreau de TOULOUSE;
Vu les procès-verbaux relatifs aux opérations techniques portant sur l'audience en visio-conférence, établis le 27 Septembre 2022 par le greffier du Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] et le greffier de la Cour d'appel de Toulouse ;
A l'audience publique du 27/09/2022 à 09h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[G] [X]
assisté de Me Fanny SARASQUETA substituant Me Benjamin FRANCOS, avocats au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [O] [T], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[V] représentant la PREFET DE LA VIENNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Par jugement du tribunal correctionnel de Paris du 10 avril 2020, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 octobre 2020, a été prononcée une interdiction du territoire français à l'encontre de M. [G] [X], de nationalité algérienne, pour une durée de 10 ans.
Le 31 décembre 2021, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Brive-la-Gaillarde à une peine de huit mois d'emprisonnement pour des faits de vol commis dans un véhicule affecté au transport de voyageurs.
Le 25 juillet 2022, le préfet de la Vienne a ordonner le placement de M. [G] [X] en rétention administrative . Et à l'issue de la levée d'écrou, l'intéressé a été admis au centre de rétention administrative de [Localité 2] (31).
Par ordonnance rendue le 27 juillet 2022, le juge des libertés de la détention a ordonné la prolongation de la mesure de rétention .
Par ordonnance rendue le 24 août 2022, confirmée par la cour d'appel le 26 août 2022, une nouvelle prolongation de la rétention a été ordonnée pour unedurée de 28 jours.
Par requête du 22 septembre 2022, le préfet de la Vienne a sollicité une troisième prolongation de la rétention de M. [X] pour une durée de 15 jours.
Par ordonnance rendue le 23 septembre 2022 à 18h50 il a été fait droit à cette requête.
M. [X] a formé un appel de la décision par courrier de son conseil reçu le 26 septembre 2022 16h20.
M. [X] soutient, par la voix de son conseil, à l'appui de sa demande d'annulation de l'ordonnance déférée, de remise en liberté et de condamnation de l'État au paiement d'une somme de 1000 € à son conseil en application de l'article 700-2° du code de procédure civile que:
' la procédure est irrégulière au regard de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, et des articles L 743-7 et L743-8 du CESEDA en ce que l'audience s'est tenue sous forme de « visio audience» au motif qu'il était cas contact alors que la salle dans laquelle il se trouvait au sein même du centre de rétention relève du ministère de l'intérieur, est inaccessible au public et qu'aucun greffe n'est organisé sur place,
' l'irrecevabilité de la requête insuffisamment motivée et à laquelle n'était pas joint le routing,
' le défaut de diligence de l'administration,
' la violation des articles L 742-5 et L 741-3 du CESEDA.
Le représentant du préfet de la Vienne sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Le ministère public, avisé de la date de l'audience est absent.
M. [X] a indiqué à l'audience qu'il était triste et expliqué qu'il n'y avait pas de détection du covid dans le secteur dans lequel il se trouvait. Il a demandé qu'une chance lui soit laissée et à être libéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel interjeté dans les délais est recevable.
Sur la demande d'annulation:
Force est de constater que bien que sollicitant l'annulation de l'ordonnance déférée et non sa réformation ou son infirmation le retenu ne soulève aucun moyen susceptible d'entraîner l'annulation de l'ordonnance déférée au sens des dispositions du code de procédure civile applicables en l'espèce.
Il convient donc de rejeter cette demande.
L'intéressé sollicitant sa remise en liberté, il convie d'interpréter cette demande comme étant une demande d'infirmation de l'ordonnance déférée.
Sur le recours à la visio-conférence
Les articles L 743-7 et L743-8 du CESEDA encadrent l'utilisation de la visio conférence .
Selon certificat du 22 septembre 2022, le Docteur [L] [F] a ordonné le placement en septaine des retenues du secteur E dans lequel est retenu M. [X] . Il s'agit d'une appréciation spécifique établie par un médecin, qu'il n'appartient pas au juge de remettre en cause à défaut d'élément particulier sur la situation de M. [X].
Dès lors, et quoiqu'il en soit du non-respect des exigences légales en cas d'audience en visio conférence mis en avant par son conseil, force est de constater que, contrairement à ce que soutenu, la présence physique de l'appelant à l'audience n'était pas une possibilité : la seule alternative au recours décidé à la visioconférence était donc l'absence de toute forme de participation de l'intéressé aux débats.
Dans ces conditions, il apparaît que les circonstances insurmontables tenant à l'impératif d'organiser le débat et de rendre un décision avant la fin de la septaine et des conditions matérielles actuellement disponibles notamment en terme de salle d'audience au centre de rétention administrative, justifient le recours à la visio conférence comme la meilleure modalité de communication possible avec M. [X] et la seule accessible dans les délais légaux.
La procédure n'encourt donc pas d'irrégularité à cet égard.
Sur la recevabilité de la requête :
L'article R743-2 du CESEDA dispose : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. ».
En l'espèce, il est reproché au préfet d'avoir présenté une requête insuffisamment motivée et qui n'était pas accompagnée du routing sollicité par la préfecture, sa production ultérieure ne pouvant la régulariser et résulte des pièces produites que la préfecture a saisies le juge des libertés de la détention selon requête reçue à 18h31 le 22 septembre 2022.
Il convient d'examiner si cette requête est suffisamment motivée au regard des disposition de l'article L 742-5 du CESEDA selon lequel l'administration doit établir que «la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai».
Or, il résulte du document établi par le consulat algérien le 22 septembre 2022 que cette délivrance est seulement soumise aux coordonnées exactes du départ de l'intéressé une semaine avant le départ prévu et à la production de photographies. Il ne peut être reproché à l'administration de ne pas avoir joint le routing établi d'ailleurs le jour de la requête à 17h15 qui n'apparaît pas comme une pièce nécessaire au sens du texte visé au regard des termes du courrier du consulat algérien.
Enfin, la requête est suffisamment motivée en ce qu'elle mentionne que depuis l'ordonnance du 26 août 2022 les autorités consulaires algériennes ont procédé à l'audition de l'intéressé est informé l'administration française par courrier du 6 septembre 2022 qu'une procédure d'identification auprès des services algériens était en cours notamment par une comparaison des empreintes digitales de l'intéressé. Alors qu'au surplus le courrier du 22 septembre 2022 du consulat d'Algérie indiquait que l'intéressé était un identifié comme un de ses ressortissants et être disposé à lui établir un laissez-passer consulaire.
Il convient en conséquence de rejeter ce moyen.
Sur le défaut de diligence :
L'article L 741-3 du CESEDA dispose : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. ».
En l'espèce, il a été définitivement jugé par l'ordonnance de la cour d'appel de Toulouse du 26 août 2022 que les diligences de l'administration avaient été suffisantes.
Depuis, ainsi qu'il a été dit, les autorités consulaires algériennes ont procédé à l'audition de l'intéressé et informé l'administration française par courrier du 6 septembre 2022 qu'une procédure d'identification auprès des services algériens était en cours notamment par une comparaison des empreintes digitales de l'intéressé. L'administration française n'ayant aucune autorité sur les autorités souveraines d'un autre État, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir adressé de rappel au consulat. Ce n'est qu'à compter du 22 septembre, jour auquel le consulat d'Algérie a dit reconnaître l'intéressé comme étant un des siens qu'il appartenait à l'administration de faire toutes diligences. Force est de constater qu'il s'agissait aussi du jour auquel elle a dû adresser au juge une requête en prolongation. Au regard de la concomitance de ces dates, aucune carence ne peut donc être reprochée à l'administration .
Sur le moyen de fond :
Aux termes de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement,
2° l'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L611-3 ou du 5° de l'article L631-3,
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L754-1 et L 754-3,
3° la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre vingt dix jours'.
En l'espèce, il résulte des pièces versées que l'Algérie a reconnu M. [X] comme étant l'un des siens et disposée selon courrier du 22 septembre 2022 à établir un laissez-passer consulaire sous réserve que trois photographies et les coordonnées exactes de son départ soient remises.
Dès lors, il est établi que la délivrance d'un laissez-passer doit parvenir à bref délai.
Enfin, en l'absence de passeport valide, une assignation à résidence n'est pas envisageable.
Au regard de la solution du litige, il convient de rejeter la demande présentée au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons la demande d'annulation de l'ordonnance du 23 septembre 2022,
Confirmons l'ordonnance rendue le 23 septembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de Toulouse ,
Rejetons la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA VIENNE, service des étrangers à M. [G] [X] ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI E. VET Conseiller