COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/604
N° RG 22/00597 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PAMH
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 28 Septembre à 11H45
Nous , M.DUBOIS, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 23 Septembre 2022 à 18H28 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[A] X SE DISANT [R]
né le 09 Janvier 2001 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 26/09/2022 à 16 h 18 par courriel, par Me Benjamin FRANCOS, avocat au barreau de TOULOUSE;
Vu les procès-verbaux relatifs aux opérations techniques portant sur l'audience en visio-conférence, établis le 27 Septembre 2022 par le greffier du Centre de Rétention Administrative de [1] et le greffier de la Cour d'appel de Toulouse ;
A l'audience publique du 27/09/2022 à 10h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[A] X SE DISANT [R]
assisté de Me Fanny SARASQUETA substituant Me Benjamin FRANCOS, avocats au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [B] [S], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[E] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
[A] [R], né le 9 janvier 2001 à Oudja (Maroc), de nationalité marocaine, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français fixant le pays de renvoi, assorti d'une interdiction de retour pendant une durée de trois ans, pris le 15 septembre 2022 par le préfet de la Haute Garonne notifié à la personne le 16 septembre 2022 qui a déclaré refuser de signer.
Cet arrêté fait suite à deux arrêtés précédemment pris par le préfet de Haute Garonne, le premier en date du 4 mars 2020 portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pour une durée d'un an régulièrement notifié le même jour et le second en date du 3 septembre 2021 portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pour une durée de trois ans, régulièrement notifiée le 6 septembre 2021.
En suite de l'exécution des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal correctionnel de Toulouse le 1er août 2019 à la peine de trois mois d'emprisonnement pour faits de recel et le 18 mars 2022 à la peine de cinq mois d'emprisonnement pour vol aggravé par trois circonstances en état de récidive légale, [A] [R] a été élargi le 21 septembre 2022 et placé en rétention administrative par décision en date du 20 septembre 2022 du préfet de la Haute Garonne notifiée à la personne le 21 septembre 2022 à 10h02.
Par requête en date du 22 septembre 2022 enregistrée par le greffe du juge des libertés et de la détention à 9h57, [A] [R] a entendu contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Par requête en date du 22 septembre 2022 enregistrée par le greffe à 14h36, le préfet de Haute Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [A] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours (1ère prolongation).
Par ordonnance en date du 23 septembre 2022 enregistrée à 18h28, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a prononcé la jonction de la requête en contestation du placement et de la requête en prolongation de la rétention administrative. Il a constaté la régularité de la procédure, déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, constaté la régularité de la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [A] [R] pour une durée de vingt huit jours.
[A] [R], par l'intermédiaire de son conseil, a interjeté appel de cette décision le 26 septembre 2022 à 16h18.
Le conseil de [A] [R] demande de convoquer [A] [R] à une audience publique où il sera assisté d'un interprète en langue arabe, d'annuler l'ordonnance entreprise, d'ordonner la remise en liberté de l'intéressé et de condamner l'état au paiement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions du 2° de l'alinéa 1er de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande d'annulation de l'ordonnance déférée, il expose que l'organisation de l'audience en visio a porté une atteinte grave et injustifiée au droit de M. [R] à un procès équitable et que c'est en méconnaissance de son office que le premier juge a considéré qu'il ne lui appartenait que de constater l'existence d'une motivation sans en apprécier la pertinence. Il se prévaut par ailleurs de l'irrecevabilité de la requête à défaut d'élément permettant d'identifier l'interprète intervenue à l'occasion du rapport d'identification réalisé le 20 juillet 2022 et en l'absence de justificatifs de saisine de l'autorité étrangère. Enfin, il soutient que l'arrêté de placement en rétention administrative est irrégulier, car entaché d'un défaut de motivation et d'une erreur de fait.
La cour ayant été informée de ce que, selon certificat médical établi le 26 septembre par le docteur [D] [U], praticien hospitalier, [A] [R] était porteur de la Covid, ce que confirme oralement M. [R], son conseil indique abandonner sa demande d'annulation de l'ordonnance déférée du chef de l'atteinte au droit à un procès équitable en raison du recours à la visio conférence.
Le représentant de M. Le Préfet, présent à l'audience, expose que [A] [R] présente un risque de soustraction, qu'il n'a aucune garantie de représentation et n'a pas respecté par deux fois les OQTF qui lui ont été notifiées. Il a été reconnu par les autorités algériennes. Les diligences ont été faites auprès de l'Algérie et du Maroc, dont il se dit ressortissant. Il sollicite la confirmation de la décision déférée.
[A] [R] indique que c'est la première fois qu'il se retrouve dans cette situation. Il précise qu'il travaillait quand il a été arrêté et qu'il ne savait pas qu'il avait une obligation de quitter le territoire français. Il relate s'être mariée religieusement quelque temps avant son arrestation avec une dénommée [G] [K] dont il ne connaît pas l'adresse. Sur interrogations de la cour, il précise que le nom de [L] [T] qui figure dans son relevé d'audition en date du 22 juillet 2022 est le nom de sa belle mère. Il indique vouloir quitter la France et assure que, s'il est libéré, dans une semaine, il sera parti avec sa femme. Il affirme avoir toujours respecté les lois et réaffirme être marocain.
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur la recevabilité de l'appel
L'appel interjeté dans les délais et les formes légales est recevable.
sur le moyen tiré de l'office du juge :
Aux termes de l'article L741-6 du Ceseda, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.
Aux termes de l'article L741-1 du Ceseda, dans les cas prévus à l'article L 731-1, l'étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision, peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quarante huit heures, prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap.
Il appartient à l'autorité administrative d'énoncer les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision pour permettre à la personne, concernée par cette décision, d'en comprendre les raisons et il appartient au juge judiciaire d'examiner les moyens se rapportant à la légalité interne, aux termes d'un contrôle s'étendant à la nécessité et à la proportionnalité de la mesure.
En l'espèce, pour justifier sa décision de placement en rétention, l'autorité administrative a retenu que [A] [R] était entré irrégulièrement en France en 2019 et qu'il s'y était maintenu depuis, en se soustrayant à une précédente mesure d'éloignement, qu'il était défavorablement connu pour avoir été condamné à plusieurs reprises par les juridictions françaises pour délits de droit commun, comme il résulte des dernières condamnations pour lesquelles il a effectué huit mois d'incarcération en 2022.
L'autorité administrative a également constaté que la personne ne pouvait justifier de ressources, qu'elle ne possédait pas de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et n'en avait pas fait la demande, également qu'il ne résultait pas de son état une vulnérabilité ou un handicap faisant obstacle à son placement en rétention.
Enfin, elle a constaté qu'il ne justifiait pas d'une adresse effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et qu'il n'était pas accompagné d'un mineur.
En conséquence, c'est par un examen circonstancié des moyens se rapportant à la légalité interne de l'acte, qu'au terme de son contrôle s'étendant à la nécessité et à la proportionnalité de la mesure que le premier juge a retenu qu'aucune autre mesure que le placement en rétention n'était suffisante à garantir l'exécution de la décision d'éloignement et a rejeté le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'acte administratif.
Dès lors, le moyen sera rejeté.
sur le moyen tiré des pièces justificatives :
La défense soutient que la requête est irrecevable en ce qu'il n'a pas été produit les éléments sur la qualité de l'interprète lors du rapport d'identification en date du 20 juillet 2022.
Aux termes de l'article R 743-2 du Ceseda, lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives.
Les pièces ayant trait à la qualité de l'interprète intervenu dans le cadre de l'audition de la personne ne peuvent être considérées comme les pièces justificatives visées à l'article précité.
En tout état de cause, s'agissant de l'interprète requis lors du rapport d'identification en date du 20 juillet 2022, il résulte que [A] [R], alors incarcéré à la maison d'arrêt de Seysses, a été assisté d'une interprète inscrite sur la liste des interprètes-traducteurs 2022 'contentieux des étrangers' dont le nom figure sur la liste disponible à la consultation près le centre de rétention et au secrétariat du procureur de la République du tribunal judiciaire de Toulouse.
Il importe peu dès lors de connaître sous quelle forme la réquisition à interprète a été effectuée, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une formalité substantielle à peine de nullité et qu'elle ne fait pas grief à la personne.
Le moyen sera rejeté.
Le conseil de la défense se prévaut de l'absence des justificatifs de saisine des autorités étrangères par l'autorité administrative française.
Des pièces versées, il résulte de la lettre adressée à madame la Consule Générale du Maroc à Toulouse, en date du 15 septembre 2022, que le préfet de Haute Garonne indique saisir les autorités étrangères d'une demande d'identification par empreintes digitales pour le dénommé [A] [R]. C'est ainsi que la direction centrale du ministère de l'Intérieur a été saisie le 22 septembre 2022 à 11h46 d'un formulaire en vue de la transmission des empreintes au Maroc de [A] [R], le formulaire énonçant les pièces jointes à l'appui, laquelle autorité a accusé réception de cette transmission par mail retour à 11h47.
En conséquence, l'autorité administrative établit avoir accompli les diligences nécessaires aux fins d'identification par l'autorité étrangère du dénommé [A] [P]. Dès lors, il ne saurait lui être fait reproche de ne pas avoir reçu de réponse à sa demande très récente et contemporaine de l'arrêté de placement en rétention administrative.
Le moyen sera rejeté.
sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative :
La défense se prévaut de la dénaturation des pièces du dossier, en ce que le premier juge a retenu que l'arrêté contesté avait fait état d'une relation de concubinage pour l'écarter faute d'information suffisante.
Si, lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention, [A] [R] a évoqué l'existence de sa femme, sans en indiquer le nom et sans pouvoir préciser son adresse, aucun élément n'a été rapporté par la défense permettant de déterminer l'identité de cette personne et de la localiser.
Dès lors, il ne saurait être fait reproche au premier juge d'avoir dénaturé des pièces du dossier, entachant l'arrêté contesté d'un défaut de motivation.
Enfin, s'il résulte du rapport d'identification en date du 20 juillet 2022 que [A] [R] a clairement indiqué ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine, vouloir rester sur le territoire, se marier et obtenir des papiers, il n'est nullement rapporté dans l'arrêté contesté que l'appelant aurait indiqué avoir l'intention de se soustraire à son éloignement, de sorte que le moyen tiré d'une erreur de fait entachant la régularité de l'acte sera rejeté.
Sur la demande en condamnation de l'Etat :
L'appelant succombant, sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance rendue le 23 septembre 2022 à 18h28 par le juge des libertés et de la détention de Toulouse,
Déboutons [A] de sa demande en condamnation de l'Etat et de toute autre demande plus ample ou contraire,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de Haute Garonne, service des étrangers, à [A] [R], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K.MOKHTARI M. DUBOIS