COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/603
N° RG 22/00595 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PALZ
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 27 Septembre à 15h20
Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 24 Septembre 2022 à 20H23 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[V] [X]
née le 29 Novembre 1969 à [Localité 2] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
Vu l'appel formé le 26/09/2022 à 14 h 21 par courriel, par Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 27/09/2022 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[V] [X]
assisté de Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [R] [T], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[O] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Mme [V] [X], de nationalité Roumaine, a fait l'objet le 10 mars 2022 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire émanant de la préfecture de l'Hérault.
Par décision du 22 septembre 2022, elle a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par la préfecture de l'Hérault.
Par requête du 23 septembre 2022, le préfet de l'Hérault a sollicité la prolongation de la rétention de Mme [X] pour une durée de 28 jours.
Par requête du même jour, Mme [X] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Aux termes d'une ordonnance prononcée le 24 septembre 2022 à 20h23, le juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la jonction des deux requêtes, déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
Mme [X] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 26 septembre 2022 à 14h21.
À l'appui de sa demande en constat de l'irrégularité de la procédure et de demande de remise en liberté elle soutient que :
' elle a fait l'objet d'un contrôle irrégulier,
' l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé alors que le préfet n'a pas tenu compte du fait qu'elle était en France depuis plusieurs années, qu'elle faisait des allers-retours, a déclaré vouloir entrer par ses propres moyens et qu'elle a une adresse effective à [Localité 1].
Mme [X] a déclaré à l'audience qu'elle souhaitait un délai de 24 heures pour préparer son départ.
Le préfet de l'Hérault, représenté, a sollicité la confirmation de la décision déférée.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur l'interpellation de Mme [X] :
Il résulte du procès-verbal de police de saisine et mise à disposition du 21 septembre 2022 à 15 heures que les services de police se sont rendus sur la RD 609 conformément aux instructions reçues par le directeur interdépartemental de la police aux frontières en raison d'une forte recrudescence de la prostitution générant de vives tensions avec les riverains qui, constitués en comité, n'hésitaient pas à mener des actions d'interposition sur la voie publique et à exhiber des armes, le danger pour les usagers de la route résultant aussi du comportement de certains qui freinant brusquement et s'arrêtant sans préavis à la vue de des prostituées.
Le procès-verbal précise qu'à 15 heures ils ont procédé une patrouille dans ce cadre et qu'à 15h50 ils ont noté la présence d'une femme habillée dans une tenue provocante et qu'ils ont constaté qu'entre 15h50 et 16 heures plusieurs véhicules ont fait usage de leurs avertisseurs sens sonores et ralentissaient brusquement à sa hauteur occasionnant de brusques ralentissements mettant en danger les usagers.
Ils ont alors contrôlé cette personne.
Était jointe au PV une fiche technique relative aux nuisances et troubles à l'ordre public généré par l'activité de la prostitution aux abords du réseau routier.
Il résulte de ces pièces que les services de police sont intervenus dans le cadre de la densification des actions de police prévue par la note visée et constaté que la présence de Mme [X] présentait un danger pour la sécurité publique en raison du comportement qu'elle induisait de la part des automobilistes, comportement caractérisé par le procès-verbal.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmé en ce qu'elle a rejeté le moyen tiré de la nullité du contrôle.
Sur le défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention:
L'article L 741-6 du CESEDA prévoit : « La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. ».
En l'espèce, l'arrêté portant placement en rétention de Mme [X] relève que celle-ci est démunie de tout document l'autorisant à circuler en France et n'a pas justifié de son domicile, qu'elle a déclaré ne pas avoir d'enfants à charge en France et que sa famille réside en Roumanie.
Il est constant que le préfet n'est pas tenu de mentionner, de manière exhaustive, tous les éléments de fait relatifs à la situation personnelle du retenu.
Et la motivation de l'arrêté paraît suffisante et ne pas être entachée d'erreur de fait ou de droit alors que Mme [X] bien que reconduite en Roumanie en mars 2022 est revenue en France malgré l'interdiction de trois ans qui lui en a été faite, qu'elle indique elle-même faire des allers-retours entre la France et la Roumanie, ce qui est précisément ce que lui est reproché et souhaiter rentrer par ses propres moyens alors que son retour caractérise l'absence de garantie qu'elle présente.
Au regard de ces éléments, l'arrêté de placement en rétention doit être déclaré suffisamment motivé par confirmation de l'ordonnance déférée.
Enfin, la situation de l'intéressée qui n'a pas respecté l'interdiction de revenir en France dans le délai de trois ans et qui n'a pas remis à l'administration un passeport en cours de validité justifie qu'il soit fait droit à la requête du préfet de l'Hérault de prolongation de rétention par confirmation de l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
REÇOIT l'appel ;
CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 24 septembre 2022;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE de l'Hérault, service des étrangers, à Mme. [V] [X], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI E. VET Conseiller