COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/602
N° RG 22/00594 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PALX
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 27 septembre à 15H00
Nous E. VET Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 24 Septembre 2022 à 20H08 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[T] [L]
né le 18 Septembre 1993 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 26/09/2022 à 14 h 19 par courriel, par Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 27/09/2022 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[T] [L]
assisté de Me Aïda BARHOUMI DECLUSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [W] [C], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[P] représentant la PREFECTURE DU GERS ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [T] [L], de nationalité algérienne, a fait l'objet le 28 janvier 2022 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire émanant de la préfecture du Gers.
Par décision du 22 septembre 2022, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par la préfecture du Gers.
Par requête du 23 septembre 2022, le préfet du Gers a sollicité la prolongation de la rétention de M. [L] pour une durée de 28 jours.
Par requête du même jour, M. [L] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Aux termes d'une ordonnance prononcée le 24 septembre 2022 à 20h28, le juge des liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la jonction des deux requêtes, déclaré la procédure régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
M. [L] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 26 septembre 2022 à 14h19.
À l'appui de sa demande en constat de l'irrégularité de la procédure et de demande de remise en liberté il soutient que :
' la requête est irrecevable en ce que la délégation de pouvoir accordée à son signataire, M. [G] [F] est trop générale et ne mentionne pas le domaine de l'immigration, de l'intégration et de la nationalité,
' le parquet a été avisé de son placement en rétention tardivement,
' l'arrêté est insuffisamment motivé,
' le placement en rétention n'est pas nécessaire.
M. [L] ne fait aucune déclaration à l'audience.
Le préfet du Gers, représenté, a sollicité la confirmation de la décision déférée.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la recevabilité de la requête :
L'article R743-2 du CESEDA dispose : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. ».
En l'espèce, la requête en prolongation de la rétention est signée par M. [G] [F] qui, selon arrêté du 29 décembre 2021 a délégation pour signer tous actes, arrêtés, décisions, recours juridictionnels et mémoires s'y rapportant, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'État dans le département, cette délégation comprenant « la signature des mesures prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ».
Ainsi, l'ensemble des mesures prises en application du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile étant visé, M. [F] avait le pouvoir de présenter une requête aux fins de prolongation de rétention.
Sur l'avis donné au procureur de la République:
Aux termes des dispositions de l'article L 813-4 du CESEDA, le procureur de la République est informé dès le début de la retenue.
En l'espèce, l'intéressé a fait l'objet d'un contrôle dans le cadre de réquisitions du procureur de la République d'Auch en application de l'article 78-2-2 du code de procédure pénale le 21 septembre 2022. Le jour même selon procès-verbal établi à 15h07 il lui a été indiqué qu'il était placé en retenue à compter de 14h45, c'est-à-dire le moment de son contrôle. L'information de ce placement en rétention au procureur de la République le jour même à 15h22 ne peut donc être considérée comme tardive.
Ce moyen doit donc être rejeté.
Sur l'arrêté de placement en rétention administrative :
L'article L 741-6 du CESEDA prévoit : « La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. ».
Il est constant que le préfet n'est pas tenu de mentionner, de manière exhaustive, tous les éléments de fait relatifs à la situation personnelle du retenu.
En l'espèce, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire rappelle que M. [L] fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire assorti d'une interdiction de retour de trois ans, qu'il est entré régulièrement en France, s'est déclaré célibataire sans enfant et sans ressources et affirmé que toute la famille se trouvait dans son pays d'origine. Ainsi, il n'a pu établir de liens personnels ou familiaux avec la France. L'arrêté rappelé les trois condamnations dont l'intéressé a fait l'objet dans les tribunaux correctionnels de Nanterre, Versailles et Paris entre le13 juillet et le 29 mars 2021 ainsi que sa mise en cause dans d'autres affaires et ainsi retenu l'existence d'une menace grave et continue pour l'ordre public. Le préfet a en conséquence considéré que l'intéressé ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir les risques de soustraction.
Ainsi, la présence en France de M. [L] depuis plusieurs années a été parfaitement prise en compte et l'absence de mention de son adresse est insuffisante à caractériser une erreur d'appréciation au regard de la motivation du préfet qui en tout état de cause excluait toute assignation à résidence en raison de l'absence de ressources légitimes et de menace grave pour l'ordre public.
C'est donc sans erreur de fait ou de droit que le préfet a ordonné son placement en rétention.
Enfin, pour les mêmes motifs étant ajouté de l'intéressé a fait échec à une précédente mesure d'assignation à résidence qui lui avait été notifiée le 3 février 2022, il convient de faire droit à la requête du préfet et de prolonger la mesure de rétention.
En conséquence, il convient de confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
REÇOIT l'appel ;
CONFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 24 septembre 2022;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE du Gers, service des étrangers, à M. [T] [L], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI E. VET Conseiller