COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/597
N° RG 22/00590 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PAJU
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 23 septembre à 17h25
Nous A. DUBOIS, Président de chambre, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 22 Septembre 2022 à 17H42 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[V] [P]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 23/09/2022 à 12 h 10 par courriel, par Me Hannaa NACIRI, avocat au barreau de TOULOUSE;
Vu les procès-verbaux relatifs aux opérations techniques portant sur l'audience en visio-conférence, établis le 23 Septembre 2022 par le greffier du Centre de Rétention Administrative de [2] et le greffier de la Cour d'appel de Toulouse ;
A l'audience publique du 23 Septembre à 14h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[V] [P]
assisté de Me Hannaa NACIRI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [O] [Z], interprète,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [V] [P], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français le 23 août 2022.
Il a été placé en rétention administrative suivant décision du préfet de la Haute-Garonne du même jour.
Par ordonnance du 25 août 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours.
Sur requête du préfet du 21 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a prolongé la rétention pour une durée de 30 jours par ordonnance du 22 septembre 2022.
M. [V] [P] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 23 septembre 2022 à 12h10.
A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance et de sa remise en liberté et subsidiairement d'assignation à résidence, il soutient que :
- qu'aucun élément n'est versé par la préfecture sur le statut de réfugié qui lui a été accordé par les autorités espagnoles, de sorte que l'administration ne justifie pas de diligences utiles,
- la préfecture n'a pas fait de relances pour obtenir un routing,
- la requête est irrecevable faute de production de la décision de l'OFPRA, des résultats EURODAC, de l'absence de document médical sur son passage à l'hôpital de [4],
- la signataire de la requête n'avait pas compétence pour le faire dès lors que ce n'est pas elle qui avait signé la première requête en prolongation de la rétention administrative.
A l'audience, il a souligné qu'il a été opéré de la gorge en Espagne il y a 4 ans, qu'il a toujours mal et qu'il voudrait repartir en Espagne, où il a des amis et toutes ses affaires, pour se faire soigner.
Le préfet de la Haute-Garonne n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observation.
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MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la recevabilité de la requête
comme valablement relevé par le premier juge, [U] [K] a bien reçu délégation de signature par arrêté du 6 avril 2022 en cas d'empêchement ou d'absence de [X] [S] et aucune disposition légale n'impose à l'administraiton de justifier de l'indisponibilité du délégant.
C'est donc à tort que l'appelant excipe de l'incompétence de la signataire de la requête en deuxième prolongation.
Par ailleurs, aux termes de l'article R. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la requête formée par l'autorité administrative doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.
En l'espèce, M. [V] [P] soutient que faute de production de la décision de l'OFPRA, des résultats EURODAC et des documents médicaux résultant de son passage à l'hôpital de [4], qui sont des pièces justificatives utiles, la requête préfectorale est irrecevable.
Cependant, l'arrêté de placement en rétention administrative dont il est ici sollicité le renouvellement n'est pas fondé ou motivé sur ces pièces, étant en outre justement relevé par le premier juge que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 23 août 2022 fait mention de la décision, au demeurant définitive, de l'OFPRA du 25 janvier 2021 ayant rejeté la demande d'asile faite par l'étranger le 27 février 2020.
Et il convient de souligner que l'intéressé n'a pas exercé de recours contre cet arrêté portant obligation de quitter le territoire français qui dispose en son article 2 que l'intéressé doit rejoindre le pays dont il possède a nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible à l'exception d'un Etat membre de l'union européenne.
Enfin, c'est à bon droit que l'ordonnance entreprise écarte l'argument relatifs aux éléments médicaux invoqués qui ne peuvent être qualifiés d'utiles dès lors que l'état de vulnérabilité a été exclu par l'arrêté de placement en rétention administrative en dépit de l'opération de la gorge de M. [P], et qu'il ne peut plus être remis en cause dans le cadre de la requête en deuxième prolongation.
Sur les diligences :
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Selon l'article L742-4 3°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans le cas suivant :
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport.
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention.
Étant rappelé que l'éloignement est fondé sur l'obligation de quitter le territoire français du 23 août 2022 du fait du rejet de la demande d'asile la procédure fondée sur le règlement Dublin III n'a pas été mise en oeuvre et le grief visant l'absence de diligences invoquée quant à la recherche EURODAC est de la sorte inopérant.
Par ailleurs, le jour même du placement en rétention administrative de M. [V] [P], l'administration a saisi les autorités consulaires algériennes. Après avoir entendu l'étranger le 31 août 2022 puis sollicité des informations complémentaires sur l'état de santé le 1er septembre 2022, ces dernières ont informé la préfecture qu'elles étaient disposés à délivrer un laissez-passer consulaire et étaient en attente de photographies, le 3 septembre. Deux jours après, dès le 5 septembre, l'administration a formulé une demande de routing au PCE. Elle n'a donc pas attendu plus jours avant de donner suite aux informations transmises par le consulat d'Algérie.
Il en résulte, contrairement à la thèse de l'appelant, que la préfecture, qui n'a pas de pouvoir de contrainte sur les compagnies aériennes qui lui imposent un nombre maximum de retenus par vol, et ne peut qu'accepter les dispositions aériennes que ces dernières lui fournissent, justifie ainsi des diligences utiles et nécessaires effectuées.
Le moyen sera donc rejeté et l'ordonnance entreprise, confirmée.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 22 septembre 2022,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, à M. [V] [P], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. DUBOIS Président de chambre