COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/595
N° RG 22/00588 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PAHB
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 23 Septembre à 08h45
Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 21 Septembre 2022 à 15H49 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[X] [J] [I]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 3] (BENIN)
de nationalité Béninoise
Vu l'appel formé le 22/09/2022 à 08 h 49 par courriel, par Me Elise DEMOURANT, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 22/09/2022 à 14h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[X] [J] [I]
représenté par Me Elise DEMOURANT, avocat au barreau de TOULOUSE
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [X] [I], âgé de 38 ans et de nationalité béninois, a été condamné à une peine de prison prononcée le 12 septembre 2018 par la Cour d'assises de Tarn-et-Garonne assortie d'une peine d'interdiction définitive du territoire français .
Le 19 août 2022, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre un arrêté fixant le pays de renvoi, ainsi qu'une mesure de placement en rétention administrative, tous deux notifiés le 22 août 2022. M. [I] a été conduit au centre de rétention administrative de [2] (31) en exécution de cette décision.
Saisi par M. [I] en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative et par le préfet de la Haute-Garonne en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la jonction des procédures, constaté leur régularité et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 24 août 2022 confirmée en appel le 26 août 2022.
Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention de 28 jours, le préfet de la Haute-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse une deuxième prolongation du maintien de M. [X] [I] en rétention pour une durée de trente jours suivant requête datée du 20 septembre 2022 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 15h56.
Ce magistrat a ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 21 septembre 2022 à 15h49.
M. [X] [I] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 22 septembre 2022 à 8h49.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, subsidiairement de placement en assignation à résidence, le conseil de M. [I] a principalement soutenu que :
- sur l'absence de diligences utiles, la saisine du consulat du Bénin le 19 août 2022 n'a été suivie d'une relance que le 20 septembre 2022 et il ne peut être vérifié si les deux mails ont bien été envoyés au consulat,
- subsidiairement, il demande son assignation à résidence à l'adresse fournie aujuge de première instance.
À l'audience, Maître Demourant a repris oralement les termes de son recours et souligné l'absence de perspectives d'éloignement, M. [I] n'étant même pas reconnu.
M. [I] n'a pas demandé à comparaître.
Le préfet de la Haute-Garonne et le ministère public, avisés de la date d'audience, sont absents et n'ont pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les diligences
En application de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il s'en évince que les diligences de l'administration doivent être mises en oeuvre dès le placement en rétention et qu'elles doivent être effectives : le maintien en rétention ne se conçoit que s'il existe des perspectives d'éloignement et il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les démarches nécessaires mais également si les diligences ont une chance d'aboutir dans le délai de la durée légale de la rétention.
En l'espèce, figurent au dossier les deux courriels adressés en août et en septembre 2022 par la préfecture à M. [M]. Et les accusés de réception blancotés qui sont joints permettent néanmoins de déterminer qu'il a reçu ces messages, étant précisé qu'il exerce les fonctions de Consul du Bénin.
Considérant que les autorités consulaires ont été saisies dès le 19 août 2022 et sont donc d'ores et déjà en possession de tous les éléments pour lui délivrer le laissez-passer consulaire nécessaire, toutes les démarches utiles ont bien été accomplies. Répéter la même demande, toutes les semaines ou les quinzaines, ne constitue donc pas une diligence utile, la rapidité de la réponse des autorités béninoises n'appartenant désormais qu'à celles-ci.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
Sur les demandes de prolongation de la rétention et d'assignation à résidence
L'article L742-4 du même code autorise la saisine du juge des libertés et de la détention, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
Il n'est pas contesté qu'au cas d'espèce, le troisième critère d'une deuxième prolongation est rempli, puisque l'absence actuelle de document de voyage n'a pas permis la mise à exécution de l'éloignement.
L'article L743-13 du même code permet toutefois au juge des libertés et de la détention d'ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, étant précisé qu'elle ne peut être ordonnéequ'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Au cas d'espèce, il résulte de la procédure que M. [I] ne dispose pas d'un passeport en cours de validité.
Dès lors, il ne remplit pas les conditions légales d'une assignation à résidence juidiciaire.
Or, il sort de prison et la promesse d'hébergement de sa famille ne peut être considérée comme valant résidence stable et effective, dans la mesure où il avait relativement peu de contact avec sa tante avant l'incarcération. En l'absence de toute autre forme d'insertion sociale ou professionnelle, la prolongation de la rétention s'avère le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible faute de garanties de représentation suffisantes. Il y lieu de faire droit à la demande préfectorale.
La décision déférée sera ainsi confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 21 septembre 2022,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, service des étrangers, à M. [X] [I], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. MAFFRE