COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2022/594
N° RG 22/00587 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PAG5
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 23 Septembre à 08h30
Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 19 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 21 Septembre 2022 à 15H52 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[J] [B]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 22/09/2022 à 08 h 51 par courriel, par Me Elise DEMOURANT, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 22/09/2022 à 14h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[J] [B]
représenté par Me Elise DEMOURANT, avocat au barreau de TOULOUSE
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DU RHONE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [J] [B], âgé de 39 ans et de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant trois ans, ainsi qu'une mesure de placement en rétention administrative, pris par le préfet du Rhône le 23 juillet 2022 et notifiés le jour même.
Il a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 2] (31) en exécution de cette décision.
Saisi par M. [J] [B] en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative et par le préfet du Rhône en prolongation de la rétention, le juge des libertés et de la détention de Toulouse a ordonné la jonction des procédures, constaté leur régularité et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 25 juillet 2022 confirmée en appel le 28 juillet 2022.
Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention de 28 jours, le préfet du Rhône a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse une deuxième prolongation du maintien de M. [B] en rétention pour une durée de trente jours. Ce magistrat a ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 22 août 2022.
Le préfet du Rhône a enfin sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, une troisième prolongation du maintien de M. [J] [B] en rétention, pour une durée de quinze jours suivant requête du 20 septembre 2022, parvenue au greffe du tribunal le même jour à 15h53 à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 21 septembre 2022 à 15h52.
M. [J] [B] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 22 septembre 2022 à 8h51.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [B] a principalement soutenu que :
- sur le défaut de pièces utiles, la requête n'est pas accompagnée de son audition et des pièces sur les circonstances de son interpellation, de sorte que la saisine est irrecevable,
- sur le non-respect des conditions de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'a pas fait obstruction, n'a pas présenté de demande de protection à raison de sa santé ou de demande d'asile et la préfecture ne démontre pas que l'absence d'exécution de la mesure d'éloignement tient au défaut de la délivrance des documents de voyage et que celle-ci doit intervenir à bref délai,
- sur l'absence de diligence, il n'y a eu aucune relance du consulat entre le 15 août et le 20 septembre 2022,
- absence de perspective d'éloignement.
À l'audience, Maître [F] a repris oralement les termes de son recours et ajouté qu'en l'absence de tout retour de la part de la Tunisie, il n'y a aucune perspective d'éloignement.
M. [B] n'a pas demandé à comparaître.
Le préfet du Rhône et le ministère public, avisés de la date d'audience, sont absents et n'ont pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
En vertu de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.
Au cas d'espèce, il est reproché à la requête de n'être pas accompagnée de l'audition de M. [B] et des pièces sur les circonstances de son interpellation.
Cependnat, ces pièces constituaient des pièces justificatives utiles aux débats menés lors de la première prolongation dans la mesure où la régularité de la procédure antérieure à la rétention administrative pouvait alors être contestée.
Ce n'est plus le cas lors du débat sur l'éventuelle troisième prolongation. Dès lors, quel que soit leur intérêt documentaire, elles ne constituent plus des pièces justificatives utiles conditionnant la recevabilité de la saisine, en l'absence de contrôle à exercer par le juge sur ces points à ce stade de la procédure.
La requête sera donc déclarée recevable.
Sur la demande de prolongation
les conditions de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Aux termes de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il découle de ce texte que le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation lorsque certaines situations se présentent au cours des quinze derniers jours précédant la saisine, notamment si la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
En l'espèce, le préfet qui fonde sa demande de prolongation de la rétention administrative sur cet unique critère légal, ne donne aucun détail sur l'avancée de ses démarches. Et en l'état des pièces versées au dossier, il ne prouve pas que la délivrance des documents de voyage attendus doit intervenir à bref délai : le consulat, qui avait identifié l'appelant en 2017, semble cette fois-ci n'avoir fait aucune réponse à l'administration en 6 semaines, de sorte qu'il est impossible d'apprécier la durée prévisible de ce silence.
Dans ces conditions, force est de constater que les conditions de l'article L. 742-4 du CESEDA ne peuvent être considérés comme remplies à défaut pour l'administration de démontrer que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai.
Il convient donc d'infirmer la décision déférée et de mettre fin au placement en rétention de M. [B].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 21 septembre 2022,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. [J] [B],
Rappelons à M. [J] [B] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Rhône, service des étrangers, à M. [J] [B], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. MAFFRE