N° de minute : 2024/53
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 22 Juillet 2024
Chambre commerciale
N° RG 22/00084 - N° Portalis DBWF-V-B7G-TLI
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 26 Septembre 2022 par le Juge commissaire de NOUMEA (RG n° :22/415)
Saisine de la cour : 04 Octobre 2022
APPELANT
S.C. FAMILIALE REGINA, prise en la personne de ses représentants légaux,
Siège social : [Adresse 6]
Représentée par Me Lionel CHEVALIER de la SELARL CHEVALIER AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
S.E.L.A.R.L. [N] [V], ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL TRAVAUX UBLICS DE NOUVELLE CALEDONIE (TPNC),
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Frédéric DESCOMBES de la SELARL D'AVOCATS D&S LEGAL, avocat au barreau de NOUMEA
S.A.R.L. TRAVAUX PUBLICS DE NOUVELLE CALEDONIE (TPNC), représentée par ses gérants en exercice,
Siège social : [Adresse 3]
Représentée par Me Frédéric DESCOMBES de la SELARL D'AVOCATS D&S LEGAL, avocat au barreau de NOUMEA
M. [R] [O], ès qualité de gérant de la SARL TRAVAUX PUBLICS DE NOUVELLE CALEDONIE (TPNC),
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Frédéric DESCOMBES de la SELARL D'AVOCATS D&S LEGAL, avocat au barreau de NOUMEA
22/07/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me CHEVALIER ;
Expéditions - Me DESCOMBES ;
- Copie CA ; Copie TMC
M. [T] [J], ès qualité de gérant de la SARL TRAVAUX PUBLICS DE NOUVELLE CALEDONIE,
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Frédéric DESCOMBES de la SELARL D'AVOCATS D&S LEGAL, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Mai 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président,
M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
La société civile familiale Régina, a entrepris la réalisation d'un vaste programme immobilier sur un terrain dont elle est propriétaire au lieudit '[Adresse 7]' aux abords de l'aérodrome de [8].
Dans le cadre de ce projet, elle est a confié le marché de maîtrise d''uvre au bureau d'étude Sei et signé un acte d'engagement avec la société TPNC, pour la réalisation des travaux de terrassements et de VRD pour la viabilisation de la parcelle n° [Cadastre 2], pour un montant total de 2 029 635 354 francs pacifique.
A l'issue de la procédure conduite devant les juridictions administratives portant sur l'autorisation de lotir, trois ordres de services, l'un ferme et les deux autres conditionnels, ont été notifiés à TPNC le 17 juillet 2020.
Les travaux réalisés conformément aux attentes du maître de l'ouvrage, et devaient être réglés en janvier 2021 pour un montant de 213 480 311 francs pacifique.
Cependant par ordre de service du 3 décembre 2020 la société Régina, arguant l'existence de certaines anomalies au marché notifiait la suspension des travaux à la société TPNC, laquelle sollicitait en retour le versement d'une indemnité d'attente (de 2 500 000 francs pacifique) prévue dans cas d'ajournement par le cahier des clauses administratives.
Dans les jours suivants, la société Régina la mettait en demeure de produire l'ensemble des documents qu'elle avait remis à la société Sei.
Compte tenu de cette situation, la société TPNC, a saisi le juge des référés, le 19 janvier 2021 pour obtenir le paiement provisionnel de l'indemnité d'attente ainsi que des indemnités journalières et solliciter la mise en 'uvre d'une expertise judiciaire pour calculer les indemnités dues par la société Régina.
Par ordonnance du 7 mai 2021 le juge des référés a fait droit à ces demandes, en condamnant la société Régina au paiement d'une provision de 38 000 000 francs pacifiques et en ordonnant une mesure d'expertise confiée à l'expert [W].
Cette décision a été confirmée en son principe sauf en ce qui concerne le montant de la provision que la cour a porté à la somme de 214 000 000 francs pacifique.
L'arrêt a fait l'objet d'un pourvoi devant la cour de cassation, devant laquelle l'affaire est toujours pendante.
La résiliation du marché de travaux étant intervenue entre temps, la société TPNC a d'une part assigné la société Régina au fond, devant le tribunal de première instance de Nouméa par requête introductive d'instance en date du 30 décembre 2021 pour entendre reconnaître le caractère abusif de la résiliation intervenue le 14 avril 2021 à l'initiative de la société Régina et l'entendre condamner au paiement de la somme de 2 115 015181 francs pacifique à titre de dommages-intérêts.
D'autre part, elle a saisi le juge des référés, qui par ordonnance du 18 février 2022 a en premier lieu, déclaré communes et opposables aux deux sociétés Sei et Becib (choisie par le maître de l'ouvrage pour remplacer Seil) les opérations d'expertise confiées à M. [W] et par ailleurs étendu la mission de l'expert aux fins de vérifier l'existence des désordres et malfaçons allégués.
Cependant le défaut de paiement des travaux et des indemnités mise à sa charge, par la société Régina a contraint la société TPNC à solliciter l'ouverture d'une procédure collective et par jugement en date du 7 juin 2021 elle a été placée en redressement judiciaire.
Dans le cadre de cette procédure collective la société Régina a déclaré le 7 août 2021, une créance de 3 111 287 991 francs pacifique que la selarl [N] [V], es qualité de mandataire judiciaire a immédiatement contesté dans son intégralité devant le juge commissaire au motif que la société Régina ne possédait aucun titre exécutoire.
La liquidation judiciaire de la société TPNC est finalement intervenue par jugement du tribunal mixte de commerce du 23 mai 2022
Ainsi, par ordonnance du 26 septembre 2022 le juge commissaire a rejeté la créance déclarée par la société civile familiale Régina.
PROCÉDURE D'APPEL
La société civile familiale Régina a relevé appel de cette ordonnance par requête enregistrée au greffe de la cour le 4 octobre 2022.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2023, auxquelles il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, elle demande à la cour de :
-infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 26 septembre 2022 par le juge-commissaire titulaire à la procédure de liquidation judiciaire de la société Travaux publics de Nouvelle Calédonie (dite TPNC),
Puis, statuant à nouveau :
In limine litis :
-surseoir à statuer, dans l'attente de l'action au fond initiée par TPNC à l'encontre de la société Régina par requête introductive du 30 décembre 2021, pendante devant le tribunal de première instance de Nouméa, RG n°22/00117.
Au fond,
-admettre la créance déclarée par la société civile familiale Régina au passif de la société TPNC, pour un montant global de 3.109.492.896 francs pacifique
Subsidiairement, constater que la vérification de ladite créance excède le pouvoir juridictionnel du juge-commissaire, et par conséquent, surseoir à statuer et inviter les parties à saisir la juridiction compétente pour en connaître.
-condamner la société TPNC à régler à la société civile familiale Régina la somme de 800.000 francs pacifique au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;
-condamner la société TPNC aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2024, auxquelles il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, les intimés demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du juge Commissaire du 26 septembre 2022 ayant rejeté la déclaration de créance de la société civile familiale Régina,
-débouter la société civile familiale Régina de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
-condamner la société civile familiale Régina payer à la Selarl [N] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de TPNC, la somme de 450.000 francs pacifique sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile de la Nouvelle-Calédonie, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la selarl D&S Legal , avocats aux offres de droit.
La clôture de l'instruction est intervenue 20 février 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 13 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour est saisie du seul appel principal de la société civile familiale Régina qui critique l'ordonnance prise par le juge commissaire le 26 septembre 2022 en ce qu'elle a rejeté sa déclaration de créance.
Le juge commissaire a rejeté la déclaration de créance de la société civile Régina au motif que celle-ci portait sur divers préjudices résultant de la suspension du marché intervenue le 03 décembre 2020 et dont elle était à l'origine, invoquant l'existence d'anomalies sans préciser lesquelles, ni verser la moindre pièce justificative concernant les divers préjudices .
Devant la cour, la société Régina demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise. Elle forme au dispositif de ses dernières conclusions, des demandes difficiles à analyser en ce sens qu'elle tend principalement et sur le même plan, à la suspension de l'instance dans l'attente du résultat de l'instance engagée au fond, et à l'admission immédiate par la cour et au fond de la même créance.
Maître [N] [V] prie la cour de confirmer purement et simplement la décision du juge commissaire et le rejet de la déclaration de créance.
L'article L 624 -2 du code de commerce énonce qu'au vu des propositions du mandataire, le juge commissaire décide de l'admission ou du rejet des créances, ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission.
Il découle de ce texte qu'il appartient à la cour , saisie d'une contestation soulevée par le mandataire judiciaire liquidateur de rechercher si celle -ci est dépourvue de sérieux et n'est pas susceptible d'exercer une influence sur l'existence ou le montant de la créance , conditions auxquelles est subordonné l'exercice par le juge commissaire et la cour à sa suite de leur pouvoir de statuer sur la demande d'admission de la créance sans surseoir à statuer et renvoyer l'examen de la contestation devant le juge du fond.
Au cas d'espèce, il ressort des éléments du dossier que la société civile familiale Regina se prétend créancière d'une somme de 3 109 492 896 francs pacifique correspondant au montant des préjudices qu'elle considère avoir subis à raison des manquements de la société débitrice TPNC à ses obligations résultant du refus de lui communiquer certaines pièces ( plan d'exécution des travaux), du retard pris dans la réalisation du lotissement, découlant du refus de collaborer avec le nouveau maître d''uvre et enfin, du fait des malfaçons ultérieurement révélées affectant les travaux exécutés.
Cependant, la cour retient des procédures ayant antérieurement opposé les parties en référé, et notamment de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nouméa le 5 aout 2021 que la société Regina, a d'ores et déjà été condamnée à verser à la débitrice une somme de 214 000 000 francs pacifique , correspondant à l'indemnité d'attente destinée à compenser le préjudice découlant de la suspension des travaux , décidée par le maître de l'ouvrage, début décembre 2020. Ainsi, force est de constater en premier lieu que les arguments opposés par la société civile Regina pour se soustraire au paiement de l'indemnité contractuelle n'ont pas été jugés suffisants pour constituer une contestation sérieuse à l'encontre de la demande provisionnelle de la société TPNC.
Il y a lieu de relever également que le débat initialement ouvert devant les juridictions de référés autour de cette demande de provision, puis des demandes d'expertise s'est ensuite poursuivi, sous l'initiative de la société TPNC, aujourd'hui en cours de liquidation devant le juge du fond , qui sera amené à apprécier la pertinence et la matérialité des manquements invoqués par la société Regina pour se prononcer sur l'imputabilité de la résiliation du contrat au maître de l'ouvrage ou à l'entrepreneur. Cette instance introduite devant le tribunal de première instance de Nouméa depuis le 31 décembre 2021 s'y trouve toujours pendante.
Ainsi, les prétentions de créance indemnitaire de la société Regina, se heurtent en l'état à une contestation sérieuse portant sur les responsabilités encourues dans l'exécution du contrat, contestations que de la cour d'appel, statuant dans la suite du juge commissaire ne peut connaître sans excéder ses pouvoirs.
Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer tant sur l'admission de la créance déclarée par la société civile familiale Regina, que sur les demandes accessoires, dans l'attente de la décision devant intervenir au fond dans l'instance RG n°22/00117.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Infirme l'ordonnance rendue par le juge commissaire le 26 septembre 2022
- Constate que la contestation de créance ne relève pas du pouvoir juridictionnel du juge commissaire, à raison de l'existence d'une contestation sérieuse
- Sursoit à statuer sur l'admission de la créance, ainsi que les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens, dans l'attente de la décision au fond, que rendra le tribunal de première instance de Nouméa, dans la procédure RG n°22/00117.
- Dans l'attente, ordonne le retrait de l'affaire du rôle de la cour, devant laquelle elle y sera réinscrite à l'initiative de la partie la plus diligente.
-Réserve les droits des parties et les dépens.
Le greffier, Le président.