RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 JUILLET 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/03276 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJX47
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 juillet 2024, à 16h32 , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT:
M. Xsd [L] [K],
à l'audience se disant être [M] [W]
né le 12 Octobre 1996 à [Localité 1], de nationalité non précisée
à l'audience se disant être né le 30 octobre 1995 à [Localité 3] (Sri-Lanka)
MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de [2],
assisté de Me Christina Dirakis, avocat au barreau de Paris, substituée par Me Emmanuelle Da Costa, avocat au barreau de Paris et de M. [C] [U] (Interprète en tamoul) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR
représenté par Me Elif ISCEN, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 17 juillet 2024 à 16h32, rejetant les moyens de nullité/d'irrecevabilité et autorisant le maintien de M. Xsd [L] [K] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de 8 jours ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 18 juillet 2024, à 16h10, par M. Xsd [L] [K];
- Après avoir entendu les observations :
- de M. Xsd [L] [K] , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du conseil du préfet de Police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que 'le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours' et que ' l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente'.
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités invoquées par l'étranger, attentatoires à sa liberté individuelle pendant la période qui précède la notification de la décision de placement en zone d'attente (2e Civ., 5 juillet 2001, pourvoi n° 99-50.072, Bull. II, n° 131, 2e Civ., 22 mai 2003, pourvoi n° 01-50.104, Bulletin civil 2003, II, n° 151).
Aux termes de l'article L. 742-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d'attente que lorsque celui-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Sur l'allégation de tardiveté de la notification des droits et d'absence d'interprète
Selon les articles L. 341-3 et L. 343-1 du même code l'étranger placé en zone d'attente est informé de ses droits en zone d'attente, notamment, dans les meilleurs délais, qu'il peut demander l'assistance d'un interprète et communiquer avec un conseil.
Selon l'article L. 141-2, lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire.
Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure.
L'article L. 141-3 précise que lorsque les dispositions du code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
Lors de l'appréciation des irrégularités éventuelles de la procédure et des griefs conséquents, il y a lieu de mettre en balance la nécessité d'une notification rapide des droits et les contraintes qui imposent de vérifier la compréhension de la langue et l'établissement matériel de la procédure. En l'espèce, au regard des procès-verbaux figurant au dossier, notamment des informations fournies par l'intéressée sur sa situation et les recours exercés, rien ne permet d'établir que la notification aurait été réalisée irrégulièrement.
Dans le cas présent, après une présentation aux guichets à 17h30 et à l'officier de quart à 17h55, le refus d'entrée a été acté à 18h24 et la notification de ses droits a été réalisée à 18h24.
S'il est exact que la mention dactylographiée d'un interprète 'Inter service Migrant' est contredite par tous les éléments du dossiers qui précisent l'identité de l'interprète Mme [V], cette seule mention constitue une erreur matérielle qui ne rend pas irrégulière la procédure et, a fortiori, n'est pas de nature à porter atteinte aux droits de la personne en zone d'attente.
Sur la prolongation de la mesure
Dans ces circonstances, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de l'exercice effectif des droits en zone d'attente, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 20 juillet 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé