Arrêt n° 24/00324
22 Juillet 2024
---------------
N° RG 22/01460 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FYCD
------------------
Pole social du TJ de METZ
29 Avril 2022
19/01503
------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt deux Juillet deux mille vingt quatre
APPELANT :
Monsieur [F] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Gaspard GARREL, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 57463-2023-2444- du 20/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉE :
CARSAT ALSACE MOSELLE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [X], munie d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [I] né le 06/10/1967 a déposé une demande de retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail à compter du 01/08/2018 auprès de la CARSAT d'Alsace ' Moselle ( Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé Au Travail) . Cette demande était rejetée le 15/01/2019 au motif que l'état de santé de l'intéressé ne la justifiait pas.
Par requête du 04/02/2019 adressée au pôle social du tribunal de grande instance de Metz , Monsieur [F] [I] a saisi ledit tribunal afin de contester la décision de la caisse.
Par ordonnance du 04/04/2019, le tribunal déclarait Monsieur [I] irrecevable en son recours et enjoignait à la caisse de transmettre la requête à la Commission Médicale de Recours Amiable(CMRA).
Par courrier du 30/08/2019, la CMRA confirmait la décision de rejet .
Par requête du 17/09/2019, Monsieur [F] [I] saisissait à nouveau saisissait le Pôle social du tribunal de grande instance de Metz (devenu Pôle social du tribunal judiciaire de Metz à compter du 01/01/2020).
Par jugement du 29/04/2022, le tribunal judiciaire de Metz a :
-rejeté le recours de Monsieur [F] [I],
-confirmé la décision de la CMRA de la CARSAT en date du 28/08/2019,
-condamné Monsieur [F] [I] aux dépens outre aux frais d'expertise.
Monsieur [F] [I] a interjeté appel de cette décision le 02/06/2022 auprès du greffe de la cour d'appel de METZ.
Lors de l'audience du 28/05/2024, Monsieur [F] [I] régulièrement représenté s'est référé à ses conclusions datées du 29/08/2022 par lesquelles il demande de :
-dire et juger l'appel bien fondé,
-infirmer le jugement entrepris,
-infirmer en toutes ses dispositions la décision de la CMRA,
-dire et juger recevable et bien fondée la demande de M. [I] visant à bénéficier d'une retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail,
-accorder à M. [I] une retraite personnelle au titre de l'inaptitude au travail et ce à compter de janvier 2019,
-condamner la CARSAT à régler à M. [I] une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC.
La Caisse d'Assurance retraite et de Santé au Travail (CARSAT) d'Alsace Moselle, régulièrement représentée s'est référée à son mémoire en défense daté du 31/01/2024 par lequel elle demande à la cour de :
dire et juger qu'au 01/08/2018, Monsieur [F] [I] ne présentait pas à titre définitif une incapacité de travail au moins égale à 50% ;
confirmer le jugement prononcé le 29/04/2022 par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Metz ;
débouter Monsieur [F] [I] de l'ensemble de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l'audience conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Monsieur [I] sollicite l'infirmation du jugement entrepris qui lui a refusé l'attribution d'une pension d'invalidité pour inaptitude. Il indique contester les conclusions de l'expertise médicale du Docteur [Z] qui avait fixé un taux d'incapacité de 41%.Par ailleurs il indique que la COTOREP lui a reconnu un taux d'incapacité de 79%.
La CARSAT d'Alsace Moselle demande la confirmation du jugement entrepris. Elle considère que sa décision du 15/01/2019 rejetant la demande de pension de retraite pour inaptitude au travail de Monsieur [I] est médicalement fondée, puisque l'incapacité définitive de travail appréciée par le médecin conseil est inférieure au taux de 50%.
**
En vertu de l'article L.351-1 du code de la sécurité sociale , l'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L 161-17-2.
Le montant de la pension de retraite résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant jusqu'à un maximum dit « taux plein » en fonction de la durée d'assurance ou de l'âge auquel est demandée la liquidation de droits.
En l'espèce, Monsieur [F] [I] n'a pas atteint l'âge du temps plein et ne remplit pas la condition d'assurance requise.
L'article L 351-8 du code de la sécurité sociale prévoit que l'assuré reconnu inapte au travail dans les conditions prévues à l'article L 351-7 peut cependant bénéficier du taux plein pour le calcul de sa pension dès l'âge légal de départ en retraite même s'il ne justifie pas de la durée d'assurance requise.
Est considéré inapte au travail, l'assuré qui ne peut pas travailler sans nuire gravement à sa santé et se trouve définitivement atteint d'une incapacité de travail médicalement constatée de 50%.
Conformément à l'article R351-21 du code de la sécurité sociale, l'état d'inaptitude est apprécié en fonction de l'emploi occupé à la date de la demande de reconnaissance de l'inaptitude ou à défaut par rapport au dernier emploi exercé au cours des cinq ans précédant la demande. Si l'intéressé n'a pas exercé d'activité professionnelle au cours de cette période, l'état d'inaptitude est apprécié compte tenu de ses aptitudes physiques ou mentales à exercer une activité professionnelle.
En l'espèce, la CARSAT avait rejeté la demande de retraite personnelle au titre de l'inaptitude formée par Monsieur [F] [I] à compter du 01/08/2018 par notification du 15/01/2019. Le médecin conseil de la caisse avait rendu un avis défavorable à l'attribution d'une pension de retraite pour inaptitude au travail au motif qu'au 01/08/2018 , date de la demande, l'incapacité définitive de travail était inférieure à 50%. La décision de la commission médicale de recours amiable du 28/08/2019 confirme cette décision de rejet au motif que « la réduction des capacités de travail de l'assuré n'atteint pas 50% et que la poursuite d'une activité professionnelle quelconque ne nuit pas gravement à sa santé ».
Ensuite, il ressort des conclusions du rapport du Docteur [Z] du 26/04/2021, que le taux d'incapacité définitive de travail au titre des différentes atteintes dont souffre Monsieur [F] [I] est de 41% , soit inférieur à 50 % .
Par ailleurs il est établi que la [5] ( [5]) a reconnu le handicap de Monsieur [I] à un taux d'incapacité compris entre 50 et 79%.
Cependant, les périodes de reconnaissance de l'AAH (Allocation Adulte Handicapé) sont du 01/12/2014 au 30/11/2016 et du 01/12/2016 au 31/01/2018 et ne couvrent pas la date d'effet de la pension de Monsieur [I] de sorte qu'il ne peut pas être reconnu inapte d'office.
En conséquence, au vu des éléments produits par l'ensemble des parties, et du rapport du Docteur [Z], la cour confirme le jugement attaqué en rejetant la demande d'attribution d'une pension de retraite pour inaptitude au travail.
Monsieur [F] [I] est donc débouté de l'intégralité de ses prétentions.
Sur les demandes annexes
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Monsieur [F] [I] qui succombe à l'instance est condamné aux dépens d'appel.
La condamnation aux dépens de première instance est confirmée y compris les frais d'expertise;
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, Monsieur [F] [I] qui succombe à l'instance est débouté de sa demande.
PAR CES MOTIFS
La cour ,
DECLARE l'appel de Monsieur [F] [I] recevable ;
CONFIRME le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz du 29/04/2022 en toutes ses dispositions ;
REJETTE la demande de Monsieur [F] [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [F] [I] aux dépens d'appel;
La greffière, Le président,