REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 23 JUILLET 2024
Nous, Carole PAUTREL, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté(e) de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00569 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGPM ETRANGER :
[H] se disant [E] [S], reconnu sous l'identité de [O] [R]
né le 02 Août 1974 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU DOUBS prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête de M. LE PREFET DU DOUBS saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 juillet 2024 à 09h59 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 26 jours jusqu'au 13 août 2024 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de [H] se disant [E] [S], reconnu sous l'identité de [O] interjeté par courriel du 22 juillet 2024 à 09h52 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
[H] se disant [E] [S], reconnu sous l'identité de [O] , M. LE PREFET DU DOUBS et le parquet général ont été informés chacun le 22 juillet 2024 à 10h08, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R.743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que, lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Par courriel reçu le 22 juillet 2024 à 10h41, [H] se disant [E] [S], reconnu sous l'identité de [O] via son conseil, Maître Sarah UTARD, a fait les observations suivantes :
'La Cour de cassation, dans un arrêt de 2002 joint en pièce aux présentes, a pu casser un arrêt d'appel estimant que la motivation du retenu était stéréotypée et de fait insuffisamment circonstanciée en fait en ce que l'appelant soulevait l'irrégularité de la requête pour défaut de signature du préfet.
Par ailleurs, l'acte d'appel précise factuellement "Ainsi, dès lors que le signataire de la requête de prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer ma remise en liberté", (dernier paragraphe) ce qui constitue un moyen motivé.
La question de la pertinence du moyen, pour sa part, ne relève pas de l'examen de recevabilité, ce qu'a rappelé la Cour de cassation en 2022.'
Par courriel reçu le 22 juillet 2024 à 10h35, la préfecture via son représentant, Me Aurélie MULLER, fait les observations suivantes :
'Il y aura lieu de déclarer l'appel de Monsieur [S] contre l'ordonnance du JLD de Metz irrecevable et ce en application de l'article L 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En effet, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité.
L'appelant demande au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire et de qu'il soit fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
Or, ceci ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée.
Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l'indisponibilité du déléguant.
De plus, et en tout état de cause cette délégation de signature figure au dossier, laquelle a déjà fait l'objet d'une vérification par le JLD, tel que cela ressort de la lecture de l'ordonnance contestée.
Pour l'ensemble de ces motifs, l'appel ne pourra qu'être déclaré irrecevable.'
SUR CE,
SUR L'IRRECEVABILITE (COMPETENCE DU SIGNATAIRE DE LA REQUETE) :
L'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
Dans son acte d'appel, [H] se disant [E] [S], reconnu sous l'identité de [O] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l'article R.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l'indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l'appel de [H] se disant [E] [S], reconnu sous l'identité de [O] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz rendue le 21 juillet 2024 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 23 juillet 2024 à 14h30
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/00569 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GGPM
M. [H] se disant [E] [S] reconnu sous l'identité de [O] [R] contre M. LE PREFET DU DOUBS
Ordonnance notifiée le 23 Juillet 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [H] se disant [E] [S] reconnu sous l'identité de [O] [R] et son conseil
- M. LE PREFET DU DOUBS et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz