N° de minute : 2024/149
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 22 juillet 2024
Chambre civile
N° RG 23/00031 - N° Portalis DBWF-V-B7H-TUP
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 9 janvier 2023 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 20/2709)
Saisine de la cour : 3 février 2023
APPELANT
Mme [C] [F] épouse [L]
née le [Date naissance 5] 1956 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Martin CALMET de la SARL DESWARTE-CALMET, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
S.C.P. OFFICE NOTARIAL [O] [N] ET [J] [N], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Philippe REUTER de la SELARL D'AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat au barreau de NOUMEA
M. [O] [N]
né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Philippe REUTER de la SELARL D'AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 6 novembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Thibaud SOUBEYRAN.
22/07/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me REUTER ;
Expéditions - Me CALMET ;
- Copie CA ; Copie TPI
Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour le 25/01/2024 date à laquelle le délibéré a été prorogé au 12/02/2024 puis au 11/03/2024 puis au 29/04/2024 puis au 03/06/2024 puis au 08/07/2024 puis au 22/07/2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***
M. [X] [F] est décédé le [Date décès 3] 2011 à [Localité 6] laissant pour héritiers ses enfants, Mme [C] [F] épouse [L], M. [S] [F] et M. [K] [F] et ses petits enfants venant par représentation de leur père prédécédé M. [R] [F], à savoir Mme [B] [F], Mme [A] [F] et M. [P] [F].
Au décès de M. [X] [F], M. [S] [F], Mme [B] [F], Mme [A] [F] et M. [P] [F] ont saisi Me [O] [N], notaire pour procéder au règlement de la succession tandis que [C] [F] épouse [L] et M. [K] [F] ont saisi Me [K] [D].
Me [K] [D] a déposé, pour le compte de M. [K] [F], une déclaration de succession auprès du service de la recette.
Ultérieurement, le 27 septembre 2013, Me [O] [N] a déposé une déclaration de succession datée du 26 septembre 2013, pour le compte de M. [S] [F], Mme [B] [F], Mme [A] [F] et M. [P] [F].
Le 16 octobre 2013, Me [K] [D] a prélevé sur une avance de 3 000 000 FCFP versée par Mme [C] [F] épouse [L] une somme de 1 805 258 FCFP au titre de ses émoluments pour une déclaration de succession.
Selon requête introductive d'instance déposée le 16 septembre 2020, M. [K] [F], qui reprochait à Me [O] [N] d'avoir prélevé, en violation d'un accord conclu avec Me [K] [D], sur l'actif de la succession une somme de 3 714 744 FCFP au titre des émoluments dus par lui-même et Mme [C] [F] épouse [L], a poursuivi la SCP Office notarial [O] [N] et [J] [N] devant le tribunal de première instance de Nouméa pour obtenir le remboursement de la somme de 1 857 370 FCFP.
Selon requête introductive d'instance déposée le 17 septembre 2020, Mme [C] [F] épouse [L], qui se prévalait également de la violation de l'accord de partage des émoluments entre les deux notaires, a saisi le tribunal de première instance de Nouméa d'une demande en paiement d'une somme de 1 871 219 FCFP correspondant aux émoluments indûment prélevés dirigée contre Me [N] et la SCP Office notarial [O] [N] et [J] [N].
Les deux instances ont été jointes.
Me [O] [N] et la SCP Office notarial [O] [N] et [J] [N] ont excipé de la prescription des actions introduites à leur encontre et ont objecté que Me [N] avait légitiment prélevé les émoluments litigieux puisque Me [D] n'avait pas respecté l'accord de partage des émoluments.
Par jugement du 9 janvier 2023, la juridiction saisie a :
- déclaré l'action exercée par M. [K] [F] irrecevable,
-déclaré l'action exercée par Mme [C] [F] épouse [L] recevable,
- rejeté la demande de Mme [C] [F] épouse [L];
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
- condamné M. [K] [F] et Mme [C] [F] épouse [L] aux dépens.
A cet effet, les premiers juges ont retenu en substance :
- que dès le 27 janvier 2014, M. [K] [F] avait eu connaissance des comptes de la succession [F] de sorte que son action était prescrite à compter du 28 janvier 2019 ;
- que Mme [C] [F] épouse [L] ayant eu connaissance du décompte litigieux le 17 septembre 2015, son action était recevable ;
- que Me [N], seul habilité à déposer la déclaration de succession conformément à l'article 56 du règlement intérieur de la chambre territoriale des notaires de la Nouvelle-Calédonie et de la délibération n° 271/CF du 22 octobre 1993, avait vocation à percevoir l'intégralité des émoluments.
Procédure d'appel
Par requête déposée le 3 février 2023, Mme [C] [F] épouse [L] a interjeté appel de ce jugement en intimant Me [O] [N] et la SCP Office notarial [O] [N] et [J] [N].
Aux termes de ses conclusions récapitulatives transmises par RPVA le 26 juin 2023, Mme [C] [F] épouse [L] prie la cour de :
- la recevoir en son appel, et le dire bien fondé ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'action exercée par l'appelante ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté son action et l'a condamnée aux entiers dépens ;
- constater qu'un accord de partage des émoluments relatifs à la déclaration de succession de M. [X] [F] est intervenu ;
- constater que Me [N] a violé cet accord en prélevant sur les fonds de la succession de M. [X] [F] les entiers émoluments relatifs à la déclaration de succession ;
- condamner solidairement Me [N] et la SCP Office notarial [O] [N] et [J] [N] à verser à Mme [C] [F] épouse [L] la somme de 1 871 219 FCFP correspondant aux émoluments prélevés en violation de l'accord conclu entre les parties ;
- débouter Me [N] et la SCP Office notarial [O] [N] et [J] [N] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- condamner solidairement Me [N] et la SCP Office notarial [O] [N] et [J] [N] au paiement de la somme de 500 000 FCFP au titre de l'article 700 du
code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;
- condamner solidairement Me [N] et la SCP Office notarial [O] [N] et [J] [N] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de la sarl Deswarte - Calmet.
Selon conclusions transmises par RPVA le 1er août 2023, la SCP Office notarial [O] [N] et [J] [N] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré l'action de Mme [C] [F] épouse [L] recevable ;
- juger irrecevable la requête de Mme [C] [F] épouse [L], l'action étant prescrite ;
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la requête de M. [K] [F] irrecevable comme prescrite et rejeté la requête de Mme [C] [F] épouse [L] comme étant infondée';
- prononcer la mise hors de cause de Me [O] [N] et la SCP Office notarial [O] [N] et [J] [N]
- rejeter les demandes de Mme [C] [F] épouse [L] ;
en toute hypothèse,
Condamner Mme [C] [F] épouse [L] à payer à Me [O] [N] et à la SCP Office notarial [O] [N] et [J] [N] la somme de 350'000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;
- condamner Mme [C] [F] épouse [L] aux entiers dépens dont distraction au profit de la selarl Reuter - de Raissac - Patet.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 septembre 2023.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de l'action
La SCP Office notarial [O] [N] et [J] [N] conteste la recevabilité de l'action de Mme [C] [F] épouse [L] aux motifs que cette action est soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil et que le délai a commencé à courir au jour où l'appelante a pris connaissance du relevé de compte de la succession transmis par Me [O] [N] suivant courrier du 20 juin 2014.
Ainsi que l'objecte l'appelante, aucune pièce du dossier ne démontre que ce courrier, auquel aurait été annexé le relevé de compte de succession, a bien été reçu par Mme [C] [F] épouse [L], ni même qu'il lui ait été adressé. L'office notarial n'en disconvient pas lorsqu'il observe que « ce type de courrier en matière de succession n'est jamais adressé par LRAR ». La seule circonstance « qu'aucun des héritiers n'a soulevé l'absence de réception d'un tel courrier sauf Mme [C] [F] épouse [L] » ne permet pas d'inférer que cette lettre et le relevé de compte ont effectivement été remis à cette dernière.
Dès lors que l'office notarial ne démontre pas que Mme [C] [F] épouse [L] avait eu connaissance du prélèvement opéré par Me [O] [N] avant le 17 septembre 2020, la cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré que l'action de Mme [C] [F] épouse [L] n'était pas prescrite.
Sur la demande en remboursement des émoluments perçus
Il résulte du relevé de compte de la succession que Me [O] [N] a prélevé sur les fonds dépendant de la succession qu'il détenait, au titre de ses émoluments et de ses débours en lien avec la déclaration de succession, les sommes de 3 770 135 FCFP le 26 septembre 2013 et de 3 714 744 FCFP le 22 novembre suivant.
Mme [C] [F] épouse [L] reproche à Me [O] [N] d'avoir violé l'accord qui était intervenu avec Me [D], qui représentait ses intérêts et ceux de son frère [K], prévoyant un partage d'émoluments, et d'avoir conservé l'intégralité des émoluments auxquels ouvrait droit la déclaration de sucession.
L'accord sur le partage des émoluments invoqué par Mme [C] [F] épouse [L] a donné lieu à l'échange suivant entre Me [O] [N] et Me [K] [D] :
- Dans une lettre datée du 20 mars 2012, Me [K] [D] écrivait à son confrère :
« Je me permets de revenir vers vous dans le cadre du règlement de la succession de Monsieur [X] [F], dont partie des héritiers sont vos clients et l'autre partie sont mes clients.
Compte tenu du risque conflictuel entre les héritiers, je pense que nous ne serons pas trop de deux pour concilier les intérêts de chacune des parties.
Afin que nous recevions tous deux la juste rétribution de notre travail commun, je vous propose de nous entendre sur la répartition des émoluments.
Je crois savoir que vous avez déjà établi les documents suivants :
- procès verbal d'ouverture de testament ;
- acte de notoriété après décès.
- intitulé d'inventaire.
Il resterait notamment à établir l'attestation de propriété et la déclaration de succession.
Je vous laisserai le soin d'établir l'attestation de propriété sous votre seule signature, sans partage d'émoluments.
En revanche, je vous propose le partage d'émoluments sur l'établissernent de la déclaration de succession, ainsi que sur tous partage d'actif qui interviendraient ultérieurement.
Je vous laisse le soin d'étudier cette proposition, le cas échéant avec vos clients. »
- A la suite d'une relance en date du 19 avril 2012, Me [O] [N] a répondu :
« Pour faire suite à votre fax du 19 avril 2012, je vous précise que j'accepte votre proposition ».
- En réponse à une lettre datée du 27 avril 2012, qui n'est pas versée aux débats, Me [O] [N] a écrit : « Je vous confirme une nouvelle fois que j'accepte vos conditions précédemment transmises » (lettre datée du 9 mai 2022).
Il ressort de cet échange que les émoluments afférents à la déclaration de succession devaient être partagés entre les deux notaires. Si cet échange ne permet pas de déterminer les modalités pratiques selon lesquelles la déclaration de succession serait dressée, Me [K] [D], qui a reconnu que son confrère avait déjà dressé le procès-verbal d'ouverture de testament, un acte de notoriété après décès et un intitulé d'inventaire et devait établir l'attestation de propriété, a admis, au moins implicitement, que Me [O] [N] était habilité à déposer la déclaration de succession.
La déclaration déposée le 27 septembre 2013 par Me [N] a été prise en compte par l'administration fiscale tandis que les déclarations déposées par Me [D] tant pour le compte de M. [K] [F] que pour le compte de Mme [C] [F] épouse [L] (déclaration déposée le 14 octobre 2013) ont été rejetées par l'administration fiscale, ainsi que le reconnaît l'appelante dans ses écritures. En dépit de l'inefficacité de son acte, Me [D] a, dès le 16 octobre 2013, prélevé des émoluments d'un montant de 1 805 258 FCFP TTC sur les fonds consignés entre ses mains par Mme [C] [F] épouse [L] conformément à l'article 6 de l'arrêté n° 78-321/CG du 26 septembre 1978 portant fixation du tarif des notaires. Me [N] ne répond pas de ce prélèvement opéré par son confrère au préjudice de l'appelante.
Ayant dressé un acte qui s'est avéré efficace, Me [O] [N] était en droit d'obtenir le paiement des émoluments auxquels ouvrait droit la déclaration de succession, en vertu de l'arrêté précité et aucune violation de l'accord sur la partage des émoluments ne saurait lui être reprochée dans la mesure où il ne ressort pas du dossier que Me [D] aurait vainement demandé à Me [N] de lui rétrocéder les émoluments promis à raison de sa contribution à l'établissement de la déclaration de succession, et où Me [D], qui devait participer à l'élaboration de la déclaration de succession pour le compte de Mme [C] [F] épouse [L], s'est lui-même placé en dehors de cet accord en déposant, de sa propre initiative, deux déclarations de succession au nom de ses clients.
Me [O] [N] n'ayant pas engagé sa responsabilité envers l'appelante, c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté Mme [C] [F] épouse [L] de son action.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement entrepris ;
Déboute la SCP Office notarial [O] [N] et [J] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [C] [F] épouse [L] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président.