N° RG 24/02620 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JW53
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 22 JUILLET 2024
Nous, Sonia GERMAIN, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Madame ADNAOUI, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet du Bas Rhin tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de quinze jours la mesure de rétention administrative qu'il a le 6 mai 2024 prise à l'égard de M. [P] [K] ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 Juillet 2024 à 14h00 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN disant n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative concernant M. [P] [K] ;
Vu l'appel interjeté le 20 juillet 2024 à 16h50 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d'effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen à 17h03, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l'ordonnance du 21 juillet 2024 disant qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le 20 Juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen à l'égard de M. [P] [K] dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé,
- au Préfet du Bas Rhin,
- à Me Vincent SOUTY, avocat au barreau de ROUEN, de permanence, exerçant son droit de suite
- à Mme [U] [O] interprète en langue arabe ;
- à M. Le Procureur de la République de Rouen
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [P] [K] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [U] ALHARETH, expert assermenté, en l'absence du Préfet du Bas Rhin et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [P] [K] par visioconférence depuis les locaux dédiés situés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Me Vincent SOUTY, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
M. [P] [K] et son conseil ayant été entendus ;
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Par ordonnance du 20 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a déclaré recevable la requête du Préfet du Bas Rhin en prolongation de la rétention et dit n'y avoir lieu de prononcer l'une quelconque des mesures prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ordonné la remise en liberté de M. [P] [K].
Par déclaration du 20 juillet 2024, le ministère public a relevé appel de cette décision avec demande d'effet suspensif.
Par ordonnance du 21 juillet 2024 il a été fait droit à la demande tendant à voir conférer un effet suspensif à l'appel interjeté jusqu'à la décision au fond.
Au soutien de sa demande d'infirmation de la décision et de maintien en rétention de l'intéressé, le ministère public soutient principalement que la menace à l'ordre public est caractérisée par les antécédents judiciaires de l'intéressé et que l'article L742-5 du céséda n'exige pas que cette menace soit intervenue au cours des quinze derniers jours de la rétention.
Le conseil de M. [K] conclut à l'illégalité de l'audience en visio conférence et à la confirmation de la décision et fait valoir que le trouble à l'ordre public doit s'être manifesté dans les 15 derniers jours de la rétention. Il invoque en outre une absence de diligences de l'administration.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précèdent que l'appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de ce tribunal en date du 20 Juillet 2024 est recevable.
Sur le fond
Sur l'illégalité de la procédure
Il est à titre liminaire contesté la décision de recourir à la visio conférence aux fins d'auditionner le retenu dans le cadre de son appel, dans la mesure où le bureau où comparaît le retenu est mal insonorisé et où M. [K] n'a pas l'impression de comparaître devant une justice normale.
Aux termes de l'article L743-7 du céséda , afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l'étranger de présenter ses explications, l'audience se tient dans la salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge des libertés et de la détention peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d'audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Il est en outre constant que la participation sans réserve de l'administration à une audience tenue par le juge des libertés et de la détention sous forme de visioconférence, induit implicitement mais nécessairement le fait que l'administration ait proposé au magistrat, qui l'a accepté, ce type d'audience, sans qu'il soit besoin d'exiger une demande écrite en procédure.
Par ailleurs, si l'article L. 743-7 fait état de deux salles d'audience, la salle située au centre de rétention permet seulement l'audition du retenu par visioconférene. La salle de visioconférence du Centre de rétention de [Localité 1] n'a donc pas à être attribuée au Ministère de la justice, ni un greffier, mis à disposition.
La cour a tenu son audience dans une salle d'audience dans le respect des principes tenant notamment à la publicité des débats et à la confidentialité de l'entretien préalable à l'audience par visioconférence entre l'étranger et son avocat, un procès-verbal ayant été dressé à l'issue
S'agissant de la salle d'audience, de la salle de télévision où se trouve la personne retenue, de la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l'avocat, elles sont situées dans l'enceinte territoriale de l'école de Police de [Localité 1], comme le centre de rétention administrative, toutefois dans des locaux totalement indépendants du centre lui-même.
La contestation de la régularité de la tenue de l'audience par visioconférence sera en conséquence rejetée, aucun grief ne résultant de la tenue de l'audience par ce moyen de communication.
Aux termes de l'article L742-5 du céseda, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L742-4 lorsque dans les quinze derniers jours, la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Si le juge autotise la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Le juge peut également être saisi d'une demande de prolongation en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
Aux sens de ces dispositions, la quatrième prolongation de la mesure de rétention suppose de caractériser l'existence d'une menace pour l'ordre public, laquelle ne saurait être interprétée exclusivement par la survenue de faits caractérisant ladite menace au cours des quinze derniers jours suivant la précédente prolongation, contrairement a ce qu'a estimé le premier juge.
Toutefois l'administration doit démontrer des diligences en vue d'éloigner le retenu.
Or en l'espèce comme l'a justement relevé le premier juge, l'administration ne démontre aucune espèce de diligences depuis le 27 mai 2024, de sorte qu'il n'est pas établi que la délivrance des documents soit encore possible dans le temps de la rétention.
En conséquence il convient de confirmer la décision dont appel.
Il n'est pas inéquitable de laisser à M. [K] la charge de ses frais irrépétibles. Il sera débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen,
Confirme l'ordonnance rendue le 20 Juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, et en conséquence ordonne la remise en liberté de M. [P] [K],
Rejette la demande d'indemnité procédurale,
Fait à Rouen, le 22 Juillet 2024 à 14 heures 58 .
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.