Arrêt N°24/
ACL
R.G : N° RG 23/00461 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4OA
S.E.L.A.S. EGIDE
C/
Association CAISSE CONGÉS BTP DE LA RÉUNION
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 22 MAI 2024
Chambre commerciale
Appel d'un jugement rendu par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-PIERRE en date du 29 NOVEMBRE 2022 suivant déclaration d'appel en date du 11 AVRIL 2023 rg n°: 2022002379
APPELANTE :
S.E.L.A.S. EGIDE ès qualité de « Mandataire liquidateur » de l'entreprise « [K] [I] Karelle »
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
Association CAISSE CONGÉS BTP DE LA RÉUNION (CCPBTP), association déclarée dont le siège est sis [Adresse 2]), prise en la personne de son président en exercice, inscrite au Répertoire national des associations sous le numéro W9R1001753 et au Répertoire Siren sous le numéro 314 635 277
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Sophie LE COINTRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 mars 2024 devant la cour composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-Présidente placée affectée à la cour d'appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré.
A l'issue des débats, la présidente a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 22 mai 2024.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 22 mai 2024.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
*
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 7 avril 2022, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre a ouvert une procédure de redressement judiciaire sur assignation de l'association Caisse congés payés BTP de la Réunion (ci-après la caisse ou la CCBTP) au profit de Mme [I] [K] épouse [M], désigné la SELAS Egide, prise en la personne de M. [N] [E], en qualité de mandataire judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 3 novembre 2020.
Suivant décision du 25 octobre 2022, cette même juridiction a converti la procédure de redressement en liquidation judiciaire et désigné la SELAS Egide, prise en la personne de M. [N] [E], en qualité de liquidateur.
Par acte en date du 29 juillet 2022, la SELAS Egide ès qualités a assigné la CCBTP devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre aux fins principalement de l'entendre condamner à lui restituer une somme de 23 000 euros au titre de paiements intervenus en faveur de la caisse pendant la période suspecte, outre 6 000 euros correspondant à un règlement effectué postérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire.
Par jugement du 29 novembre 2022, le tribunal a :
Ordonné la restitution à la SELAS Egide ès qualités de mandataire judiciaire de Mme [K] par la CCBTP du paiement de 6 000 euros réalisé le 7 avril 2022 ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamné la CCBTP aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe taxés et liquidés pour la somme de 62,92 euros TTC.
La SELAS Egide ès qualités a interjeté appel partiel de cette décision selon déclaration enregistrée au greffe de la cour le 11 avril 2023.
Un avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé aux parties le 17 mai 2023.
La SELAS Egide ès qualités a déposé ses premières conclusions d'appelante le 10 mai 2023 par voie électronique au greffe de la cour.
Elle a également signifié sa déclaration d'appel ainsi que l'ordonnance de fixation à bref délai du 17 mai 2023 et ses premières conclusions d'appelante à la CCBTP par acte remis le 24 mai 2023 à personne habilitée à recevoir copie de l'acte et l'ayant accepté.
La CCBTP a constitué avocat le 5 juin 2023 et a communiqué ses premières conclusions d'intimée par voie électronique le 22 juin 2023.
Par ordonnance du 21 février 2024, la procédure a été clôturée et l'affaire fixée à l'audience du 20 mars 2024 puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 22 mai 2024.
L'arrêt sera rendu contradictoirement conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 novembre 2023, l'appelante demande à la cour, au visa des articles 562, 680, 693, 905-1 et 911 du code de procédure civile outre L. 622-7 I, L. 631-1, L. 632-2, R.631-7 et R. 661-3 du code de commerce, de :
Déclarer recevables les conclusions et l'acte de signification ;
Déclarer recevable la déclaration d'appel ;
Déclarer recevable et bien-fondé l'appel interjeté par la SELAS Egide ;
Déclarer recevables les demandes de la SELAS Egide tendant à l'infirmation du rejet de l'action en nullité des paiements pour dettes échues intervenus en période suspecte ;
Infirmer le jugement du 29 novembre 2022 rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre en ce qu'il a :
Rejeté l'argumentation sur le paiement de dettes échues intervenu durant la période suspecte ;
Rejeté l'argumentation sur la connaissance de l'état de cessation des paiements de Madame [K] [M] par la Caisse de congés payés du BTP de la Réunion ;
Rejeté l'argumentation sur la nullité des paiements obtenus par la Caisse de congés payés du BTP de la Réunion ;
Et statué comme suit :
« Déboute les parties du surplus de leurs demandes »
Et statuant à nouveau,
Juger que les paiements perçus par la Caisse de congés payés du BTP de la Réunion sont intervenus pendant la période suspecte ;
Juger que la Caisse de congés payés du BTP de la Réunion avait bien connaissance de l'état de cessation des paiements de Madame [K] [M] ;
Prononcer la nullité des paiements intervenus le 10 février 2022, le 14 décembre 2021 et le 19 août 2021 pour un montant total de 23 000 euros ;
Condamner la Caisse de congés payés du BTP de la Réunion à restituer la somme de 23 000 euros à la SELAS Egide, es-qualité de mandataire liquidateur de Madame [K] [M] ;
En tout état de cause,
Débouter la Caisse de congés payés du BTP de la Réunion de toutes demandes, fins ou prétentions contraires au présent dispositif ;
Condamner la Caisse de congés payés du BTP de la Réunion à verser à la SELAS Egide, es-qualité de mandataire liquidateur de Madame [K] [M] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions régulièrement communiquées par le RPVA le 20 novembre 2023, l'intimée demande à la cour, au visa des articles 117, 905-1 et 562 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 632-2 du code de commerce, de :
In limine litis,
Prononcer la nullité des conclusions de l'appelante datées du 9 mai 2023, de l'acte de signification de la déclaration d'appel et desdites conclusions dressé par la SCP Mayer le 24 mai 2023 pour défaut de pouvoir de Maître [N] [E] figurant au procès comme représentant de la personne morale Egide appelante et, en conséquence,
Déclarer caduque la déclaration d'appel n° 23/00401 de la SELAS Egide en date du 11 avril 2023 ;
A titre subsidiaire,
Déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté par la SELAS Egide par acte du 11 avril 2023 ;
A titre très subsidiaire,
Déclarer irrecevables les demandes de la société SELAS Egide tendant à l'infirmation du rejet de l'action en nullité des paiements pour dettes échues intervenus en période suspecte à défaut pour la société d'avoir critiqué expressément les chefs de jugement dans sa déclaration d'appel.
Subsidiairement, Dire que la Cour n'est pas valablement saisie d'une demande d'infirmation du rejet de l'action en nullité des paiements pour dettes échues intervenus en période suspecte à défaut pour la Cour d'être saisie de cette question compte tenu de la limitation de l'effet dévolutif de l'appel fixée dans la déclaration d'appel.
A titre infiniment subsidiaire,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement n° 22/1046 en date du 29 novembre 2022 rendu par le Tribunal mixte de commerce de Saint Pierre ;
En tout état de cause,
Débouter l'appelante de sa demande de condamnation de l'intimée aux frais irrépétibles et aux dépens ;
Condamner l'appelante au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ' en ce compris le droit de timbre pour un montant de 225 euros.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties.
MOTIVATION
La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens développés au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la partie discussion des conclusions.
Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « donner acter », de « constater » ou de « dire et juger » lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions.
Sur la nullité des conclusions d'appelant et de l'acte de signification et la caducité de la déclaration d'appel :
L'intimée fait valoir que, selon l'article 117 du code de procédure civile, le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale constitue une nullité de fond et qu'en application de l'article L. 812-2 du code de commerce, le tribunal qui nomme une personne morale pour exercer les fonctions de mandataire judiciaire dans une procédure collective désigne en son sein une ou plusieurs personnes physiques pour la représenter ; qu'en l'espèce, M. [N] [E] ayant démissionné de ses fonctions de direction de la SELAS Egide le 14 octobre 2022, il n'avait plus à compter de cette date le pouvoir de représenter ladite personne morale, désignée en qualité de liquidateur judiciaire de Mme [K] ; que dès lors les premières conclusions d'appelante datées du 9 mai 2023 ainsi que l'acte de signification desdites conclusions et de la déclaration d'appel du 24 mai 2023, établis au nom de la SELAS Egide prise en la personne de M. [N] [E], sont nuls, ce dont il résulte que la déclaration d'appel doit être déclarée caduque en application de l'article 905-1 du code de procédure civile.
En réponse, l'appelante fait valoir qu'en vertu d'une jurisprudence désormais établie, l'erreur relative à la désignation du représentant d'une personne morale constitue une simple irrégularité de forme qui n'entraîne la nullité de l'acte concerné que si la partie qui l'invoque rapporte la preuve d'un grief, conformément aux dispositions de l'article 114 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, l'indication de M. [N] [E] dans les premières conclusions d'appelante et l'acte de signification est une simple erreur matérielle ; que le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre a désigné M. [S] [T] en ses lieu et place pour représenter la SELAS Egide dans l'accomplissement de son mandat, étant précisé que ledit mandat est confié à la société et non à la personne physique ; qu'enfin, et en tout état de cause, cette erreur matérielle ne cause aucun préjudice à l'intimée de sorte que la nullité alléguée ne pourra qu'être écartée. L'appelante ajoute qu'elle a remis au greffe et signifié ses conclusions dans les délais fixés par les textes de sorte qu'aucune caducité de la déclaration d'appel n'est encourue.
Selon l'article 117 du code de procédure civile, le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte.
L'identité du représentant de la personne morale n'est pas, dans l'acte, séparée de la qualité à lui attribuée et forme avec celle-ci une mention unique.
Aux termes de l'article L. 812-2 IV du code de commerce, lorsque le tribunal nomme une personne morale pour exercer les fonctions de mandataire judiciaire dans une procédure collective, il désigne en son sein une ou plusieurs personnes physiques pour la représenter dans l'accomplissement du mandat qu'il lui est confié.
L'article 905-1 du code de procédure civile dispose que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En outre, l'article 905-2 al. 1er du même code prévoit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, que l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
Il convient de préciser que la cour d'appel dispose d'une compétence concurrente à celle du président de chambre pour relever la caducité de l'appel fondée sur le non-respect des dispositions prévues par les articles 905-1 et 905-2 précités.
En l'espèce, il est constant que la SELAS Egide prise en la personne de M. [N] [E] a été désignée par le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre en qualité de mandataire judiciaire puis de liquidateur de l'entreprise individuelle de Mme [K].
Il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la SELAS Egide du 14 octobre 2022 versé aux débats par l'intimée (pièce n°4), que M. [N] [E] a démissionné de son mandat de directeur général de sorte qu'il n'a plus, depuis cette date, le pouvoir de représenter la SELAS Egide dans l'accomplissement du mandat confié par le tribunal mixte de commerce.
Il apparaît toutefois que les conclusions d'appelant n°1 déposées au greffe de la cour le 10 mai 2023 et l'acte de signification desdites conclusions et de la déclaration d'appel remis le 24 mai 2023 (pièce n°4 de l'appelant) dans le cadre de la présente procédure, bien que postérieurs à cette démission, ont été établis au nom de la « SELAS Egide prise en la personne de Maître [N] [E] (...) mandataire judiciaire en qualité de liquidateur de l'entreprise de Madame [I] [F] [K] ».
Contrairement à ce que soutient l'appelante, une telle irrégularité ne constitue pas une simple erreur matérielle mais bien une irrégularité de fond affectant la validité des actes au sens de l'article 117 du code de procédure civile de sorte que la preuve d'un grief n'est pas nécessaire.
En outre, le moyen tiré de la désignation de M. [S] [T] en lieu et place de M. [N] [E] pour représenter la SELAS Egide est inopérant, et au demeurant non établi, l'appelant s'abstenant de verser aux débats le moindre justificatif de ses allégations.
Il résulte de tout ce qui précède que les premières conclusions d'appelant déposées au greffe le 10 mai 2023 ainsi que l'acte de signification de la déclaration d'appel du 24 mai 2023 sont nuls, sans qu'il soit établi ni même allégué que des actes valables auraient été régularisés dans les délais prévus par les articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile.
Dès lors, faute de signification valable de la déclaration d'appel et de remise des premières conclusions d'appelant au greffe dans les délais requis, la déclaration d'appel formée par la SELAS Egide ès qualités sera déclarée caduque.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Compte tenu de l'issue du litige, les dépens de première instance comme d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
L'équité commande en outre de débouter l'intimée de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Prononce la nullité des conclusions n°1 d'appelant déposées par la SELAS Egide ès qualités au greffe de la cour le 10 mai 2023 ;
Prononce la nullité de l'acte de signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant en date du 24 mai 2023 ;
En conséquence,
Prononce la caducité de la déclaration d'appel formée le 11 avril 2023 par la SELAS Egide ès qualités de liquidateur judiciaire de Madame [F] [K] épouse [M] contre le jugement rendu le 29 novembre 2022 par le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre ;
Ordonne l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de procédure collective ;
Déboute la Caisse congés payés BTP Réunion de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, conseillère faisant fonction de présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE