Arrêt N°
PF
R.G : N° RG 23/00467 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F4OL
[U]
S.C.P. [Z] [H], [L] [U] ET [Y] [U]- [O]
Société MMA IARD
C/
Société CAISSE D'EPARGNE - CEPAC
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 24 MAI 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE SAINT-DENIS en date du 14 FEVRIER 2023 suivant déclaration d'appel en date du 12 AVRIL 2023 rg n°: 21/01357
APPELANTS :
Monsieur [L] [U] Membre de la SCP [Z] [H], [L] [U] et [Y] [U] [O] - Notaires Associés -
Anciennement SCP [R] [U], [Z] [H], [L] [U], [Y] [U] - Notaires Associés -
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.C.P. [Z] [H], [L] [U] ET [Y] [U]- [O] Anciennement SCP [R] [U]/ [Z] [H]/ [L] [U]/ [Y] [U] - Notaires Associés
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Société MMA IARD Société Anonyme d'assurance mutuelle - prise en la personne de son Représentant Légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège -
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
Société CAISSE D'EPARGNE - CEPAC, société anonyme à directoire et conseil d'orientation et de surveillance, régie par les articles L.512-85 et suivants du Code monétaire et financier, au capital social de 1.100.000.000,00 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MARSEILLE sous le n°775 559 404, dont le siège social est situé [Adresse 10] ' [Localité 2], - Intermédiaire en assurance, immatriculé à l'ORIAS sous le numéro 07 006 180 ' Titulaire de la carte professionnelle « transactions sur immeubles et fonds de commerce sans perception de fonds effets ou valeurs » n°A06-4122 délivrée par la Préfecture des Bouches-du-Rhône, garantie par la CEGC, [Adresse 4] ' [Localité 7], venant aux droits de LA BANQUE DE LA REUNION, ayant son siège administratif au [Adresse 5] - [Localité 8], suivant traité de fusion simplifiée des 23 et 25 février 2016, représentée par Madame [I] [T], responsable du Département Contentieux Professionnel, ayant reçu délégation de pouvoir, le 30 avril 2022 de Madame [S] [B], Directeur Recouvrement et Contentieux, ayant elle-même reçu tout pouvoir de Monsieur [D] [A], membre du Directoire, par acte du 30 avril 2022, domiciliée en cette qualité audit siège.
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Clôture: 20 février 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Mars 2024 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère
Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 24 Mai 2024.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 24 Mai 2024.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
LA COUR
Par acte d'huissier du 26 mai 2021, la société CAISSE D'EPARGNE ALPES COTE D'AZUR - CEPAC (la CEPAC) a assigné devant le tribunal judiciaire de St Denis M. [U], notaire, la SCP [Z] [H], [L] [U], [Y] [U]-[O] et la MMA IARD aux fins de déclarer le notaire et la SCP [Z] [H], [L] [U], [Y] [U]-[O] responsable d'une faute délictuelle ou quasi-délictuelle à ne pas avoir fait inscrire une hypothèque conventionnelle de privilège de prêteur de premier rang sur l'immeuble acquis par la SCI [C] [F] [W] [K] Di JMMAP suivant acte authentique passé en l'étude de M. [U] du 28 novembre 2014, et les condamner à lui payer la somme de 720.272 euros au titre de la perte de chance de n'avoir pu bénéficier de la distribution du prix de cette SCI placée en redressement judiciaire depuis le 20 octobre 2020.
Par conclusions d'incident devant la juge de la mise en état du 10 février 2022, M. [U] et la SCP [Z] [H], [L] [U], [Y] [U]-[O] ont sollicité le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure collective et la production par la CEPAC de l'état définitif des créances admises dans le cadre du redressement judiciaire de la SCI.
Par ordonnance du 14 févier 2023, le juge de la mise en état a:
- rejeté la demande de sursis à statuer;
- débouté les défendeurs de leur demande de production de pièces;
- renvoyé la procédure à la mise en état ;
- condamné solidairement M. [U], la SCP [Z] [H], [L] [U], [Y] [U]-[O] et la MMA IARD à payer à la CEPAC la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [U], la SCP [Z] [H], [L] [U], [Y] [U]-[O] et la MMA IARD aux dépens de l'incident.
Par déclaration du 12 avril 2023, M. [U], la SCP [Z] [H], [L] [U], [Y] [U]-[O] et la MMA IARD ont formé appel de l'ordonnance.
Ils demandent à la cour de:
I - Juger recevable l'appel formé par les concluants à l'encontre de l'ordonnance du 14 février 2023.
II - Juger que la responsabilité notariale ne peut s'envisager que si un préjudice certain existe (actuel ou futur).
- Juger qu'en l'espèce, un préjudice ne peut exister que si la créance de la CEPAC n'est pas admise à titre privilégié d'une part et si aucun plan d'apurement du passif n'est accordé au débiteur.
- Juger que le sursis à statuer était donc incontournable en l'espèce.
- Juger que de la même manière la production du sort de la procédure collective est nécessaire pour permettre au tribunal de statuer l'action en responsabilité notariale.
En conséquence,
- Réformer l'ordonnance du 14 février 2023 en ce qu'elle a rejeté la demande de sursis à statuer et la demande de production de pièces formée par les concluants, ainsi qu'en ce qu'elle a condamné les concluants au paiement de 1.200 € de frais irrépétibles.
Statuant de nouveau,
- Prononcer le sursis à statuer dans l'attente de l'aboutissement de la procédure collective concernant la société JMMAP et la procédure d'admission de la créance de la CEPAC pendante devant la cour d'appel.
- Enjoindre la Caisse d'Epargne d'avoir à fournir tout élément utile à ce niveau pour éclairer la juridiction saisie au fond.
- Condamner la CEPAC aux dépens et au paiement de 2.000 € de frais irrépétibles.
La CEPAC sollicite de la cour de:
-Rejeter la demande de sursis à statuer formée par les appelants, car non fondée.
-Rejeter la demande formée par les appelants, tendant à ce qu'il lui soit enjoint à de produire l'état définitif des créances admises dans le cadre du redressement judiciaire de la SCI [C] [F] [W] [K] Di JMMAP, car non fondée.
En conséquence,
-Confirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance sur incident, en premier ressort, en date du 14 février 2023 rendue par Madame le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de St Denis;
- Condamner solidairement M. [U], la SCP [Z] [H], [L] [U], [Y] [U]-[O] et la MMA IARD appelants, à lui payer une somme de 2.000,00€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour l'incident.
- Débouter M. [U], la SCP [Z] [H], [L] [U], [Y] [U]-[O] et la MMA IARD de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Par message RPVA du 28 mars 2024, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sous quinzaine, au visa des articles 125 et 795 du code de procédure civile sur la recevabilité de l'appel en tant qu'il s'attache à contester la décision de refus de communication de pièces.
M. [U], la SCP [Z] [H], [L] [U], [Y] [U]-[O] et la MMA IARD ont fait observer le 3 avril 2024 que, la cour étant valablement saisie de l'appel de l'ordonnance refusant le sursis à statuer, elle était également compétente pour ordonner la communication de pièces utile à la solution du litige.
Le 11 avril 2024, la CEPAC a indiqué ne pas avoir d'observations sur l'irrecevabilité partielle de l'appel mais que la demande de communication pouvait être directement formée auprès du mandataire judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions de M. [U], la SCP [Z] [H], [L] [U], [Y] [U]-[O] et la MMA IARD du 12 mai 2023 et celles de la CEPAC du 12 juin 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties;
Vu l'ordonnance de clôture du 20 février 2024;
Sur la recevabilité de l'appel
Vu les articles 125 et 795 du code de procédure civile;
La décision du juge de la mise en état du 14 février 2023 ayant débouté M. [U], la SCP [Z] [H], [L] [U], [Y] [U]-[O] et la MMA IARD de leur demande de production de pièces n'est pas une décision figurant au nombre des décisions pouvant être frappée d'appel immédiat suivant les conditions posées à l'article 795 susvisé.
L'appel est donc irrecevable dans cette mesure.
La cour, statuant dans la limite de la dévolution opérée par l'appel, ne saurait en outre statuer sur la demande de communication de pièces en complément de la demande de sursis à statuer.
Sur la demande de sursis à statuer
Vu l'article 378 du code de procédure civile;
Aux termes de l'assignation et des conclusions saisissant le tribunal (pièces 18 et 20 intimée), il est soutenu que la faute commise par le notaire, à ne pas avoir fait inscrire l'hypothèque conventionnelle de premier rang sur l'immeuble détenu par la SCI [C] [F] [W] [K] Di JMMAP suite à la vente du 28 novembre 2014 et la conduisant à être reléguée à l'état de créancier chirographaire à la procédure de redressement de ladite SCI pour en déduire une perte de chance sérieuse de bénéficier, en cas de distribution d'un prix de vente, d'une somme équivalente au montant de sa créance.
Eu égard à la nature de la responsabilité de perte de chance invoquée, il appartiendra au tribunal de déterminer si la demanderesse, qui supporte la charge de la preuve des prétentions qu'elle forme, démontre de la perte d'une éventualité favorable par les seuls éléments qu'elle produit.
A ce titre, - et alors même que l'existence d'un défaut d'intérêt à agir de la CEPAC n'est pas allégué- , il ne revient pas au juge de la mise en état de dire si l'issue de la procédure collective est un préalable nécessaire au succès de l'action en responsabilité et à la caractérisation d'un préjudice.
La décision du premier juge, ayant rejeté la demande de sursis, sera ainsi confirmée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;
M. [U], la SCP [Z] [H], [L] [U], [Y] [U]-[O] et la MMA IARD, qui succombent, supporteront les dépens.
L'équité commande en outre de les condamner à verser à la CEPAC la somme de 1.500 euros de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
- Déclare l'appel irrecevable en tant que formé contre le chef de l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 14 février 2023 ayant débouté M. [U], la SCP [Z] [H], [L] [U], [Y] [U]-[O] et la MMA IARD de leur demande de production de pièces;
Pour le surplus,
- Confirme l'ordonnance entreprise;
Y ajoutant,
- Condamne in solidum M. [L] [U], la SCP [Z] [H], [L] [U], [Y] [U]-[O] et la MMA IARD à verser à la CEPAC la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles;
- Condamne in solidum M.[L] [U], la SCP [Z] [H], [L] [U], [Y] [U]-[O] et la MMA IARD aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT