COUR D'APPEL
DE SAINT-[F]
Chambre civile TGI
N° RG 23/00758 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F47P
Monsieur [I] [V] [R]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentant : Me Emeline K/BIDI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 20/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-[F])
APPELANT
Monsieur [I] [K] [N]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentant : Me Marie LOUTZ, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005221 du 29/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-[F])
Monsieur [S] [I] [N]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentant : Me Marie LOUTZ, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005222 du 29/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-[F])
Monsieur [I] [P] [N]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentant : Me Marie LOUTZ, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005204 du 29/06/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-[F])
Monsieur [I] [F] [N]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentant : Me Marie LOUTZ, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [E] [B]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [T] [M] [R]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 19 Avril 2024 PROROGÉE AU 3 MAI 2024
Nous, Patrick CHEVRIER, Président de chambre;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu la déclaration d'appel déposée par Monsieur [G] [R] par RPVA au greffe de la cour le 1er juin 2023 à l'encontre d'une ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion en date du 4 mai 2023, ayant statué en ces termes :
Déclare Mme [T] [M] [R] et M. [E] [B] recevables en leurs demandes à l'encontre de M. [I] [F] [N], M. [P] [N], M. [I] [K] [N] et M. [S] [N] ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie les parties à l'audience de mise en état du 25 mai 2023 pour les conclusions au fond des défendeurs.
Vu l'avis adressé aux parties, fixant l'audience à bref délai, en date du 26 juin 2023 ;
Vu l'avis préalable en date du 30 octobre 2023, tendant à la constatation de la caducité de la déclaration d'appel, en l'absence de signification des conclusions aux intimés dans le délai de l'article 911 du code de procédure civile:
M. [I] [K] [N],
M. [S] [I] [N],
M. [I] [P] [N],
M. [I] [F] [N] ;
Vu les observations en réponse adressée par l'avocate de l'appelant au greffe de la chambre civile de la cour d'appel le 20 novembre 2023 ;
L'incident a été examiné à l'audience du 19 mars 2024 en l'absence d'observations des intimés.
MOTIFS
Sur la caducité de la déclaration d'appel :
Aux termes de l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Selon les prescriptions de l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 911 du même code dispose que, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.
Le Conseil de l'appelant fait valoir en substance que la caducité de la déclaration d'appel n'est pas encourue dans la mesure où la déclaration d'appel a bien été notifiée dans les délais légaux à l'avocat constitué de Mme [T] [M] [R] et de M. [E] [A] qu'aux Consorts [N] par acte d'huissier du 04 juillet 2023, transmis par RPVA au greffe de la cour le 5 juillet.
Il reste donc l'absence de signification des conclusions d'appelant aux consorts [N].
Mais cette omission ne leur cause aucun préjudice et ne doit pas être sanctionnée de la caducité car aucune demande n'est dirigée contre eux.
L'appelant affirme qu'il soutient avec eux des moyens et des demandes convergentes à l'encontre de Mme [T] [M] [R] et de M. [E] [B] et ce depuis la première instance.
Sur ce,
L'avis à bref délai a été adressé aux parties le 26 juin 2023.
Il n'est pas contesté que l'appelant n'a pas signifié ses conclusions à M. [I] [K] [N], M. [S] [I] [N], M. [P] [N] et M. [I] [F] [N] dans le délai des articles 905-2 et 911 du code de procédure civile.
Selon les termes de l'ordonnance querellée que " M. [I] [F] [N], M. [P] [N], M. [I] [K] [N] et M. [S] [N] affirment dans leurs propres écritures qu'ils sont les fils de M. [L] [N].
Il résulte de cette seule affirmation de leur part et des dispositions de l'article 724 du code civil, faute pour eux de rapporter la preuve qui leur incombe qu'ils auraient renoncé à la succession, qu'ils viennent en représentation de leur père en leur qualité de propriétaire de la parcelle [Cadastre 12] qui appartenait jusqu'à son décès à leur père. "
Par ailleurs, l'ordonnance querellée conclut que : " Il résulte de ce qui précède que M. [R] et Mme [B] seront déclarés recevables en leur demandes en ce qu'elles sont dirigées contre M. [I] [F] [N], M. [P] [N], M. [I] [K] [N] et M. [O] [N]. "
Or, ce sont les " Consorts [N] " qui ont pris l'initiative de l'incident en faisant valoir devant le juge de la mise en état que Mme [R] et M. [B] sont irrecevables en leurs demandes, soutenant que les demandeurs ne démontrent pas la qualité de propriétaires des consorts [N] sur la parcelle [Cadastre 12] ni la qualité des consorts [N] d'ayant droit de M. [L] [X] [N].
Pourtant, dans ses conclusions d'appel, dès le paragraphe relatif à la portée de l'appel, Monsieur [R] " sollicite l'infirmation de l'ordonnance du 4 mai 2023 en ce qu'elle a déclaré Mme [R] et M. [B] recevables en leurs demandes à l'encontre des consorts [N]. "
Le dispositif indique qu'il est sollicité l'irrecevabilité des demandes de M. [E] [B] et de Mme [T] [M] [R] pour défaut de qualité à agir, ainsi que le rejet de toutes les demandes de M. [E] [B] et de Mme [T] [M] [R].
Enfin, l'action engagée par Mme [T] [M] [R] et M. [E] [B], est dirigée contre M. [I] [V] [R], M. [I] [F] [N] et les ayants droit de [D] [L] [X] [N] d'une parcelle cadastrée [Cadastre 11] à [Localité 13], et d'obtenir la démolition des ouvrages empiétant sur cette parcelle.
Ainsi 'appelant s'oppose aux prétentions de Madame [R] et de Monsieur [B] en qualité de défendeur à leur action comme Monsieur. [I] [F] [N], Monsieur. [P] [N], Monsieur. [I] [K] [N] et Monsieur [O] [N]. "
L'arrêt de la Cour de cassation invoqué par l'appelant ne présente pas une situation comparable à celle du présent incident (19-13652 du 23 septembre 2020), s'agissant en réalité de la condamnation par défaut, au profit d'un co-intimé, d'une partie intimée non comparante n'ayant pas reçu signification, et dont l'opposition a été rejetée par la cour d'appel.
Il en résulte cependant que la distinction entre les parties faisant l'objet d'une demande et celles pour qui aucune prétention n'est présentée, reste un critère cohérent et justifié, sous réserve de la divisibilité du litige.
Le critère essentiel de l'indivisibilité d'un litige est l'impossibilité d'exécution simultanée des décisions qui viendraient à être rendues séparément. Il est de principe qu'il y a indivisibilité lorsqu'il n'y a qu'une possibilité de solution à un litige identique pour l'ensemble des parties.
Toutefois, l'ordonnance contestée rappelle les termes du litige principal selon lesquels, 'Par acte délivré le 4 octobre 2022, Mme [T] [M] [R] et M. [E] [B] ont fait assigner M. [I] [V] [R], M. [I] [F] [N], M. [P] [N], M. [I] [K] [N] et M. [O] [N] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) aux fns d'obtenir l'expulsion de [L] [X] [N], [I] [F] [N] et [I] [V] [R] de la parcelle sise à [Adresse 14], cadastrée [Cadastre 11], d'obtenir la démolition des
ouvrages empiétant sur cette parcelle et de condamner M. [R] ainsi que M. [I] [F] et [L] [N] au paiement de dommages et intérêts.'
Ainsi l'instance au fond concerne autant Monsieur [B] et Madame [R] que les Consorts [N], s'agissant de l'expulsion de ces derniers, de la démolition d'ouvrages empiétant sur la parcelle litigieuse et de condamner Messieurs [I] [F] et [L] [N] à des dommages et intérêts.
Cette situation révèle donc l'indivisibilité du litige.
En conséquence, l'appel de l'ordonnance du juge de la mise en état ne peut pas être traité en l'absence d'un co-intimé, susceptible en outre d'être considéré comme un héritier n'ayant pas renoncé à la succession, même si aucune demande n'est dirigée directement contre lui par l'appelant.
La caducité de la déclaration d'appel doit donc être prononcée.
Monsieur [R] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, statuant publiquement par décisison susceptible de déféré mise à disposition au greffe ;
PRONONCONS la caducité de la déclaration d'appel déposée par Monsieur [G] [R] le 1er juin 2023 à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 4 mai 2023 ;
LAISSONS Monsieur [I] [V] [R] supporter les dépens.
La présente ordonnance a été signée par Le président et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le président
[Y] [C]