Arrêt N°
LF
R.G : N° RG 23/01034 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5P5
[N]
C/
[I]
S.A.S. CLINIQUE [10]
Caisse CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Organisme OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX (ONIAM)
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 24 MAI 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le PRESIDENT DU TJ DE SAINT-PIERRE en date du 21 JUIN 2023 suivant déclaration d'appel en date du 18 JUILLET 2023 rg n°: 23/00106
APPELANT :
Monsieur [K] [N]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Alexandra MARTINEZ, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Monsieur [S], [Z] [I]
[Adresse 1]
[Localité 8]
S.A.S. CLINIQUE [10]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentant : Me Christel VIDELO CLERC, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Caisse CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
[Adresse 3]
[Localité 6]
Organisme OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX (ONIAM)
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentant : Me Diane MARCHAU de l'ASSOCIATION LAGOURGUE - MARCHAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture: 1er décembre 2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Mars 2024 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère
Conseiller : M. Laurent FRAVETTE, Vice-président placé
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 24 Mai 2024.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 24 Mai 2024.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier de justice du 12 avril 2023, Monsieur [S] [Z] [I] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion Monsieur [K] [N], l'établissement de la clinique [10], la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) aux fins d'expertise dans le cadre d'un problème de responsabilité médicale survenu lors de la prise en charge de M. [I] à l'occasion de l'intervention chirurgicale du 7 août 2015.
Par ordonnance du 21 juin 2023, le juge de référé a :
- donné acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves,
- renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
- ordonné une mesure d'expertise médicale confiée au docteur [Y] [G], dont mission détaillée dans l'ordonnance,
- rejeté les autres demandes des parties,
- dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit,
- dit que les dépens de l'instance seront avancés par M. [I].
Par déclaration du 18 juillet 2023, M. [N] a interjeté appel de l'ordonnance précitée ;
L'affaire a été fixée à bref délai selon ordonnance et avis du 28 août 2023 ;
M. [N] a déposé ses premières conclusions d'appel par RPVA le 14 août 2023 ;
L'ONIAM a déposé ses conclusions n° 1 par RPVA le 26 septembre 2023 ;
La clinique [10] a déposé ses premières conclusions par RPVA le 27 septembre 2023 ;
M. [I] et la CGSSR n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er décembre 2023 ;
PRETENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 25 octobre 2023, M. [N] demande à la cour de :
- recevoir le docteur [N], en ses écritures, le disant bien fondée,
- infirmer la décision attaquée en ce qu'elle a enjoint la partie défenderesse de produire tous documents utiles au bon déroulement des opérations d'expertise demandées par M. [I] : " (') à l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la victime sauf établir leur origine et sous réserve de l'accord de la victime sur leur divulgation "
Et statuant à nouveau :
- dire que le docteur [N] pourra produire les éléments, pièces, y compris médicales, nécessaires à sa défense dans le cadre des opérations d'expertise à intervenir, sans que les règles du secret médical ne puissent lui être opposées,
- statuer sur ce que de droit quant aux frais et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par RPVA le 27 septembre 2023, la clinique [10] demande à la cour de :
- infirmer la décision rendue par le juge des référés en ce qu'elle a enjoint les défendeurs à produire tous documents utiles au bon déroulement des opérations d'expertise sollicités par M. [I] à son accord préalable,
Et en conséquence et statuant à nouveau :
- dire et juger que les parties défenderesse pourront produire les éléments de leur dossier, soit les éléments médicaux, sans que les règles du secret professionnel puissent leur être opposées,
- statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par RPVA le 29 novembre 2023, l'ONIAM demande à la cour de :
- déclarer mal fondé l'appel de M. [N] à l'encontre de la décision rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre le 21 juin 2023,
Et en conséquence,
- confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
- débouter M. [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [N] aux entiers dépens de l'appel,
- condamner M. [N] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Préalablement, la cour rappelle également qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le secret médical,
M. [N] fait valoir que la demande d'expertise médicale formée par une partie contient implicitement, mais nécessairement une autorisation de levée du secret médical. Il explique encore que l'exercice des droits de la défense ne peut être limité par la seule volonté d'une partie. Le juge, doit effectuer un contrôle de proportionnalité de la mesure à ordonner lorsque les droits de la défense s'opposent à des intérêts antagonistes protégés par les règles du secret médical.
La clinique [10] reprend à son compte les conclusions du docteur [N], ajoutant, au visa de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et de la Cour de cassation, que la révélation d'informations couvertes par le secret médical est justifié par un motif impérieux qu'est l'exercice des droits de la défense. Assortir cette révélation à l'accord de du patient, revient à violer le principe de l'égalité des armes et des droits de la défense.
Contrairement à ce qui a pu être conclu ci-dessus, l'ONIAM considère que la communication du dossier médical à un médecin-expert ne peut se faire qu'avec l'accord du patient, de son représentant ou d'un ayant-droit.
Sur ce,
En matière médicale, qu'il s'agisse d'évaluer un dommage corporel ou de statuer sur une éventuelle responsabilité médicale, en cas d'expertise, l'expert désigné ne peut se voir opposer, le secret médical au risque de se trouver dans l'incapacité de mener à bien sa mission confiée par le juge.
Par ailleurs, il est constant que le médecin poursuivi en justice doit avoir la possibilité d'assurer sa défense au nom du respect du principe d'égalité des armes imposé par la Convention européenne des droits de l'homme, et le patient ne peut lui opposer le secret médical.
En l'espèce, le juge des référés a, dans le cadre de l'expertise ordonnée, enjoint les parties, notamment les défendeurs, de remettre à l'expert désigné, le docteur [Y] [G] : " (') les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la victime sauf établir leur origine et sous réserve de l'accord de la victime sur leur divulgation (...) ".
Or, le médecin qui est poursuivi par son patient doit pouvoir, si besoin est, révéler des documents, renseignements etc. normalement couverts par le secret médical sans se voir opposer le secret médical, ni l'accord de la victime sur leur divulgation.
Par conséquent, la décision querellée sera confirmée, sauf en ce qu'elle a enjoint, la communication des documents, des renseignements, des réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la victime sauf établir leur origine et sous réserve de l'accord de la victime sur leur divulgation.
Ainsi, le docteur [N] pourra, si besoin, produire les éléments, pièces, y compris médicales, nécessaires à sa défense dans le cadre des opérations d'expertise à intervenir, sans que les règles du secret médical ne puissent lui être opposées.
Sur les demandes accessoires,
L'ONIAM, succombant à l'instance, supportera les dépens et sera donc, déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a enjoint aux défendeurs, la communication des documents, des renseignements, des réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la victime sauf établir leur origine et sous réserve de l'accord de la victime sur leur divulgation ;
Et statuant à nouveau :
ENJOINS aux parties de remettre à l'expert :
- les défendeurs, aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, sans que les règles du secret médical ne puissent lui être opposées.
Y ajoutant,
DEBOUTE l'office national d'indemnisation des accidents médicaux de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE l'office national d'indemnisation des accidents médicaux à supporter les dépens de l'appel ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT