COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre commerciale
N° RG 23/01087 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F5VM
Madame [N] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
APPELANT
Monsieur [F] [Z] [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Bernard CHANE TENG de la SELARL CHANE-TENG BERNARD, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [P] [G] [C]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Bernard CHANE TENG de la SELARL CHANE-TENG BERNARD, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°2024/
DU 27 MAI 2024
Vu l'appel formé le 28 juillet 2023 par Mme [N] [J] à l'encontre du jugement réputé contradictoire rendu le 26 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion dans l'instance l'opposant à M. [F] [Z] [C] et à M. [P] [G] [C] ;
Vu l'ordonnance de renvoi à la mise en état du 31 août 2023 ;
Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 25 octobre 2023 par Mme [J], appelante, demandant au conseiller de la mise en état d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :
- juger irrecevables les demandes formulées par les consorts [C] à son encontre ;
- débouter MM. [C] de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamner solidairement les intimés à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Vu les conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 18 janvier 2024 par MM. [C], intimés, demandant au conseiller de la mise en état de :
In limine litis,
- déclarer le conseiller de la mise en état incompétent pour connaître de la fin de non-recevoir soulevée par Mme [J] et de ses demandes incidentes ;
A titre principal,
- déclarer Mme [J] irrecevable en ses demandes incidents eu égard à l'autorité de chose jugée attachée à l'ordonnance sur incident en date du 9 février 2023 devenue définitive ;
- débouter Mme [J] de toutes ses demandes ;
- ordonner la radiation de l'affaire inscrite au rôle de la cour pour défaut d'exécution du jugement déféré ;
A titre subsidiaire,
- débouter Mme [J] de toutes ses demandes ;
- confirmer le jugement déféré ;
Dans tous les cas,
- condamner Mme [J] à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [J] aux entiers dépens d'appel ;
Vu la convocation des parties à l'audience du 22 avril 2024 aux fins qu'il soit statué sur l'incident, les parties ayant été avisées de la date de mise en délibéré de la décision au 27 mai 2024 ;
SUR CE,
Sur la compétence du conseiller de la mise en état pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par l'appelante :
Selon l'article 907 du code de procédure civile, à moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807.
Aux termes du 6° de l'article 789 du code de procédure civile dans sa rédaction découlant du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Pour autant, la détermination par l'article 907 du code de procédure civile des pouvoirs du conseiller de la mise en état, par renvoi à ceux du juge de la mise en état, ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l'appel et les règles de compétence définies par la loi. Seule la cour d'appel dispose, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel, revêtue dès son prononcé, de l'autorité de chose jugée.
Il en résulte que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé par le premier juge.
En l'espèce, l'appelante soulève la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes présentées à son encontre en raison du défaut de qualité à agir en ce qu'elle ne serait pas la signataire du bail commercial objet du litige dont la résiliation judiciaire a été prononcée par le premier juge dans le jugement déféré ayant condamné Mme [J] au paiement des sommes dues au titre du bail.
Il est par ailleurs établi que le juge de la mise en état s'est prononcé sur cette question par ordonnance du 9 février 2023 ayant déclaré les prétentions formées à l'encontre de Mme [J] recevables.
L'examen de cette fin de non-recevoir pourrait ainsi conduire à la remise en cause de la décision du premier juge alors que seule la cour d'appel, saisie au fond, dispose du pouvoir d'infirmer ou annuler la décision frappée d'appel.
Il n'entre donc pas dans les attributions du conseiller de la mise en état d'en connaître et il appartiendra à la cour d'appel de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par l'appelante.
Sur la demande de radiation :
Aux termes des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il est rappelé que la Cour européenne des droits de l'homme juge légitimes les buts poursuivis par l'obligation d'exécution d'une décision pour laquelle l'exécution provisoire a été ordonnée, à savoir notamment assurer la protection du créancier, éviter les appels dilatoires et assurer la bonne administration de la justice en désengorgeant les tribunaux. Elle ajoute qu'en conséquence, la mesure de radiation du rôle, prononcée par un conseiller de la mise en état en application de l'article 526 devenu l'article 524 du code de procédure civile, suivie du constat de la péremption de l'instance, ne constitue pas une entrave disproportionnée au droit d'accès à la cour d'appel, dans la mesure où les requérants ne démontrent ni l'impossibilité d'exécuter, ni un effort de paiement, même en partie.
Par contre, une mesure de radiation du rôle prise alors qu'aucune exécution de la décision attaquée n'est envisageable en raison de la disproportion entre la situation matérielle du débiteur et les sommes dues au titre de la décision frappée d'appel, constituerait effectivement une entrave à l'accès effectif au juge d'appel et une violation de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne des droits de l'homme.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais pour conclure, ce qui est bien le cas en l'espèce puisque la demande de radiation a été formée le 18 janvier 2024 alors que le délai pour conclure de l'intimé n'était pas expiré au regard de la notification des conclusions de l'appelant le 25 octobre 2023.
L'appelante n'a pas conclu sur l'incident de radiation et ne produit ainsi aucun élément de nature à expliquer l'absence d'exécution des causes de la condamnation assortie de l'exécution provisoire de plein droit, laquelle lui a été signifiée par acte d'huissier du 30 juin 2023.
Les intimés produisent des éléments afférents à la situation financière de l'appelante de nature à établir l'absence de difficultés financières susceptibles de justifier une impossibilité d'exécution des causes de la condamnation prononcée à l'encontre de cette dernière.
Il incombe d'ailleurs à l'appelante de rapporter la preuve de cette impossibilité si elle entend s'en prévaloir, ce qu'elle ne fait pas en l'espèce.
La radiation de l'affaire du rôle sera par conséquent ordonnée.
Sur les autres demandes :
Mme [J] sera condamnée à payer les dépens de l'incident sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa prétention au titre des frais irrépétibles.
L'équité commande par ailleurs de la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros à MM. [C] au titre des frais irrépétibles exposés par les intimés en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Séverine Léger, conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue publiquement, par mise à disposition au greffe,
Disons qu'il n'entre pas dans les attributions du conseiller de la mise en état de connaître de la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes formées à l'encontre de Mme [N] [J] ;
Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire inscrite sous le n° RG 23-1087 ;
Rappelons que la réinscription au rôle pourra être autorisée par le conseiller de la mise en état sur justification de l'exécution de la décision attaquée, sauf s'il constate la péremption;
Condamnons Mme [N] [J] à payer les entiers dépens de l'incident ;
Condamnons Mme [N] [J] à payer la somme de 1 500 euros à MM. [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toute demande plus ample ou contraire.
La présente ordonnance a été signée par la conseillère de la mise en état et la greffière.
La greffière
Nathalie BEBEAU
La conseillère de la mise en état
Séverine LEGER
COPIE délivrée le 27 Mai 2024 à :
Me Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT, vestiaire : 169
Me Bernard CHANE TENG de la SELARL CHANE-TENG BERNARD, vestiaire : 154